2014 QCCA 653, 2014 QCCA 653
Opinion
Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) 2014 QCCA 653 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005609-142 (700-36-000957-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE SERGE AMZALLAG Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAINTE-AGATHE-DES-MONTS Me Robert Déziel DUNTON, RAINVILLE REQUÊTE POUR AUTORISATION D'APPELER (Art. 291 et 296 Code de procédure pénale ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 54 : Début de l'audition. Identification des parties. 10 h 55 : Discussion entre la juge et Me Déziel. 10 h 57 : Discussion entre la juge et M. Amzallag. 10 h 57 : Suspension de la séance. 11 h 14 : Reprise de la séance. 11 h 14 : Argumentation de M. Amzallag. 11 h 24 : Argumentation de Me Déziel. 11 h 31 : Réplique de M. Amzallag. 11 h 33 : Suspension de la séance. 11 h 41 : Reprise de la séance. 11 h 41 : Jugement-voir page 3. 11 h 44 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. »), le requérant sollicite la permission d’interjeter appel d’une décision interlocutoire de la Cour supérieure qui lui interdit de déposer toute nouvelle preuve d’ici l’audition de son appel logé en vertu de l’article 266 du C.p.p . prévue le 22 mai 2014. [ 2 ] Cette requête doit être rejetée. [ 3 ] Il s’agit d’un jugement interlocutoire qui n’est pas de la nature de ceux prévus à l’article 292 C.p.p. et qui, dès lors, ne peut faire l’objet d’un appel à cette étape du processus, tel que l’écrivait le juge Doyon dans Brousseau c.
Montréal (Ville de) , 2011 QCCA 2055 : [3] D'abord, il s'agit d'un jugement interlocutoire. Or, l'article 291 C.p.p. qui me permettrait d'autoriser le pourvoi, fait état d'un jugement « rendu en appel », ce qui n'est pas le cas. Les seuls jugements interlocutoires qui peuvent être l'objet d'un appel sont ceux prévus à l'article 292 C.p.p., une situation fort limitée, qui n'est pas celle du présent dossier. [4] Ensuite, il s'agit d'une décision de gestion, qui ne peut être contestée immédiatement en appel. [ 4 ] Les mêmes principes s’appliquent en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 5 ] REJETTE la requête, sans frais. MANON SAVARD, J.C.A.
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