2014 QCCQ 7561, 2014 QCCQ 7561
Opinion
Pérusse c. Hydro Québec 2014 QCCQ 7561 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128023-118 DATE : 11 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PÉRUSSE Demandeur c.
HYDRO QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc Pérusse réclame 7 000 $ en dommages comprenant 5 103,75 $ en honoraires extrajudiciaires et 1 896,25 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] M. Pérusse est propriétaire d’une conciergerie composée de neuf logements située avenue De L’Hôtel-de-Ville à Montréal. [ 3 ] L’immeuble est en majeure
partie chauffé au gaz et conséquemment, il est pourvu d’une entrée électrique de 200 ampères, lorsque M. Pérusse en fait l’acquisition. [ 4 ] À l’automne 2005, il décide d’uniformiser sa consommation énergétique de sorte que l’immeuble soit entièrement chauffé à l’électricité. [ 5 ] Les travaux électriques requis sont exécutés le 31 août 2005 par un électricien du nom de Antonio Petit. [ 6 ] En résumé, M. Petit a installé un nouvel interrupteur de 400 ampères relié à un appareil qui a pour fonction de séparer le courant électrique de manière à alimenter deux boîtes électriques de 200 ampères chacune.
Le courant est réparti de manière équilibrée entre les deux boîtes. [ 7 ] Toutefois, une seule des boîtes électriques est reliée à un compteur et M. Petit indique avoir installé des cavaliers (« jumpers ») pour permettre au courant de passer. [ 8 ] Selon M. Petit, la consommation d’électricité n’est donc pas entièrement mesurée, le courant passant par les cavaliers ne l’étant pas. [ 9 ] M.
Petit affirme avoir fait parvenir à Hydro-Québec (Hydro) le formulaire requis pour l’informer de la nouvelle installation et demandé que soit posé un nouveau compteur. [ 10 ] La demande est transmise une première fois le 1 er octobre 2005 et, après une conversation téléphonique avec un employé de Hydro, elle est transmise à nouveau le 2 novembre 2005. [ 11 ] En juin 2009, Hydro avise M.
Pérusse que l’électricité consommée depuis le 1 er novembre 2005 ne lui pas été entièrement réclamée et que la situation serait corrigée par une nouvelle facturation. [ 12 ] Il reçoit ainsi deux factures des 11 et 12 juin 2009 en vertu desquelles Hydro réclame une redevance de quelque 18 500 $ pour l’électricité consommée entre le 1 er novembre 2005 et le 26 janvier 2009 et qui jusqu’alors n’a pas été comptée. [ 13 ] Selon M. Pérusse, le second compteur n’a été installé que le 27 janvier 2009. [ 14 ] M.
Pérusse allègue qu’il est contraint de confier l’affaire à un avocat compte tenu que Hydro le menace d’interrompre le service et de poursuites criminelles pour vol. [ 15 ] La réclamation d’Hydro est finalement réglée en juin 2010 pour 5 931,33 $. M. Pérusse a pu payer en dix versements. [ 16 ] M. Pérusse reproche à Hydro d’avoir refusé son offre présentée en octobre 2009 de payer immédiatement 1 500 $ et d’attendre la fin de l’année pour faire des ajustements en fonction de la consommation réelle.
[ 17 ] Le témoignage de M. Pérusse, sur lequel repose en substance son argumentation, est pour l’essentiel contredit par Louis Lachapelle, le représentant de Hydro chargé du dossier de perception. [ 18 ] M.
Lachapelle affirme notamment ceci : M Il n’a pas menacé de poursuites criminelles; M Les pourparlers en octobre 2009 visent plusieurs propriétés; M En effet, la réclamation d’Hydro en octobre 2009 totalise 26 743,66 $ et vise d’autres propriétés en plus de celle située avenue De L’Hôtel-de-Ville; M L’avis d’interruption de service du 7 octobre 2009 ne vise pas l’immeuble situé avenue De L’Hôtel-de-Ville parce qu’il s’agit d’une conciergerie occupée par des tiers qui n’ont rien avoir avec le litige; M M. Pérusse n’offre rien de concret en octobre 2009; M Les discussions avec l’avocat de M.
Pérusse à compter de novembre 2009 ne sont plus relatives à la réclamation de quelque 18 500 $ pour l’immeuble situé avenue De L’Hôtel-de-Ville puisque Hydro a produit une nouvelle estimation d’électricité consommée, mais non comptée, sur la base de la consommation réelle depuis l’installation du nouveau compteur. [ 19 ] L’avis d’interruption de service du 7 octobre 2009 indique en gras : « Voir la liste des lieux d’interruption à la page suivante. » [ 20 ] L’exemplaire soumis par M.
Pérusse ne reproduit pas cette page contrairement à celui fourni par Hydro. [ 21 ] Or, l’immeuble situé avenue De L’Hôtel-de-Ville, seule propriété visée par le litige, ne figure pas dans cette liste. [ 22 ] Les factures de juin 2009 totalisant quelque 18 500 $ ont en effet été annulées par des états de compte du 11 novembre 2009 et remplacées par une réclamation de quelque 9 200 $ répartie dans trois factures des 11 et 12 novembre 2009. [ 23 ] La réclamation n’est donc pas passée de 18 500 $ en octobre 2009 à environ 6 000 $ en juin 2010. [ 24 ] Le Tribunal retient la version de M.
Lachapelle qui est étayée par la preuve documentaire. [ 25 ] Selon M. Pérusse, Hydro a accepté d’abandonner une
partie de sa réclamation pour frais administratifs, intérêts et charges d’électricité dans certains comptes, considérée à tort ou à raison, prescrite. [ 26 ] En somme, le dossier a pu se régler en quelque six à sept mois, entre novembre 2009 et juin 2010 à la suite d’une négociation normale dans le contexte où les parties doivent se concilier à l’égard d’une consommation d’électricité non calculée sur une période d’environ 39 mois. [ 27 ] Hydro a traité avec beaucoup de retard une demande de M.
Péruse, mais du même souffle, celui-ci aurait dû se rendre compte de l’anomalie. [ 28 ] La consommation d’électricité après l’installation du 31 octobre 2005 a au moins doublé et il est peu vraisemblable que M. Pérusse, sur une aussi longue période, n’ait rien remarqué d’incongru quant à la fluctuation de ses factures. [ 29 ] Un simple rappel aurait pu réduire la période à couvrir et l’imbroglio qui s’en est suivi. [ 30 ] Cela dit, M.
Pérusse invoque un abus sur le fond du litige. [ 31 ] En principe, dans un tel cas, les honoraires extrajudiciaires encourus pour faire valoir ses droits, ne sont pas considérés comme un dommage causé par la faute d’autrui, dans l’état actuel de la jurisprudence. [ 32 ] Au demeurant, il n’est pas établi par une preuve prépondérante que Hydro, en l’occurrence, a eu un comportement abusif. [ 33 ] La réclamation de M. Pérusse est donc mal fondée. [ 34 ] Considérant l’ensemble des circonstances, il y a lieu de rejeter le recours sans frais.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Date d’audience : 14 avril 2014
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