2018 QCCQ 8319, 2018 QCCQ 8319
Opinion
Jacques Turcotte Consultant inc. c. Placage Boucherville inc. 2018 QCCQ 8319 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700706-170 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ JACQUES TURCOTTE CONSULTANT INC.
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. PLACAGE BOUCHERVILLE INC.
Partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Turcotte Consultant Inc. ( TURCOTTE ) réclame de Placage Boucherville Inc. ( PLACAGE ) la somme de 15 000 $ à
titre d’honoraires professionnels impayés. [ 2 ] Placage admet que Turcotte a rendu les services pour lesquels elle réclame des honoraires de 15 000 $ mais soutient ne rien lui devoir puisque des services d’une valeur équivalente ont été rendus par Pierre Larivière, conjoint de la propriétaire et présidente de Placage. [ 3 ] De plus, Placage, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame de Turcotte la somme de 9 198 $ au motif qu’elle la lui a facturée sans droit. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Doit-il y avoir compensation entre les sommes dues à Turcotte et celles qui sont dues par celle-ci?
b) Placage a-t-elle droit au remboursement de la somme de 9 198 $?
Contexte [ 5 ] Au mois de février 2015, Jacques Turcotte et Joanne Gascon-Turcotte, qui possèdent le capital-actions de Placage, envisagent de le vendre. [ 6 ] Monsieur Turcotte constitue alors l’entreprise Turcotte qui offrira des services conseil à la personne qui achètera les actions de Placage. [ 7 ] Le 12 novembre 2015, une convention de vente d’actions est effectivement signée en vertu de laquelle 9330-6991 Québec Inc. ( 9330 ), représentée par sa présidente, Lyne Chamberland, achète 100 % du capital-actions de Placage [2] . [ 8 ] Les parties conviennent alors que monsieur Turcotte forme madame Chamberland et monsieur Larivière pour opérer l’entreprise. [ 9 ] Ainsi, Turcotte facture à Placage, entre le 30 novembre 2015 et le 31 mai 2016, la somme de 82 247,11 $ [3] .
Placage acquitte toutes ces factures [4] . [ 10 ] Monsieur Turcotte décède le 2 août 2016. Sa fille, Sindie Turcotte, secrétaire de la société, effectue la facturation pour les services rendus par monsieur Turcotte du mois de juin jusqu’à son décès.
[ 11 ] Les trois dernières factures de Turcotte, datées du 6 août 2016 et totalisant 17 016,30 $ [5] , demeurent impayées par Placage. [ 12 ] Ainsi, Turcotte réclame de Placage les honoraires impayés de 17 016,30 $, réclamation qu’elle réduit à la somme de 15 000 $ afin de pouvoir l’introduire en Division des petites créances. [ 13 ] De son côté, madame Chamberland n’a pas de connaissance personnelle des faits.
Elle fait témoigner à cet égard son conjoint, monsieur Larivière, ainsi que le comptable de Placage, Normand Toupin. [ 14 ] Monsieur Larivière déclare avoir effectué des travaux pour monsieur Turcotte personnellement et pour Placage, avant même la vente du capital-actions à 9330. [ 15 ] Il explique ainsi qu’il a effectué du travail de placage, soit plus particulièrement traiter des pièces à l’acide. [ 16 ] Monsieur Larivière ajoute avoir verbalement convenu avec monsieur Turcotte d’opérer compensation entre les honoraires dus à monsieur Larivière pour ce travail et les honoraires dus à Turcotte pour les services de consultant rendus par monsieur Turcotte. [ 17 ] D’autre part, le comptable de Placage, monsieur Toupin, explique que les services qui font l’objet de la facture de Turcotte du 30 novembre 2015 [6] n’auraient pas dû être facturés à Placage puisqu’ils ont été rendus au mois de novembre 2015, soit avant la vente du capital-actions de Placage, qui serait intervenue, selon lui, le 30 novembre 2015. [ 18 ] Placage demande en conséquence le remboursement de cette somme de 9 198 $.
