2015 QCCQ 7998, 2015 QCCQ 7998
Opinion
Protection de la jeunesse — 15284 2015 QCCQ 7998 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-013031-141 ( X ) 200-41-013032-149 (
Y) DATE : le 22 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 2007) Y ([…] 2009) Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, 7 ans et Y, 4 ans, sont nés de l’union des parents, ces derniers étant séparés depuis octobre 2010.
La mère s’est vu attribuer la garde des enfants par la Cour supérieure et le père, des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs que Y est victime d’abus physique de la part de son père, qu’incidemment X encourt un risque sérieux d’abus physique et enfin, qu’il existe un risque sérieux qu’en raison des problèmes de toxicomanie du père et de santé mentale de la mère, ces derniers ne répondent pas à leurs besoins fondamentaux. [ 3 ] D’entrée de jeu, soulignons que les parents reconnaissent leurs difficultés personnelles et sont en accord avec les recommandations formulées par la DPJ pour mettre fin à la situation de compromission en lien avec ces difficultés.
Le père fait part de ses problèmes au long cours de consommation de drogue, d’alcool et d’impulsivité. Avant même l’intervention de la DPJ, il a entamé les démarches pour recevoir de l’aide en lien avec sa toxicomanie. Il s’est engagé dans un processus d’aide incluant une thérapie de six semaines (deux semaines à l’interne et quatre semaines en externe) qu’il a complété avec succès à la mi-décembre 2014. Il est abstinent de drogues depuis la mi-août 2014 et d’alcool depuis son entrée en thérapie, environ en novembre 2014. Il s’implique dans les mesures d’aide externe visant à maintenir cette abstinence.
En ce qui concerne son impulsivité, il a récemment amorcé des démarches afin de bénéficier d’une évaluation de ses besoins de service à cet égard. [ 4 ] Quant à la mère, elle reconnaît que sa santé psychologique est fragile. Depuis 2010, elle a été hospitalisée à trois reprises, deux à la suite de tentatives suicidaires (sans intention réelle de mourir) et une à la suite d’une automutilation. De plus, elle est actuellement en arrêt de travail à la suite d’une violente agression, subie en milieu de travail.
Elle prend les moyens pour régler ses difficultés et, à ce titre, bénéficie de l’aide de différents professionnels de la santé.
[ 5 ] Le litige concerne le geste commis par le père à l’endroit de Y en août 2014, qui amène la DPJ à considérer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif d’abus physique par son père et incidemment, que ceux de X le sont au motif qu’il encourt un risque sérieux de subir de tels abus. Le père conteste la nature et la portée du geste qui lui est reproché. Quant aux mesures de protection, il conteste la durée des contacts avec ses enfants proposée par la DPJ ainsi que leur supervision. [ 6 ] Incidemment, le résumé des faits et l’analyse du Tribunal se limiteront aux éléments pertinents des questions en litige suivantes :
a) La sécurité et le développement de Y sont-ils compromis au motif qu’il est victime d’abus physique de la part de son père et si oui, ceux de X le sont-ils au motif qu’il encourt un risque sérieux de subir de tels abus ?
b) quelles modalités de contacts y a-t-il lieu d’établir dans l’intérêt de X et Y ? LES FAITS [ 7 ] Le père est aux prises avec un problème de consommation d’alcool et de drogues qui augmente au fil des dix dernières années. Il consomme de l’alcool le soir pour l’aider à s’endormir et des speeds le matin, au travail, pour se donner de l’énergie. Au cours de l’été 2014, il fréquente une femme qui a un important problème de consommation. Sa propre consommation de drogue et d'alcool augmente significativement.
Cela exacerbe son impulsivité et le rend peu disponible pour répondre aux besoins de ses enfants lorsqu’ils sont sous sa responsabilité. [ 8 ] Début août 2014, il a un conflit avec sa conjointe et la menace de mort en présence des enfants. Ces derniers sont apeurés par les événements et font des cauchemars. [ 9 ] Le père prend dès lors conscience qu’il s’enlise de plus en plus. Il met fin à sa relation amoureuse, cesse sa consommation de drogues et entame des démarches afin de recevoir de l’aide en toxicomanie.
Il a un rendez-vous au Centre de santé et services sociaux (CSSS) le 12 août 2014, mais le matin même, à son réveil, il décide de ne pas s’y rendre et se recouche. Cela créer un différend avec sa mère qui le met en colère. [ 10 ] Environ une heure plus tard, le père constate que Y, qui a dormi à ses côtés, a uriné au lit. Cela attise davantage sa colère et lorsque l’enfant passe près de lui pour sortir de la chambre, il le frappe. [ 11 ] Les versions divergent quant au coup porté et la suite des événements.
