2016 QCCQ 9327, 2016 QCCQ 9327
Opinion
Séide c. Doyon 2016 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013221-150 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIRLÈNE SÉIDE Demanderesse c.
PAUL DOYON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aspergée d’huile en feu provenant d’un chaudron alors manipulé par le défendeur, la demanderesse réclame 15 000 $ en compensation pour les dommages découlant des importantes brûlures subies à la main et à la jambe droite. Mise en contexte [ 2 ] Le 11 juin 2012, la demanderesse constate qu’un chaudron rempli d’huile à cuisson est en flammes sur la cuisinière, propriété du défendeur.
Elle pose un couvercle sur le chaudron et appelle le défendeur en renfort. [ 3 ] Ce dernier se présente à la cuisine, retire un couvercle déposé sur le chaudron par la demanderesse et transporte le chaudron pour lancer son contenu à travers une porte patio menant dans la cour extérieure de la résidence. [ 4 ] Ce faisant, il asperge la demanderesse d’huile en feu.
Cette dernière est gravement blessée à la main ainsi qu’au bas de sa jambe droite. [ 5 ] Elle est immédiatement transportée par ambulance au Centre hospitalier de Trois-Rivières pour traitement. [ 6 ] Ses sérieuses blessures nécessitent plusieurs semaines d’hospitalisation, de nombreuses heures d’opération pour compléter les greffes de peau et entraînent un arrêt de travail obligatoire de plusieurs semaines. [ 7 ] Par l’entremise d’échanges Facebook, la demanderesse met le défendeur en demeure de la compenser pour les dommages subis dont elle le tient responsable. [ 8 ] Elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances, le 8 juin 2015, soit à la toute veille de la prescription. [ 9 ] Les tentatives de signification de la demande par voie de courrier recommandé effectuées au mois de juin et au mois d’août 2015 demeurent vaines. [ 10 ] La demanderesse notifie sa demande par voie d’avis public publié dans un journal le 23 mars 2016. [ 11 ]
Malgré la signification de la procédure par la voie des journaux, le défendeur fait défaut de contester la demande. Analyse et décision [ 12 ] La
partie demanderesse fait valoir à l’égard du défendeur un droit personnel qui se prescrit dans un délai de trois (3) ans à compter du jour où le droit d’action de la demanderesse a pris naissance. [ 13 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec énonce : « 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 14 ] On sait que la demanderesse a procédé au dépôt de sa demande en justice trois jours avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’
article 2925 C.c.Q. [ 15 ] Le dépôt de cette demande en justice forme l’interruption civile de la prescription pourvu que la demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire au plus tard dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration du délai de prescription.
[ 16 ] L’
article 2892 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. » [ 17 ] Ainsi, la demanderesse devait signifier sa demande au défendeur au plus tard soixante (60) jours suivant l’expiration du délai de prescription, soit au plus tard le 11 août 2015. [ 18 ] Or, la preuve démontre que la signification de la demande n’a eu lieu qu’en date du 23 mars 2016, soit après l’expiration du délai de soixante (60) jours prévu à l’
article 2892 du Code civil du Québec . [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure autrement qu’à la prescription du recours [1] . Le recours de la demanderesse doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] SANS frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2016
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