2020 QCCA 1132, 2020 QCCA 1132
Opinion
Association des policières et des policiers provinciaux du Québec c. Sûreté du Québec 2020 QCCA 1132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010196-209 (200-17-030453-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 août 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC GUY BERGERON Me RENÉ VERRET Me SYLVAIN TREMBLAY (Boucher, cabinet d’avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SÛRETÉ DU QUÉBEC Me NORMAND DROLET (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) RICHARD GUAY, en sa qualité d’arbitre
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 26 juin 2020 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance de la requête; 9 h 34 Observations de Me Verret; Échanges entre le juge et Me Verret; Me Verret poursuit ses observations; 9 h 40 Observations de Me Drolet; Échanges entre le juge et Me Drolet; Me Drolet poursuit ses observations; 9 h 45 Réplique de Me Verret; 9 h 46 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 47 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marc Paradis) [1] qui rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision arbitrale ayant rejeté le grief des requérants contre une décision du directeur général de la Sûreté du Québec de destituer le policier Guy Bergeron, requérant, de ses fonctions. [ 2 ] L’arbitre conclut que le policier Bergeron a subtilisé un constat d’infraction émis par ses collègues à une personne qu’il connaissait, M.
Jean-Sébastien Monette, commettant des infractions disciplinaires d’empêcher la justice de suivre son cours et d’avoir discrédité l’honneur de la Sûreté du Québec. [ 3 ] Le policier Bergeron a été acquitté d’une infraction d’entrave à la justice en relation avec ces incidents. [ 4 ] Lors du pourvoi en contrôle judiciaire, les requérants plaidaient l’absence totale de preuve des infractions disciplinaires, ce qui rendrait la décision de l’arbitre déraisonnable. [ 5 ] Le juge énumère les principaux éléments de preuve qui étaient à la disposition de l’arbitre : le policier connaît très bien M.
Monette, qui a reçu un constat d’infraction pour excès de vitesse de la part de ses collègues; M. Monette est en effet un « grand chum » et un partenaire d’affaires du policier Bergeron; lors de son arrestation, M. Monette s’enquiert des heures de travail du policier Bergeron; ceci soulève un doute dans l’esprit de l’un des policiers intercepteurs, une copie du constat d’infraction est alors effectuée; dans les
minutes suivant son interception, M. Monette contacte le policier Bergeron et l’informe de l’existence du constat d’infraction; le policier Bergeron travaille au poste de la Sûreté du Québec dans la nuit qui suit l’infraction; l’original du constat d’infraction qui a été placé dans une boîte au poste de police disparaît au cours de la même nuit; le lendemain, M. Monette et le policier Bergeron se rencontrent dans le stationnement du poste de police; lors de la signification du constat, M.
Monette s’enquiert de l’endroit où pouvait se trouver l’original ou encore s’il a été perdu. [ 6 ] Le juge conclut que « le tribunal ne peut conclure que l’arbitre a rendu une décision en l’absence de toute preuve de l’implication du policier dans les faits ayant conduit à sa destitution » [2] .
Il ajoute que, selon la preuve dont disposait l’arbitre, « le policier Bergeron avait l’occasion suffisante si ce n’est pas exclusive de commettre l’infraction » [3] . [ 7 ] Selon l’article 30 du Code de procédure civile , les appels des jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire ne sont entendus que sur permission.
La Cour considère à cet égard si la « question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 8 ] Dans cette affaire, les requérants demandent l’autorisation d’appel de cette Cour identifiant la question de savoir si l’arbitre a rendu sa décision sur les infractions disciplinaires en l’absence totale de preuve. [ 9 ] Cette question a déjà été examinée par le juge de la Cour supérieure qui conclut à l’existence d’une preuve circonstancielle suffisante pour justifier la décision de l’arbitre. [ 10 ] Le critère pour l’octroi d’une permission d’appel n’est pas de savoir si le juge saisi du pourvoi en contrôle judiciaire se trompe sur les faits ou le droit.
Les requérants doivent plutôt identifier une question d’intérêt général, nouvelle, dépassant les intérêts immédiats des plaideurs, s’inscrivant dans une controverse jurisprudentielle ou de nature à servir l’évolution du droit. [ 11 ] Les requérants n’identifient pas une telle question. Ils proposent essentiellement à cette Cour de réévaluer la preuve faite devant l’arbitre pour en venir à une décision différente. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL , J.C.A.
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