Y mentionne que son père lui a donné un coup de poing au visage, qu’il a saigné du nez, et alors qu’il était dans la salle de bain avec sa grand-mère paternelle qui le soignait, son père a poussé sa grand-mère pour prendre la relève. L’enfant est marqué par ces événements dont il parle encore. [ 12 ] Le père, quant à lui, dit avoir mis sa main derrière la tête de l’enfant, lui avoir donné une tape pour le pousser vers l’avant, lui disant, en colère, d’aller se changer. Ce n’est que plusieurs minutes plus tard, selon sa version, que Y aurait saigné du nez.
Il précise que cela lui arrive souvent, notamment lorsqu’il pleure beaucoup, se chamaille avec son frère ou lorsqu’il se heurte accidentellement la tête, ce que la mère confirme. Enfin, il explique qu’il n’a pas bousculé sa mère, mais l’a simplement poussée pour avoir accès à son fils afin d’en prendre soin. [ 13 ] Le père reconnait que ces événements se sont produits alors qu’il était sous le coup de la colère.
Il admet que le geste commis à l’endroit de Y est injustifiable et constitue de l’abus physique. [ 14 ] À la suite de ces événements, les contacts père-enfants s’effectuent sous la supervision constante de la grand-mère paternelle. Dans l’attente de sa thérapie interne, qui débute le 10 novembre 2014, il n’est pas toujours disponible pour répondre aux besoins des enfants; il continue à consommer de l’alcool et dort souvent. [ 15 ] Par ailleurs, son impulsivité persiste. Il en fait notamment preuve en novembre 2014, à la veille de son entrée en thérapie interne.
Une querelle éclate entre les parents lorsque la mère vient chercher les enfants qui sont en pleurs. À la suite du départ de la mère et des enfants, le père engueule la grand-mère paternelle, lui reprochant d’avoir laissé la mère entrer dans l’appartement. Il arrache une porte d’armoire et la lance derrière lui alors que la grand-mère paternelle est présente dans la pièce. [ 16 ] Le père a récemment amorcé des démarches de consultation en lien avec son impulsivité.
Il considère ne plus présenter de comportements impulsifs depuis qu’il est abstinent, mais souhaite tout de même poursuivre ses démarches afin d’obtenir l’avis d’un professionnel à cet égard. [ 17 ] Depuis sa sortie de thérapie, à la mi-décembre 2014, le père est beaucoup plus adéquat et disponible pour ses enfants. Bien que les contacts s’effectuent en présence de la grand-mère paternelle, c’est lui qui répond à l’ensemble des besoins de ses fils.
Bref, les contacts se déroulent bien, les enfants sont toujours heureux de voir leur père et satisfaits de leurs sorties. [ 18 ] Le père est d’avis que la supervision des contacts n’est plus justifiée, vu les améliorations significatives apportées à sa situation personnelle. Il estime qu’il a repris le contrôle de sa consommation et de ses émotions et assume adéquatement ses responsabilités parentales. [ 19 ] De son côté, la DPJ est d’avis qu’il est dans l’intérêt des enfants de retirer progressivement cette supervision, histoire de s’assurer que le père demeure abstinent et contrôle son impulsivité. ANALYSE
a) la sécurité et le développement de Y sont-ils compromis au motif qu’il est victime d’abus physique de la part de son père et si oui ceux de X le sont-ils au motif qu’il encourt un risque sérieux de subir de tels abus ?
[ 20 ] Bien que les versions divergent au sujet de l’événement du 12 août 2014 et que le père minimise son geste et le saignement de nez de Y qui s’ensuit, toutes les parties admettent que ce geste constitue de l’abus physique. Même si Y saigne facilement du nez, la preuve établit que c’est à la suite du coup porté par le père que tel saignement est survenu. Incidemment, Y a été victime d’abus physique de la part de son père. [ 21 ] L’analyse subséquente que doit effectuer le Tribunal consiste à déterminer si cet abus compromet la sécurité et le développement de l’enfant. [ 22 ] À ce
chapitre rappelons que lorsqu’un enfant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) , il y a présomption que sa sécurité et son développement sont compromis. Cette présomption n’est pas absolue et peut être renversée. [ 23 ] Il y a lieu de reproduire les articles 38
e) et 38.2 aux fins de l’analyse de la présente question en litige : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : […]
e) abus physiques : 1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; […] 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 24 ] Deux conditions doivent donc être réunies pour que la présomption de compromission au motif d’abus physique trouve application : • l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables ; • les parents ne prennent pas les moyens pour corriger la situation. [ 25 ] L’analyse doit prendre en compte les facteurs précisés à l’article 38.2. [ 26 ] En l’espèce, le geste posé par le père est un geste grave en ce que : • il s’agit d’un geste volontaire, impulsif, irréfléchi; • il est porté à l’endroit d’un enfant de 4 ans; • il a généré des séquelles physiques, soit le saignement de nez; • l’enfant parle encore de cet événement. [ 27 ] Toutefois, il s’agit d’un geste isolé.
