2017 QCCQ 9959, 2017 QCCQ 9959
Opinion
Mewasingh Marquez c. Cyr 2017 QCCQ 9959 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017815-160 DATE : Le 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nalini MEWASINGH MARQUEZ demanderesse c.
Me Michel CYR défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action invoquant la responsabilité professionnelle de Me Michel Cyr, qui a représenté Mme Nalini Mewasingh Marquez devant la Commission des lésions professionnelles (CLP), en contestation de quatre décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
LES FAITS : [ 2 ] Le 30 juin 2010 , Mme Marquez reçoit une décision de la CSST, en révision administrative d’une décision qu’elle avait précédemment rendue le 27 mai 2010 .
Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 27 mai précédent, déclare que Mme Marquez a droit à une indemnité pour atteinte corporelle de 2.2 %, ce qui représente une somme de 1327,99 $, que la CSST doit en conséquence poursuivre l’indemnité de remplacement du revenu, mais qu’elle doit cesser de payer les soins après le 8 avril 2010 , date de consolidation de la blessure. [ 3 ] L’employeur de Mme Marquez conteste cette décision devant la CLP, afin de faire déclarer que Mme Marquez n’a subi aucune atteinte permanente.
Madame Marquez conteste également cette décision, afin de faire modifier la limitation quant au poids qu’elle peut soulever dans le cadre de son travail. [ 4 ] Le 27 septembre 2010 , Mme Marquez conteste une décision rendue par la CSST, en révision administrative d’une décision précédente du 28 juin 2010 . Par cette décision, la CSST considérait qu’il n’y avait pas récidive, rechute ou aggravation de la lésion subie par Mme Marquez au 26 mai 2010 .
La CSST conclut donc à la fin de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 19 juillet 2010 . [ 5 ] Le 30 mars 2011 , Mme Marquez conteste devant la CLP une décision de la CSST, rendue en révision administrative d’une décision précédente du 17 janvier 2011 , par laquelle la CSST déclare que Mme Marquez n’a subi aucune récidive, rechute ou aggravation de sa lésion au 29 novembre 2010 et qu’elle n’a en conséquence pas droit aux prestations. [ 6 ] Enfin, le 25 novembre 2011 , Mme Marquez conteste devant la CLP une décision rendue par la CSST en révision administrative d’une décision rendue précédemment le 28 septembre 2011, par laquelle elle déclarait qu’il n’y avait pas de récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique de la lésion survenue au 4 août 2011 et qu’elle n’avait donc pas droit aux prestations. [ 7 ] Madame Marquez confie à Me Michel Cyr ses cinq dossiers devant la CLP.
L’audition a lieu le 18 juillet 2012 , et la décision de la CLP est rendue le 13 août suivant. [1] Les trois dossiers où Mme Marquez demande à la CLP de déclarer qu’il y a eu récidive, rechute ou aggravation de sa lésion en date des 26 mai, 29 novembre 2010 et 4 août 2011 sont rejetés.
[ 8 ] Dans le dossier relatif à la décision du 30 juin 2010, c’est la position de l’employeur qui est retenue plutôt que celle de Mme Marquez, et la CLP conclut que Mme Marquez n’a pas subi d’atteinte permanente. [ 9 ] Madame Marquez adresse de nombreux reproches à Me Cyr, alléguant notamment qu’il s’agissait d’un dossier gagnant et que Me Cyr l’a perdu parce qu’il n’a pas pris le temps d’étudier son cas, qu’il a manqué de professionnalisme et qu’il a fait preuve de négligence et d’incompétence. [ 10 ] Bien que Mme Marquez ait eu de la difficulté à chiffrer précisément sa réclamation de 15 000 $, le Tribunal a compris qu’elle réclamait le remboursement des honoraires extrajudiciaires payés à Me Cyr pour l’audition à la CLP, le montant qui lui avait été accordé par la CSST à
titre d’indemnité pour une atteinte corporelle, soit 1327,99 $, ainsi que des dommages moraux pour les troubles et inconvénients et le stress subi. [ 11 ] Madame Marquez reproche également à Me Cyr de lui avoir remis son dossier immédiatement après la fin de l’audition à la CLP, dans le stationnement. Elle prétend qu’il y avait dans son dossier des documents confidentiels qui appartenaient à d’autres clients de Me Cyr. Or, il s’agissait de jurisprudence déposée par le procureur de l’employeur.