Analyse et décision [ 19 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de Turcotte à l’égard de la demande et sur celles de Placage à l’égard de sa demande reconventionnelle. [ 20 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [8] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Doit-il y avoir compensation entre les sommes dues à Turcotte et celles qui sont dues par celle-ci? [ 21 ] Puisque Placage reconnaît que les services facturés par Turcotte ont été effectivement rendus, il ne fait pas de doute que Turcotte a droit à la somme réclamée. [ 22 ] L’argument de Placage à l’effet qu’il devrait y avoir compensation entre les sommes réclamées par Turcotte et les sommes qui sont dues à monsieur Larivière est quant à lui dénué de tout fondement. [ 23 ] En vertu de l’
article 1672 C.c.Q. , des dettes peuvent s’éteindre par compensation « lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre ». [ 24 ] Si monsieur Larivière a rendu des services, c’est lui qui a droit à une rémunération et non Placage, avec qui il n’est juridiquement lié d’aucune façon. Or, monsieur Larivière n’est pas
partie aux procédures. [ 25 ] D’autre part, monsieur Larivière a rendu des services pour le bénéfice de Placage et non pour celui de monsieur Turcotte personnellement. En effet, monsieur Turcotte et Placage constituent deux entités juridiques distinctes qui possèdent chacune sa personnalité juridique propre.
Si une personne doit de l’argent à monsieur Larivière pour les services qu’il a rendus, c’est donc Placage et non monsieur Turcotte personnellement, et encore moins Turcotte. [ 26 ] Par ailleurs, « la compensation judiciaire ne peut être invoquée comme un simple moyen de défense; il faut la faire valoir par une demande en justice (action directe ou demande reconventionnelle) […] » [9] . [ 27 ] Or, cette réclamation ne fait pas l’objet de la demande reconventionnelle. [ 28 ] Aucune compensation ne peut donc être opérée entre les honoraires réclamés par Turcotte et tout montant auquel monsieur Larivière pourrait avoir droit. [ 29 ] En conséquence, Turcotte a droit à la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure.
Placage a-t-elle droit au remboursement de la somme de 9 198 $? [ 30 ] Monsieur Toupin explique, à l’audience, que la vente du capital-actions a eu lieu le 30 novembre 2015 et que les services rendus avant cette date par monsieur Turcotte ne pouvaient être facturés à Placage puisque celle-ci appartenait alors à monsieur Turcotte. [ 31 ] Ainsi, la facture du 30 novembre 2015 qui représente la valeur des services rendus par monsieur Turcotte en novembre 2015 aurait été payée par erreur par Placage. [ 32 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 33 ] En effet, la « Convention d’achat-vente d’actions » intervenue le 12 novembre 2015 prévoit notamment ce qui suit [10] :
3. ACHAT ET VENTE DES ACTIONS 3.1 Le Vendeur vend les Actions à l’Acheteur, qui les achète, aux conditions prévues à la présente Convention, avec effet et prise de possession à la Date de Clôture , nonobstant la date de signature de la Convention. [Le Tribunal souligne] [ 34 ] Or, la date de clôture désignée dans la convention est le 12 novembre 2015 [11] . [ 35 ] Ainsi, la vente a été effectuée le 12 novembre 2015.
Le fait que des modalités fiscales ou administratives nécessitent que le transfert ait lieu le 30 novembre 2015 ou que l’extrait du registraire des entreprises indique que le transfert a eu lieu à cette date, comme l’affirme monsieur Toupin, ne suffisent pas à modifier les modalités de l’entente des parties à l’effet que la vente a lieu le 12 novembre 2015. [ 36 ] En conséquence, la facture de Turcotte du 30 novembre 2015 était justifiée et rien ne permet au Tribunal d’en ordonner le remboursement à Placage. [ 37 ] La demande reconventionnelle est en conséquence rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande modifiée; [ 39 ] CONDAMNE Placage Boucherville Inc. à payer à Jacques Turcotte Consultant Inc. la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 10 octobre 2016; [ 40 ] CONDAMNE Placage Boucherville Inc. à payer à Jacques Turcotte Consultant Inc. les frais de justice de 300 $; [ 41 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice puisque Turcotte n’en a assumé aucun à cet égard. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Date d’audience : 6 novembre 2018
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