2016 QCCQ 6541, 2016 QCCQ 6541
Opinion
Bensoussan c. Kaplan 2016 QCCQ 6541 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° s : 500-80-031152-151 500-22-223112-155 DATE : 13 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dossier n o : 500-80-031152-151 : SIMON BENSOUSSAN
Partie demanderesse-requérante c. HENYA KAPLAN et CHAIM LANGSAM
Partie défenderesse-intimée et RÉGIE DU LOGEMENT et ELLEN D. KYRKAS Mises en cause et BANQUE DE MONTRÉAL Tierce saisie Dossier n o : 500-22-223112-155 HENYA KAPLAN et CHAIM LANGSAM
Partie demanderesse c. SIMON BENSOUSSAN
Partie défenderesse et RÉGIE DU LOGEMENT et ELLEN D. KYRKAS Mises en cause et BANQUE DE MONTRÉAL Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT DE LA
PARTIE DEMANDERESSE-REQUÉRANTE, SIMON BENSOUSSAN, EN VERTU DES ARTICLES 482 ET 484 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE [DOSSIER 500-80-031152-151] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse-requérante, Simon Bensoussan (Bensoussan), présente une requête en rétractation d’un jugement rendu par défaut le 10 septembre 2015 par l’honorable Gatien Fournier, J.C.Q., déclarant sa requête en opposition abusive et lui ordonnant de payer 4 886,44 $ à la
partie défenderesse-intimée, Henya Kaplan et Chaim Langsam (Kaplan-Langsam) en vertu de l’article 54.1 du Code de procédure civile [1] ( Cpc ). [ 2 ] Dans sa requête, Bensoussan affirme que le jugement fut rendu en son absence car le procureur de la
partie demanderesse, Me Choueke, avait fait défaut de l’aviser de la date de l’audience, nonobstant ordonnance à cet effet par l’honorable Henri Richard, J.C.Q.
[ 3 ] À l’audience, le procureur de Kaplan-Langsam conteste la réception de la requête en rétractation et de plus, présente une demande verbale pour la faire déclarer abusive la présente procédure en vertu des dispositions de l’article 54.1 et suivants ( Ccp ), requérant que M. Bensoussan soit condamné à payer des honoraires et déboursés extrajudiciaires.
En réponse, Bensoussan affirme que lui aussi a subi des dommages et réclame pour les frais encourus aux fins « d’assurer sa défense ». [ 4 ] Le 17 juillet 2015, le juge Henri Richard, J.C.Q., est saisi d’une « Motion to dismiss a motion for opposition for a writ of eviction, to sanction an abuse of procedure, and to declare Simon Bensoussan a quarrelsome litigant ». [ 5 ] On y voit, au procès-verbal de l’audience, les mentions suivantes : […] 9 h 12 Le Tribunal rend jugement séance tenante. Voir le jugement au dossier 9 h 14 Intervention de Me Choueke et échanges avec le Tribunal 9 h 17 M.
Bensoussan arrive en salle de Cour 9 h 17 Intervention de M. Bensoussan et échanges avec le Tribunal (Remise de copies conformes du jugement à Me Choueke et à M.
Bensoussan) 9 h 26 Observations supplémentaires de Me Choueke 9 h 27 Fin de l’audience [Signature] _____________________________ Liane Bouvrette, g.a.c.q. ( Ajout ) 9 h 40 Me Choueke demande que sa requête « Motion to sanction an abuse of procedure and to declare Simon Bensoussan a quarrelsome litigant » soit reportée au 7 août 2015 Le Tribunal reporte la deuxième portion de la requête, soit « Motion to sanction an abuse of procedure, and to declare Simon Bensoussan a quarrelsome litigant » au 7 août 2015, salle 2.06, à 9h00 [Signature] ______________________ Henri Richard, J.C.Q. 9 h 41 Fin de l’audience. […] [ 6 ] Le juge Richard a rendu sa décision le jour même [2] .
