2019 QCCQ 824, 2019 QCCQ 824
Opinion
Secure Capital MIC inc. c. Sibomana 2019 QCCQ 824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083643-189 DATE : 27 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SECURE CAPITAL MIC INC. Demanderesse c.
JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE RECTIFICATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement prononcé le 21 février 2019 dans la présente cause; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une omission s’est glissée, par inadvertance, à la conclusion de ce jugement; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger ce jugement ( art. 338 C.p.c. ); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE le jugement prononcé le 21 février 2019; RECTIFIE la conclusion du présent jugement pour qu’elle se lise comme suit : REJETTE la demande de rejet du défendeur ; ACCUEILLE en
partie la demande de cautionnement pour la sûreté des frais de justice du défendeur; ORDONNE à la demanderesse de fournir un cautionnement d’une valeur de 1 500 $ pour la sûreté des frais de justice du défendeur et ENJOINT la demanderesse à déposer cette somme au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire de Québec au plus tard le 5 mars 2019; PROLONGE le délai pour le dépôt de l’inscription pour instruction et jugement au 15 mars 2019 ; FRAIS DE JUSTICE à suivre. LE TOUT sans frais. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me Alexandra B.
Lapointe Beauvais Truchon avocats (casier n o 65) (en correspondance pour Me Howard L.Tatner) Pour la demanderesse Monsieur Jean Pierre Martin Sibomana Pour lui-même
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083643-189 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SECURE CAPITAL MIC INC. Demanderesse c.
JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de rejet et de cautionnement pour frais, art. 51 et 492 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [1] Le défendeur, Jean Pierre Martin Sibomana, demande le rejet de la demande formée contre lui par la demanderesse Secure Capital MIC inc (« SC MIC inc. »). Il soutient que ce recours « en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice et action personnelle » est abusif parce que « manifestement mal fondé » et « frivole ». [1]
I) CONTEXTE [2] Le 7 novembre 2013, monsieur Sibomana souscrit un contrat de prêt d’une valeur de 20 000 $ auprès de SC MIC inc.
Le remboursement de ce prêt, assujetti à un taux d’intérêt de 14,99 % et un terme de douze mois, est garanti par une hypothèque de second rang grevant l’immeuble du débiteur. [3] Pour des raisons inexpliquées, c’est une somme de 17 276,08 $ – et non 20 000 $ – qui sera remise à monsieur Sibomana par la notaire du créancier. [2] [ 4 ] Ceci dit, l’annexe « B » du contrat [3] comporte la clause suivante sous la rubrique « RENOUVELLEMENT » : Ce prêt hypothécaire n’est pas renouvelable par tacite reconduction à la fin du terme .
L’option de renouveler cette hypothèque est à la discrétion du Secure Capital MIC, et sera proposé à condition que tous les paiements ont été honorés et que la propriété reste commercialisable.
Les frais de renouvellement à condition que toutes les conditions sont remplies est la suivante : $ 1,500.00 (Reproduction fidèle à l’original mais le Tribunal souligne) [ 5 ] Le 25 novembre 2014, monsieur Sibomana appose sa signature sur l’offre de renouvellement de SC MIC inc. et verse, à cette fin, la somme de 1 500 $ en quatre versements mensuels de 375 $ chacun. [4] [ 6 ] Le 19 novembre 2015, SC MIC inc. lui transmet une nouvelle offre de renouvellement annuel.
Cette offre, tout comme la précédente, comporte cette mention : Si vous désirez renouveler votre hypothèque, veuillez nous faire parvenir les documents suivants à votre plus proche convenance, sinon cette offre de renouvellement sera nulle et non avenue . (Le Tribunal souligne) [ 7 ] À l’audience, monsieur Sibomana explique qu’il fait alors le choix de ne pas renouveler son engagement, se disant en désaccord avec l’obligation de payer une fois de plus les frais annuels de renouvellement de 1 500 $ . [ 8 ] Toutefois, dans les mois qui suivent, SC MIC inc. continue néanmoins de prélever les mensualités de 249,83 $ dans le compte d’épargne de son client.
Celui-ci ne s’y oppose pas, puisqu’il reconnaît, de « bonne volonté », devoir un solde sur le prêt consenti : « Je vais laisser couler », se dit-il, confiant que le créancier va ajuster la somme due en conséquence. [ 9 ] C’est ainsi que monsieur Sibomana va verser vingt-cinq mensualités de décembre 2015 à février 2018. « C’était pour ma
prévention », dit-il, « Quand on fera le décompte, au moins j’aurai diminué mon capital ». [ 10 ] En décembre 2017, il mentionne avoir interrompu sciemment le paiement de ce même mois afin de provoquer une réaction chez SC MIC inc. [ 11 ] Cette réaction ne tarde pas.
