2021 QCCQ 9331, 2021 QCCQ 9331
Opinion
Protection de la jeunesse — 212713 2021 QCCQ 9331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004443-219 405-41-004444-217 DATE : 21 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2017 Y , né le [...] 2014 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des enfants X (X), âgée de 4 ans et Y (Y), âgé de 6 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission les mauvais traitements psychologiques, le risque sérieux de négligence et les abus physiques. [ 3 ] Du 4 décembre 2020 au 4 août 2021, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties. [ 4 ] Le 22 février 2021, le Tribunal de façon provisoire confie les enfants à leur mère et autorise des contacts supervisés avec leur père. [ 5 ] À l’audience, les parents sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur qui recommande que les enfants soient confiés à leur mère et que le père puisse maintenir ses contacts supervisés avec les enfants tout en permettant une levée de la supervision, lorsque la situation le permettra. [ 6 ] Quant à l’avocate des enfants, elle donne son accord en soulignant que ses jeunes clients portent les impacts des difficultés de leur père principalement.
Situation des enfants [ 7 ] Y est un enfant artistique qui a un bon développement général, qui réagit suite à certains contacts supervisés auprès de son père. [ 8 ] X se développe normalement et recherche la proximité de son père lors des contacts supervisés. Situation des parents [ 9 ]
Malgré leur séparation depuis deux ans, les parents n’ont toujours pas réglé les modalités de leur divorce. [ 10 ] La relation conjugale empreinte de violence de la part du père constitue un traumatisme que la mère porte encore, puisqu’elle craint les réactions imprévisibles et émotives du père, lorsqu’il est contrarié, puisqu’il peut exploser et tenir des propos inquiétants et violents. [ 11 ] Pour elle, les mauvais traitements psychologiques découlant essentiellement de la relation toxique alimentée par le père avant et après leur séparation l’obligeant à vivre dans une ressource d’hébergement au moment de la rupture. [ 12 ] Jusqu’à tout récemment, le père est vindicatif et tient des propos colériques à la mère, et ce, en présence des enfants et la mère
devient rapidement envahie et inquiète. [ 13 ] La mère est également confrontée aux propos suicidaires du père qui la tient responsable de sa détresse suite à la séparation. [ 14 ] Lorsque les parents sont centrés sur l’intérêt des enfants, ils sont en mesure de répondre à leurs besoins. [ 15 ] Le défi pour le père demeure sa capacité de se contenir en présence de ses jeunes enfants.
Mesures de protection [ 16 ] Tant la preuve documentaire que testimoniale établie que les mauvais traitements psychologiques découlent de l’exposition des enfants à la violence conjugale du père à l’égard de la mère. [ 17 ] Cette situation fragilise la mère qui éprouve de grandes difficultés à prendre sa place face au père vu ses traumas antérieurs. [ 18 ] Finalement, le risque sérieux de négligence vu les problématiques de santé mentale du père et le risque d’abus physiques vu l’imprévisibilité du père s’ajoutent aux motifs établis. [ 19 ] Le travail d’accompagnement des parents exige une reconnaissance de leurs difficultés, notamment le père dans sa dynamique de violence à l’égard de la mère. [ 20 ] Tel qu’exprimé à l’audience, après deux ans de séparation, les sautes d’humeur du père, ses pertes de contrôle lorsqu’il s’adresse à la mère ne peuvent être tolérés. [ 21 ] Le père doit s’investir rapidement dans une démarche thérapeutique, afin de prendre conscience de sa dynamique d’homme violent. [ 22 ] Le temps des belles paroles est révolu et des gestes concrets et durables doivent être posés par le père dont son engagement à collaborer au processus du divorce. [ 23 ] Il est urgent que les enfants aient accès à des parents disponibles et bienveillants. [ 24 ] Les enfants n’ont plus à être exposés aux colères de leur père. [ 25 ] Avant d’envisager une levée de la supervision des contacts du père, le Tribunal invite le Directeur à faire preuve de prudence, vu la récurrence des difficultés du père. [ 26 ] Une levée graduelle avec des mécanismes d’encadrement est de mise et nécessaire dans l’intérêt des enfants. [ 27 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] CONFIE les enfants à la mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois heures par semaine; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et les enfants si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 34 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en vue de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi en santé mentale; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de participer à un suivi pour améliorer leur coparentalité, notamment avec l’organisme A (Organisme A); [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 21 mai 2021 ; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 2 juin 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Kary Ann Dowd Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 21 mai 2021
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