On ne retrouve donc ni fréquence ni chronicité de ce comportement abusif. Par ailleurs, le père prend les moyens pour corriger la situation.
Ses démarches pour mettre un terme à sa consommation de drogue, sa mobilisation en vue de maintenir sa sobriété et son ouverture à s’en remettre à un professionnel pour vérifier s’il a besoin d’aide au regard de son impulsivité, même s’il considère ne plus avoir de comportements de cette nature depuis qu’il est abstinent, en font la preuve. [ 28 ] Incidemment, à l’analyse des circonstances entourant ce geste et des démarches subséquentes du père, le Tribunal conclut que les deux conditions de l’article 38
e) ne sont pas réunies et que la sécurité et le développement de Y ne sont pas compromis au motif qu’il est victime d’abus physique. [ 29 ] Toutefois, un risque sérieux d’abus physique demeure. En effet, les problèmes d’impulsivité et de consommation du père existent depuis plus de 10 ans. On ne peut que féliciter le père de maintenir son abstinence de drogue depuis la mi-août 2014, et d’alcool depuis novembre 2014. Toutefois, cette courte période d’abstinence et le fait que ses démarches en lien avec son problème d’impulsivité sont embryonnaires ne
permettent pas d’avoir l’assurance que ses acquis se maintiendront. [ 30 ] Il est particulièrement difficile de modifier un comportement longtemps adopté et de se défaire d’une dépendance à la drogue. Le père sera confronté à plusieurs situations qui mettront à l’épreuve ses résolutions. Il en sera ainsi lors de son retour au travail, lieu où il consommait de la drogue.
Il devra faire preuve de courage et faire appel à toutes les ressources qui s’offrent à lui pour ne pas rechuter. [ 31 ] En raison de la fragilité de ses acquis et du fait qu’aucune aide n’ait encore débuté en lien avec son problème d’impulsivité, le Tribunal statue que la sécurité et le développement de X et de Y sont compromis en ce qu’ils encourent un risque sérieux d’abus physique de la part de leur père.
b) quelles modalités de contacts y a-t-il lieu d’établir dans l’intérêt de X et Y ? [ 32 ] La capacité du père à maintenir son abstinence, à être disponible et dans un état bienveillant pour répondre aux besoins de ses enfants est essentielle à leur bien-être. Leurs contacts, depuis la mi-décembre 2014, se déroulent dans ces conditions favorables et tant les enfants que le père en retirent des bienfaits. [ 33 ] Le Tribunal considère qu’une vérification ponctuelle visant à s’assurer que le père est en mesure et disposé à exercer adéquatement ses responsabilités parentales est suffisant.
Le fait que le père a une lecture juste de ses difficultés et de leurs impacts sur lui et ses enfants, qu’il a lui-même entamé les démarches pour recevoir de l’aide et collabore aux mesures proposées pour redresser sa situation démontre son intérêt pour le bien-être de ses enfants.
Cela constitue une garantie supplémentaire à l’effet qu’il saura préserver ses enfants si malheureusement, il connaît une rechute de consommation ou constate qu’il perd le contrôle de ses émotions. [ 34 ] L’ensemble de la preuve, convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis aux motifs qu’il existe un risque sérieux de négligence ainsi qu’un risque sérieux d’abus physiques de la part de leur père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes en protection; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période neuf (9) mois :
a) que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) que la fréquence et durée des contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à la condition que le père soit abstinent de toute drogue et alcool;
c) à défaut d’entente : I. qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), II. que pour les deux (2) prochains mois, ils fassent l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers autorisé par la DPJ, à l’arrivée des enfants et par la suite, à raison d’une (1) fois par jour, afin de s’assurer de leur bon déroulement et de l’abstinence du père;
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la famille. [ 38 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que la mère maintienne son implication dans ses différents suivis;
b) que le père maintienne son implication dans son suivi en toxicomanie et poursuive ses démarches pour recevoir de l’aide en lien avec son problème d’impulsivité. [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à être abstinente de drogue et d’alcool lorsqu’elle a les enfants sous sa responsabilité; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie Lafond, pour les enfants A, mère M e Jean Pépin, pour le père (# 129) Date d’audience : 14 janvier 2015 /nb
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