Le 21 février 2018, l’avocat de SC MIC inc. réclame à monsieur Sibomana une somme de 21 983 $ ainsi répartie : - Capital : 20 000 $ - Intérêts au 16 février 2018 : 633,50 $ - Pénalité de 3 mois d’intérêts : 749,50 $ - Frais pour 2 chèques NSF : 600 $ [ 12 ] « C’est une surprise pour moi », déclare monsieur Sibomana, qui ne s’explique pas que des intérêts aient continué de courir, alors qu’il a expressément refusé de renouveler le prêt, à compter du 30 novembre 2015, et que les termes explicites du contrat prévoient qu’il n’y a pas de « tacite reconduction à la fin du terme ». [ 13 ] Le 6 mars 2018, il écrit à l’avocat et reconnaît devoir, tout au plus, une somme de 13 754,25 $ à SC MIC inc. [ 14 ] Le 15 mars 2018, il réitère que cette dernière somme est « le VRAI montant restant » à acquitter sur le prêt, lequel « n’a jamais été reconduit après son échéance du 1 décembre 2015 », de telle sorte que les sommes payées après cette date l’ont été « pour diminuer le capital jusqu’à ce que SECURE CAPITAL INC se réveille et réclame son capital restant ». [5] [ 15 ] Le 28 mars 2018, SC MIC inc. sert à monsieur Sibomana un « Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire immobilier pour vente sous contrôle de la justice ». [6] [ 16 ] Le 4 juin 2018, le créancier dépose sa demande en justice. [ 17 ] Le 18 octobre 2018, le débiteur produit sa défense et forme une demande reconventionnelle d’une valeur totale de 14 000 $. [ 18 ] Le 14 novembre 2018, il dépose la présente demande de rejet, laquelle est incidemment assortie d’une conclusion subsidiaire.
Ainsi, s’il advenait que le Tribunal refuse de rejeter, à ce stade préliminaire, la demande introductive d’instance, monsieur Sibomana souhaite obtenir une ordonnance visant à contraindre SC MIC inc. à payer une somme de 15 500 $ à
titre de cautionnement du fait que cette personne morale n’est pas domiciliée au Québec. [7] [ 19 ] Enfin, signalons qu’en date du 4 décembre 2018, la dette de monsieur Sibomana atteignait la somme de 31 321,31 $ selon SC MIC inc. [8] II) QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] La demande visant à obtenir, à ce stade préliminaire, le rejet du recours exercé par SC MIC inc. est-elle bien fondée? [ 21 ] À défaut, y a-t-il lieu d’imposer à SC MIC inc. le paiement d’un cautionnement? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) L’abus de procédure [ 22 ] L’
article 51 du Code de procédure civile [9] (« C.p.c. ») énonce la règle suivante : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif . L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. (Le Tribunal souligne) [ 23 ] À ce stade, seul monsieur Sibomana a été à même de présenter sa version des faits devant le Tribunal. [ 24 ] Au paragraphe 5 de la demande introductive d’instance, SC MIC inc. déclare: Ledit prêt hypothécaire a été renouvelé de façon tacite au 1 décembre 2016 et ensuite au 1 décembre 2017; [ 25 ] Monsieur Sibomana soutient que cette affirmation est complètement fausse. [ 26 ] Toutefois, aucun représentant de SC MIC inc. n’a été entendu par le Tribunal à ce jour. [ 27 ] Quelle est la nature précise des échanges que les parties ont eus entre elles, le cas échéant, au moment de signer le contrat initial, puis de le renouveler par la suite?
Quelles sont les explications, le cas échéant, qui ont été communiquées au débiteur à ces occasions? Le créancier est-il resté complètement silencieux à la veille des renouvellements annuels du contrat en 2016, puis en 2017?
Le cas échéant, qu’est-ce qui explique ce silence? Autant de questions pertinentes qui ne trouvent pas de réponses complètes dans l’état actuel du dossier. [ 28 ]
Malgré le sérieux apparent des arguments que monsieur Sibomana avance à ce stade préliminaire, seul le ou la juge du fond sera à même d’en apprécier la juste valeur après avoir entendu les deux parties, dans le respect du « principe de la contradiction ». [10] [ 29 ] Au soutien de sa demande en rejet, monsieur Sibomana cite l’arrêt Acadia Subaru c.
Michaud . [11] Or, au paragraphe 30 de sa décision, la Cour d’appel du Québec écrit : […] la prudence traditionnelle dont fait preuve la Cour avant de rejeter des requêtes dans leur ensemble, spécialement tôt dans les procédures, demeure une approche appropriée dans certaines circonstances en dépit de la détermination renouvelée de prévenir l’abus de procédure. Les tribunaux doivent prendre garde aux recours abusifs […] même par des défendeurs susceptibles de crier au loup en l’absence de toute menace réelle d’abus.
