2018 QCCQ 8800, 2018 QCCQ 8800
Opinion
Adoption — 18539 2018 QCCQ 8800 COUR DU QUÉBEC EN MATIÈRE D’ADOPTION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-43-000013-181 DATE : 11 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FANNIE CÔTES ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- A -et- B Défendeurs -et- X , enfant mineur né le [...] 2016 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ Mise en garde : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.) [ 1 ] L’enfant, actuellement âgé d’un an et demi, est confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à majorité, conformément à une ordonnance de cette Cour rendue le 18 octobre 2017.
Dans les faits, l’enfant vit dans ce milieu depuis le 14 mars 2017. [ 2 ] Rappelons que l’enfant n’a jamais vécu avec ses parents, ayant dès sa naissance été confié à ses grands-parents maternels dans un contexte de négligence (logement insalubre, consommation de cannabis de la mère durant toute la grossesse, absence de matériel pour répondre aux besoins du bébé). [ 3 ] Cette ordonnance déclare que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison des problèmes de toxicomanie des parents, de la santé mentale de la mère, de même qu’une situation de négligence sur le plan physique (logement et besoin d’hygiène). [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer l’enfant admissible à l’adoption puisqu’elle considère que les parents n’ont pas assumés de fait, depuis plus de six mois, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant et qu’il est improbable qu’ils puissent en exercer la garde. [ 5 ] Les parents sont tous deux absents à l’audience, bien que dûment informés des procédures.
[ 6 ] Voyons le contexte de la présente situation. Contexte [ 7 ] L’analyse de la preuve permet de mettre en lumière les faits suivants. [ 8 ] Les deux parents présentent d’importantes difficultés personnelles et ce, depuis de nombreuses années. Ils ont tous deux une problématique de consommation de drogues. [ 9 ] Par ailleurs, la mère a différents diagnostics au plan de sa santé mentale (dépression, trouble de la personnalité limite, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble de dysfonction non-verbal). L’état de santé psychologique de la mère est instable.
Elle connaît des épisodes de crises de panique, d’hallucinations auditives et idéations suicidaires. [ 10 ] Par le passé, les parents participent à une évaluation de leurs capacités parentales, laquelle conclut à des lacunes concernant le développement de l’enfant. [ 11 ] Depuis le placement de l’enfant en famille d’accueil, la mère est très instable au plan résidentiel. Elle parvient à exercer quelques contacts, au cours desquels elle éprouve des difficultés à l’égard de ses habiletés parentales. [ 12 ] Le dernier contact mère/enfant a lieu le 7 septembre 2017.
Depuis, tant la famille d’accueil que les grands-parents maternels sont sans nouvelles d’elle. [ 13 ] De son côté, en avril 2017, le père se positionne clairement disant ne pas vouloir s’impliquer dans la vie de son fils. Ainsi, en juillet dernier, il se dit en accord avec le projet d’adoption. [ 14 ] Par ailleurs, l’intervenante sociale précise les difficultés du père à son rapport, à savoir une consommation importante de cannabis depuis plusieurs années ainsi qu’un abus sexuel qu’il commet à l’époque de ses douze ans.
Elle ajoute que le père « possède un lourd passé de violence, de négligence et d’abandon de la part de sa propre mère ». [ 15 ] À son rapport, l’intervenante sociale dresse le portrait suivant de l’implication des parents dans la vie de l’enfant: [1] « Bien que les circonstances du placement n’aient pas favorisé la naissance d’un lien affectif entre X et ses parents biologiques, ceux-ci avaient l’opportunité de s’impliquer autrement auprès de leur fils et de démontrer leur intérêt envers lui par d’autres actions concrètes.
Cependant, les difficultés et limites personnelles des deux parents demeurent présentes et altèrent assurément leur disponibilité et leur implication auprès de leur fils. De fait, les parents ne paient pas leur contribution parentale. Le père ne s’est pas impliqué dans le suivi psychosocial et n’a pas participé au plan d’intervention. Quant à la mère, elle a participé à une révision du plan d’intervention. Sa participation au suivi psychosocial est instable et sa présence aux contacts avec son fils l’est tout autant.
Madame A n’a jamais été en mesure d’apporter le matériel nécessaire aux contacts avec son fils (lait, couches, couvertures, etc.) Les deux parents ne nous appellent pas pour prendre des nouvelles de leur fils. Madame a été présente à quelques rencontres au cours de février à avril 2017. Or, elle ne demande à aucun moment, des nouvelles de son enfant (santé, évolution, intégration à la garderie, etc.) » [ 16 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil, auprès de qui il développe des liens significatifs. À l’audience, monsieur D témoigne de l’intégration positive de l’enfant à la maison.
Sa conjointe et lui ont toujours comme projet d’adopter l’enfant. En outre, ils demeurent sans nouvelles de la mère depuis septembre 2017 et du père depuis novembre 2016 (soit lors du dernier contact de ce dernier avec l’enfant). Analyse [ 17 ] Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante relativement aux critères devant être prouvés afin de déclarer un enfant admissible à l’adoption. [ 18 ] D’abord, la preuve est non-contredite et démontre de façon prépondérante que les parents sont désinvestis de la vie de leur enfant depuis plus de six mois.
De fait, ils n’ont posé aucun geste concret durant le six mois précédant la présente demande afin d’assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant.
Ils font de surcroit preuve d’un désintérêt à son endroit. [ 19 ] Au surplus, comme le soutient l’intervenante sociale, l’ampleur des difficultés des parents, telles que décrites ci-dessus, rend improbable un retour en milieu familial de leur fils. [ 20 ] Enfin, même en l’absence de contestation, le Tribunal doit procéder à une dernière analyse, à savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption. [ 21 ] Sans aucun doute, le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 22 ] Manifestement, l’enfant est bien dans son milieu actuel.
Il y est intégré et son évolution est positive. Par ailleurs, un lien d’attachement est présent entre l’enfant et ses parents d’accueil. Cela appert de la preuve documentaire et du témoignage de monsieur D
à l’audience. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal fait droit à la demande de la DPJ.
Le projet de vie présenté assurera à l’enfant une stabilité et une réponse à tous ses besoins et ce, de façon permanente. [ 24 ] Cela rencontre l’intérêt supérieur de cet enfant. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, le Tribunal [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE le mise en cause admissible à l’adoption; [ 28 ] DÉSIGNE madame C et monsieur D afin d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 30 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement rendu aux parties; [ 31 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q Me Philippe Bélanger pour la DPJ Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Date d’audience : 11 juin 2018 /hp
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