2011 QCCA 1302, 2011 QCCA 1302
Opinion
Freetime Omnimédia inc./Müv inc. c. Weekendesk France 2011 QCCA 1302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021747-118 ( 500-17-045523-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 juillet 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT FREETIME OMNIMÉDIA INC./ MÜV INC. Me Philippe Vaillant COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER INTIMÉS AVOCAT WEEKENDESK FRANCE SMART & CO. GROUPE SMART & CO. CANADA INC. EMMANUEL STRALKA Me Patrick Goudreau LAPOINTE, ROSENSTEIN, MARCHAND, MELANÇON MISES EN CAUSE AVOCAT
INCOMM CANADA, LLC SHOPPERS DRUG MART INC. COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON INDIGO BOOKS & MUSIC INC. Requête de l'appelante pour permission de suspendre l'appel. Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 4 mai 2011 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 33 Échange entre la Cour et les avocats quant au fait que l'honorable Jacques Léger a déjà travaillé à l'étude Léger Robic. 11 h 38 L'avocat de l'appelant Me Philippe Vaillant indique n'avoir aucune objection à ce que le juge Léger siège dans cette affaire. 11 h 39 Me Philippe Vaillant demande à la Cour la permission de plaider en premier lieu la requête pour permission de suspendre l'appel 11 h 42 Argumentation par Me Patrick Goudreau quant à savoir quelle requête devrait être entendue la première. 11 h 45 Réplique par Me Philippe Vaillant toujours à savoir quelle requête devrait être entendue en premier. 11 h 47 Suspension de la séance. 11 h 49 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: La Cour va entendre la requête en rejet d'appel la première. 11 h 50 Argumentation par Me Patrick Goudreau. 12 h 11 Argumentation par Me Philippe Vaillant. 12 h 30 Réplique par Me Patrick Goudreau. 12 h 31 Suspension de la séance. 12 h 38 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête en rejet d'appel amendée: [ 1 ] Nous sommes unanimement d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] L'argument relatif à l'absence d'affidavit au soutien de la requête des défendeurs en rejet de la demande ne tient pas puisque tous les faits allégués dans la requête étaient déjà au dossier de la Cour. [ 3 ] L'argument relatif à la signification des procédures ne tient pas non plus, les rapports de signification indiquent que la déclaration des avocats Ogilvy, Renault a été remise par le huissier à madame Karen Whelan, le 11 mars 2011, et la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur à madame [ Sansarica] Simon, le 12 avril 2011.
Ces deux personnes sont identifiées par les huissiers comme étant «des personnes ayant la garde de l'établissement» de l'appelante au sens de l'article 130 du C.p.c. [ 4 ] L'inscription en appel nie que cette affirmation soit exacte mais pour l'instant et compte tenu du dossier d'appel tel que constitué, rien ne permet de conclure que la signification de ces deux procédures était irrégulière. [ 5 ] Il s'agit d'un débat que l'appelante sera peut-être en meilleure position de faire en première instance dans le cadre de sa requête en rétractation de jugement. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, la requête en rejet d'appel est accueillie avec dépens et l'appel est rejeté avec dépens.
Sur la requête de l'appelante pour permission de suspendre l'appel: [ 7 ] Vu ce qui précède la requête en suspension est sans objet, donc elle est rejetée, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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