D’ailleurs, Mme Marquez a rapporté au greffe après la présente audition la jurisprudence que Me Cyr avait déposée au soutien de sa contestation, en reprenant les mêmes allégations de bris de confidentialité. [ 12 ] Dans sa contestation, Me Cyr allègue avoir mené et plaidé le dossier de façon professionnelle et n’avoir commis aucune faute.
Il invoque la décision du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau qui a rejeté la réclamation formulée contre lui par Mme Marquez, ainsi que la décision du Syndic du Barreau qui a rejeté la plainte de Mme Marquez et conclu que Me Cyr n’avait commis aucune faute déontologique. [ 13 ] Me Cyr prétend également que la réclamation de Mme Marquez est prescrite.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] Dans sa demande déposée au greffe de la division des petites créances du palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield le 2 septembre 2016 , Mme Marquez allègue que Me Cyr lui a causé des dommages le ou vers le 13 août 2012 , soit la date de la décision rendue par la CLP. [ 15 ] Madame Marquez allègue également à cette demande que la faute de Me Cyr a été commise à cette même date. [ 16 ] Dans l’avis de réclamation qu’elle a déposé auprès du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec le 19 février 2016, en réponse à la question : « À quelle date avez-vous constaté une erreur, faute ou omission de l’avocat ? », Mme Marquez indique : « le 18 février à la CLP ».
Il s’agit vraisemblablement du jour de l’audition, soit le 18 juillet 2012. [ 17 ] Madame Marquez a déposé de nombreux rapports médicaux obtenus dans les années qui ont suivi la décision de la CLP. [ 18 ] Le Tribunal a posé très clairement la question à Mme Marquez pour savoir à quel moment elle avait réalisé que les services professionnels de Me Cyr n’étaient pas adéquats. Elle a indiqué qu’elle s’en était rendu compte dès le début, précisant qu’elle avait réalisé les erreurs commises par Me Cyr lorsqu’un nouveau représentant l’a conseillée, soit un ou deux mois après l’audition devant la CLP.
Elle dit également qu’elle a l’impression d’avoir « passé pour une menteuse » lors de l’audition, et qu’elle aurait contacté un autre représentant dès le lendemain de l’audition. [ 19 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec indique que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. Selon l’
article 2880 du Code civil du Québec , le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le droit d’action a pris naissance. [ 20 ] Cela signifie que Mme Marquez disposait d’un délai de trois ans pour poursuivre Me Cyr en responsabilité professionnelle à compter du jour où son droit d’action était né. Le droit d'action d’une personne naît lorsqu’elle réalise que la
partie qu’elle désire poursuivre a commis une faute, que cette faute lui a causé un dommage et qu’il existe un lien entre la faute et le dommage. [ 21 ] Or, il ressort clairement du témoignage de Mme Marquez que celle-ci était insatisfaite des services de Me Cyr dès sa sortie de l’audition à la CLP. Elle a réalisé qu’elle avait perdu son dossier lorsqu’elle a reçu la décision de la CLP, vraisemblablement quelques jours après que celle-ci ait été rendue le 13 août 2012.
Elle savait dès lors qu’elle avait subi la perte du montant qui lui avait déjà été accordé par la CSST et le bureau d’expertise médicale, et que ses prétentions relativement à l’existence d’une récidive avaient été rejetées. [ 22 ] C’est donc à ce moment que naissait le droit d’action de Mme Marquez, et celle-ci devait donc déposer sa poursuite contre Me Cyr avant le mois d’août 2015.
Or, Mme Marquez a poursuivi Me Cyr plus d’un an après l’expiration du délai. [ 23 ] Même en acceptant le témoignage de Mme Marquez comme quoi elle a réalisé la faute de Me Cyr lorsqu’elle a rencontré un nouveau conseiller quelques mois plus tard, l’action demeure prescrite. [ 24 ] L’action ne peut être reçue. Afin de terminer complètement le litige entre les parties, l’action est cependant rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action;
LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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