Elle va comme suit : [1] CONSIDERING the allegations contained in the Lessor’s Motion To Dismiss A Motion For Opposition To A Writ 0f Eviction, To Sanction An Abuse 0f Procedure, And To Declare Simon Bensoussan A Quarrelsome Litigant and the Exhibits filed in support of said Motion; [2] CONSIDERING that on May 12 th , 2015, the Régie du logement rendered a decision in the file 192528 31 20150108 G containing, in particular, the following conclusions: [91] ORDONNE l'expulsion du locataire (Simon Bensoussan) et de tous les occupants à compter du 16 juillet 2015 à 12 h 00; [92] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel de l'ordonnance d'expulsion; [3] CONSIDERING that by judgment rendered on July 13 th , 2015, the Court of Québec dismissed Lessee's Motion For Grant 0f Appeal of said decision of the Régie du logement and Lessee’s " Motion to Suspend The Execution 0f Said Decision”; [4] CONSIDERING that the Court has no jurisdiction to suspend or dismiss the provisional execution of the said decision of the Régie du logement; [5] CONSIDERING that Lessee's Motion For Opposition To A Writ of Eviction constitutes a disguised appeal of the provisional execution of the expulsion rendered by the Régie du logement; [6] CONSIDERING that the Court is proceeding only on the portion of Lessor's Motion To Dismiss A Motion For Opposition To A
Writ 0f Eviction ; [7] CONSIDERING that the other issue of Lessor’s Motion will have to be presented at a later date; FOR THESE REASONS, THE COURT: REDUCES the delays of service, production and presentation of Lessor’s Motion To Dismiss A Motion For Opposition To A Writ 0f Evictio n; GRANTS Lessor's Motion To Dismiss A Motion For Opposition To A Writ 0f Eviction ; DISMISSES Lessee's Motion For Opposition To A Writ 0f Eviction ; DECLARES that the present Court has no jurisdiction to suspend or dismiss the provisional execution of Lessee's expulsion; PERMITS Lessors to execute the decision rendered by the Régie du logement on May 12 th , 2015 in the file 192528 31 20150108 G and confirmed by the Honorable Jacques Paquet, J.C.Q., on July 13 th , 2015 by a writ of expulsion to be executed at any time from the present judgment, and outside of legally required hours and on non-juridical days, if necessary; POSTPONES to another date, to be determined by the Lessors, the presentation of the other issues contained in their “ Motion To Dismiss A Motion For Opposition To A Writ 0f Eviction, To Sanction An Abuse 0f Procedure, And To Declare Simon Bensoussan a Quarrelsome Litigant ”; ORDERS the provisional execution of the present judgment, notwithstanding appeal; RESERVES to the Lessors ail their rights against the Lessee; THE WHOLE, WITH COSTS. [ 7 ] Par après, le juge Henri Richard requiert donc verbalement de la part de Me Choueke un engagement à l’effet qu’il avisera M.
Bensoussan du report de l’audience au 7 août 2015 aux fins d’assurer sa présence. [ 8 ] Tel qu’il appert des représentations de Me Choueke, confirmées par le témoignage de M.
Chaim Langsam, Bensoussan fut spécifiquement avisé à plusieurs reprises de se présenter à la Cour audit 7 août 2015, en salle 2.06, à 9 h. [ 9 ] De plus, ces remarques furent faites lors de négociations difficiles qui eurent lieu entre les parties dans le corridor du Palais de justice et qui s’avérèrent sans résultat concret. [ 10 ] Le juge Gatien Fournier, le 10 septembre 2015, est donc saisi d’une requête de Kaplan-Langsam, suivant les articles 54.1 et suivants Cpc afin de faire déclarer un acte de procédure de Bensoussan, abusif ainsi que le déclarer plaideur quérulent. [ 11 ] Après avoir constaté le défaut, celui-ci rend jugement selon les conclusions suivantes [3] ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la requête des intimés. DÉCLARE que l'Appellant's Motion for Opposition to a Writ of Eviction est abusive conformément à l'article 54.1 du Code de procédure civile . CONDAMNE l'appelant, Simon Bensoussan, à payer aux intimés, Chaim Langsam et Henya Kaplan, la somme de 4 886.44 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de ce jour. REJETTE la demande des intimés afin que l’appelant soit déclaré plaideur quérulent. LE TOUT , avec dépens en faveur des intimés. [ 12 ] Ce sont les articles 482 et 484 Cpc [4] qui ont application ici : 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois
depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [ 13 ] Le processus de rétractation comporte une première étape, soit celle de la réception.
