2018 QCCQ 8230, 2018 QCCQ 8230
Opinion
JB 4545 Crown Distributors Ltd. c. 4257847 Canada inc. (Plomberie Prestige Plus) 2018 QCCQ 8230 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-018591-188 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CROWN DISTRIBUTORS LTD Demanderesse c. 4257847 CANADA INC. , f.a.s.n. de PLOMBERIE PRESTIGE PLUS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse demande la rétractation d’un jugement rendu le 26 septembre 2018 par M e Ann-Laure Brouillette, greffière spéciale, par défaut de répondre à l’assignation. [ 2 ] Le jugement condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 24 791,04 $ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 avril 2017 et les frais judiciaires. [ 3 ] La demanderesse conteste la recevabilité de la demande puisque la défenderesse a été dûment signifiée de la procédure introductive d’instance et qu’elle n’a pas été diligente dans le suivi de son dossier. De plus, la demanderesse soulève qu’elle subirait un préjudice sérieux si la demande était acceptée.
CONTEXTE [ 4 ] Le 26 septembre 2018, un jugement est rendu suite au défaut de la défenderesse de répondre à l’assignation. [ 5 ] Dès le 24 octobre 2018, la défenderesse demande la rétractation de ce jugement. [ 6 ] La défenderesse demande la rétractation de ce jugement pour les motifs suivants : − La défenderesse a reçu signification de la procédure et l’a immédiatement transmise par courriel à son procureur; − Le procureur et son personnel n’auraient pas fait le suivi nécessaire; − La défenderesse a communiqué avec l’adjointe administrative de son procureur afin d’obtenir un suivi; − Pour des raisons inconnues, le procureur de la défenderesse qui était en vacances à l’extérieur de la ville, n’a jamais été informé de la situation; − L’adjointe du procureur a quitté son étude, sans jamais mettre en garde ce dernier de l’existence même de ce dossier.
ANALYSE [ 7 ] La demande en rétractation de jugement formulée par le défendeur doit se conformer aux exigences prescrites à l’article 346 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 8 ]
Malgré le changement dans la formulation, la procédure actuelle se déroule comme dans l’ancien code, soit en deux étapes. Sauf que la première étape décide autant de la forme que du fond de la demande en rétractation. [ 9 ] Le juge doit d’abord s’assurer de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que du sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense et plus tard, les parties feront leur preuve afin que ce dernier puisse trancher sur ce pourvoi. [1] Le tout tel que prescrit par les articles 347 et 348 du Code de procédure civile qui se lisent ainsi : 347.
Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.
Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. [ 10 ] Cette demande doit être signifiée dans les 30 jours à compter du moment où le défendeur prend connaissance du jugement dont il demande la rétractation et être présentée pas plus de six mois après celui-ci. La demande doit contenir les motifs de défense à la demande principale. [ 11 ] Une demande de rétractation oblige le Tribunal à concilier deux principes fondamentaux, soit la stabilité des jugements d’une part, et d’autre
part le droit d’une
partie d’être entendue et de présenter une défense pleine et entière à une procédure intentée contre elle. [ 12 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [2] [ 13 ] Le Tribunal doit également évaluer la demande eu égard à l’article 17 du Code de procédure civile , qui protège le droit d’être entendu et qui se lit comme suit : 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 14 ] La jurisprudence établit qu’en cas de doute et à moins de négligence grossière ou de mauvaise foi de la part de la
partie qui fait l’objet du jugement et qui en demande la rétractation, le droit d’être entendu doit primer. [3] [ 15 ] Les motifs soulevés par la défenderesse afin de justifier son défaut de répondre sont sérieux. [ 16 ] Le procureur de la demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas avoir été diligente dans le suivi de son dossier. Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal n’est pas d’accord. [ 17 ] Le représentant de la défenderesse dit avoir communiqué à maintes reprises avec le bureau de son procureur. Il n’avait aucun moyen de se douter que les délais n’avaient pas été respectés par celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement; [ 19 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 26 septembre 2018; [ 20 ] SUSPEND les mesures d’exécution; [ 21 ] REMET les parties en état; [ 22 ] ORDONNE aux parties de négocier un protocole de l’instance; [ 23 ] ORDONNE que l’instance suive son cours.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Maude Cloutier Simard Desrochers Procureure de la demanderesse Me Vanessa Thibault RPGL avocats Procureure de la défenderesse Date d’audience : 6 novembre 2018
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