2014 QCCQ 8476, 2014 QCCQ 8476
Opinion
Begin c. 9113-1524 Québec inc. (Amiral Autos) 2014 QCCQ 8476 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026612-133 DATE : Le 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON BEGIN - et- CAOLINE BEGIN
Partie demanderesse c. 9113-1524 QUÉBEC INC. f.a.s.n. AMIRAL AUTOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvon Bégin et Caroline Bégin réclament 7 000 $ à 9113-1524 Québec inc. (9113) en dommages pour fausses déclarations lors de la vente d'un véhicule usagé. [ 2 ] 9113 n'a pas déposé de contestation la cause a été entendue par défaut. [ 3 ] Bégin a établi la faute, soit que lors de la vente le commerçant a fait valoir que le véhicule était en excellente condition, qu'il n'avait jamais été accidenté et qu'il conservait une excellente valeur de revente.
Bégin paie 19 295 $ avant les taxes. [ 4 ] Six mois après l'achat Bégin a un accident, lors des réparations chez le concessionnaire Bégin découvre que le véhicule a déjà été accidenté. [ 5 ] Bégin témoigne qu'on lui a dit qu'en réalité son véhicule ne valait pas plus que 11 000 $.
Aucun expert en la matière n'est venu témoigner et aucune évaluation écrite quant à la nature des bris dus aux accidents et leur impact sur la valeur du véhicule fut faite. [ 6 ] Au printemps 2014, soit deux ans après l'achat, Bégin a eu un accident et le véhicule fut déclaré perte totale, l'assureur lui aurait alors remis 13 000 $, soit 2 000 $ de plus que la valeur que Bégin prétend être celle du véhicule au moment de l'achat deux ans auparavant. [ 7 ] Or, le véhicule est différent de celui acheté en 2014, puisqu'il a subi un accident causé par Bégin en août 2012, de l'usure, l'usage et le kilométrage résultant d'une utilisation de deux ans, toutes des réalités qui en affectent la valeur.
Ainsi, à l'achat il ne pouvait valoir la même somme ou même moins que celle versée par l'assureur deux ans plus tard, logiquement il valait plus. [ 8 ] Le Tribunal doit donc arbitrer une diminution de valeur résultant du non-dévoilement par le vendeur du fait que le véhicule était accidenté. La valeur au livre noir est une source d'information pour permettre cet arbitrage. Ainsi, le Tribunal accorde une diminution de 3 100 $, soit la différence entre la catégorie X-CLN (la meilleure) et l'avant-dernière catégorie, soit la AVG. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 100 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2013, ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 25 août 2014
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