Par contre, Bensoussan a témoigné au soutien de sa requête pendant de nombreuses heures dans le cadre de ses « représentations », répétant les mêmes faits à de nombreuses reprises avec des déclarations à l’emporte pièce sans fondement, insistant sur de nombreux détails sans pertinence, accusant Kaplan- Langsam et leur procureur de nombreux méfaits, encore sans fondement, requête pour remise rejetée et demande de suspension pour appel à la Cour d’appel refusée, produisant de nombreuses pièces, la majorité sans pertinence, etc. [ 14 ] Tel que l’enseigne la Cour d’appel [5] : La formalité de la réception permet d’éliminer les requêtes dont le rescindant est manifestement mal fondé parce que tardives, ou parce qu’informes ou futiles à leur face même, tant du côté du rescisoire que du côté du rescindant. [6] [ 15 ] Le Tribunal est d’opinion qu’étant donné les représentations et témoignages de part et d’autres, celui-ci est non seulement saisi de la réception, mais aussi du rescisoire de la requête. [ 16 ] En l’instance, le Tribunal est d’avis que la requête de Bensoussan, ne présente pas de cause de rétractation, ni de moyens de défense sérieux. [ 17 ] Le Tribunal retient la version véridique de Me Choueke et de son client, M.
Chaim Langsam, à l’effet qu’à plusieurs reprises, Bensoussan fut dûment informé de ne pas oublier de se présenter à l’audience. [ 18 ] Les locateurs-intimés, Kaplan-Langsam, réclament à
titre de sanction pour abus de procédure le remboursement de leurs honoraires et débours extrajudiciaires qu’ils ont engagés en vertu de l’article 54.1 Cpc [7] : 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. CONSIDÉRANT l’arrêt de la Cour d’appel Acadia Subaru c.
Michaud , 2011 QCCA 1031 ; CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’opinion que selon la preuve administrée par icelle, celle-ci permet de conclure que la requête de Bensoussan constitue bel et bien une procédure abusive au sens de l’article 54.1 Cpc , conformément à l’article 54.4, le Tribunal donne ainsi droit à la demande de Kaplan-Langsam en remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires qu’ils ont dû engager pour contrer la procédure abusive de l’appelant que le Tribunal évalue à une somme de 3 000 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Requête en rétractation en vertu de l’article 482 et 484 Cpc du demandeur-requérant, Simon Bensoussan; DÉCLARE que la Requête en rétractation du demandeur-requérant, Simon Bensoussan, est abusive conformément à l’article 54.1 Cpc ; REJETTE la demande en dommages du demandeur-requérant, Simon Bensoussan, en vertu de l’article 54.1 Cpc .
CONDAMNE le demandeur-requérant, Simon Bensoussan, à payer aux défendeurs-intimés, Henya Kaplan et Chaim Langsam, la somme de 3 000 $, avec intérêts au taux de 5% l’an, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de ce jour; LE TOUT , avec les frais judiciaires en faveur des défendeurs-intimés. ________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. M. Simon Bensoussan n’est pas représenté Me Éric Choueke Oiknine & Associés Représentant la
partie défenderesse-intimée
Date d’audience : 11 février 2016
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