Après tout, l’accès approprié aux tribunaux est une valeur qui doit être préservée pour les deux parties d’un litige. De plus, une action ou un acte de procédure qui paraît abusif à un stade précoce de la procédure peut s’avérer tout à fait approprié lorsque des éléments de preuve plus détaillés à l’appui de la requête seront déposés au dossier . [12] [ 30 ] Somme toute, « la prudence et la modération sont de mise » [13] avant de conclure au caractère manifestement mal fondé, frivole ou abusif d’un recours : La prudence est de mise afin d’éviter de mettre fin prématurément à un procès sans examen au fond.
Pour faire droit à pareille requête, la situation juridique doit être claire et sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [14] [ 31 ] Dans l’immédiat, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure d’emblée que le recours exercé par SC MIC inc. est manifestement mal fondé ou frivole. [ 32 ] En outre, monsieur Sibomana reconnaît lui devoir une certaine somme d’argent, ce qui permet difficilement de soutenir que la demande introductive d’instance constitue un abus « patent ou flagrant » [15] et « ne présente aucune chance de succès » [16] parce que « nécessairement vouée à l’échec ». [17] [ 33 ] En pareille matière, le doute doit jouer en faveur de la
partie demanderesse. [18] [ 34 ] Dès lors, mieux vaut suivre la voie de la retenue tracée par la Cour d’appel du Québec : En l’espèce, la juge de première instance était invitée par l’intimée à décider du caractère manifestement mal fondé du recours de l’appelante, sur la base d’une preuve
sommaire , ce qui commandait d’agir avec prudence. Avec égards, nous sommes d’avis que la juge devait se garder d’intervenir à ce stade préliminaire des procédures et de déclarer la demande en justice manifestement mal fondée. Il valait mieux laisser les parties administrer leur preuve et présenter leurs arguments de façon complète au juge du fond qui, au terme de l’audience, aurait l’opportunité de décider du caractère manifestement mal fondé de la demande en vertu des articles 51 et ss. C.p.c. de même que d’imposer, le cas échéant, la sanction appropriée . [19] [ 35 ] La demande de rejet est donc rejetée.
B) Le cautionnement pour frais [ 36 ] Les premier et troisième alinéas de l’
article 492 C.p.c. se déclinent en ces termes : 492.
Le défendeur peut, à tout moment de l’instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, qui n’y est pas domiciliée, qu’il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande. […] Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l’importance de l’affaire, dont les coûts qui s’y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d’un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant.
Il peut, à la demande d’une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la
partie demanderesse le justifie. [ 37 ] SC MIC inc. a son domicile à Richmond Hill, en Ontario. [ 38 ] Le litige qui oppose les parties ne présente pas une grande complexité. Sans être négligeables, les sommes en jeu demeurent largement en deçà de la somme maximale de 84 999,99 $ qui délimite la compétence de la Division régulière de la Cour du Québec. [ 39 ] Dans le protocole d’instance signé par les parties, SC MIC inc. évalue les frais de justice en demande à 1 000 $ tandis que monsieur Sibomana évalue ses frais de justice à 10 500 $. Vu son ampleur, cette dernière somme n’est manifestement pas constituée des seuls frais de justice visés par l’
article 399 C.p.c . [ 40 ] En l’espèce, un cautionnement d’une valeur de 1 500 $ paraît suffisant « pour assurer la sûreté des frais de justice » du défendeur. [ 41 ] Rappelons qu’il demeure possible, pour lui, de s’adresser subséquemment au Tribunal si l’évolution du dossier en venait à justifier une augmentation du montant de cautionnement. [20] * * *
[ 42 ] Ceci dit, le dossier est manifestement prêt aux fins de la tenue de l’instruction sur le fond. [ 43 ] En application de l’ article 158 (7) C.p.c. , le Tribunal prolonge le délai pour le dépôt de l’inscription pour instruction et jugement au 15 mars 2019 et invite les parties à collaborer afin de compléter le Formulaire de demande de mise au rôle [21] de manière à être entendues dans les meilleurs délais possibles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet du défendeur ; ACCUEILLE en
partie la demande de cautionnement pour la sûreté des frais de justice du défendeur; ORDONNE à la demanderesse de fournir un cautionnement d’une valeur de 1 500 $ pour la sûreté des frais de justice du défendeur et ENJOINT la demanderesse à déposer cette somme au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire de Québec au plus tard le 5 mars 2019; FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me Alexandra B. Lapointe Beauvais Truchon avocats (casier n o 65) (en correspondance pour Me Howard L.Tatner) Pour la demanderesse Monsieur Jean Pierre Martin Sibomana Pour lui-même Date d’audience : 31 janvier 2019
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