2021 QCCA 1848, 2021 QCCA 1848
Opinion
Blanchet c. Succession de Fournier 2021 QCCA 1848 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010428-214 (300-17-000027-191) DATE : 8 décembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. FRANCE BLANCHET REQUÉRANTE – demanderesse c. SUCCESSION DE FEU CÉCILE FOURNIER et ROBERT BÉLANGER INTIMÉS – défendeurs et MARIO BILODEAU MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante désire être autorisée à se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure (honorable Jacques G.
Bouchard) qui rejette sa demande d’annulation du testament de feu Cécile Fournier reçu devant le notaire Mario Bilodeau le 9 décembre 2016 [1] . [ 2 ] En dépit du fait que sa requête renvoi à l’article 30, al. 2 C.p.c [2] , la requérante se dit d’avis que le jugement entrepris n’a pas été rendu suivant la procédure non contentieuse et que l’autorisation d’un juge de cette Cour n’est pas nécessaire pour se pourvoir. C’est pourquoi elle me demande de considérer sa procédure comme étant une requête de bene esse . [ 3 ] Elle a raison.
En l’espèce, le jugement entrepris tranche un litige entre la requérante et l’intimé Robert Bélanger en sa qualité de liquidateur de la succession de la défunte (article 302 C.p.c. ).
Au surplus, le notaire mis en cause Mario Bilodeau soutient que son acte authentique est valide. [ 4 ] Les auteurs André Rochon, Juliette Vani et Vincent Ranger écrivent ce qui suit sur la portée de l’article 30, al. 2 (2°) C.p.c. : […] Par exemple, bien qu'une demande de vérification d'un testament soit prévue à l'article 303(2) comme matière à la procédure non contentieuse, le jugement résultant d'une procédure de vérification contestée n'est pas sujet à appel sous permission en vertu de l'article 30 al. 2(2) : Succession de Helme , 2017 QCCA 835 , EYB 2017-279926 […]. [3] [Soulignement ajouté] [ 5 ] Dans l’arrêt Malutta [4] , la Cour se réfère aux articles 302 et suivants du Code de procédure civile afin de déterminer si un jugement a été rendu suivant la procédure non contentieuse.
Au regard de cet arrêt, il appert que la demande de la requérante n’est pas visée par ces dispositions, d’autant plus qu’elle a fait l’objet d’une contestation [5] . [ 6 ] En effet, le débat en première instance consistait à débattre de la validité d’un testament authentique alors que les prétentions de la requérante ont été contestées par le liquidateur de la succession et par le notaire instrumentant.
De plus, selon ce que le dossier fait voir, la valeur de l’objet en litige est supérieure à 100 000 $. [ 7 ] Bref, aucune autorisation n’est requise pour appeler du jugement entrepris, la requérante bénéficiant déjà du statut d’appelante en raison du dépôt dans les délais d’une déclaration d’appel le 25 novembre 2021. [ 8 ] En conséquence, conformément à l’article 357 al. 3 C.p.c. je prends acte du dépôt de la déclaration d’appel, et ce, rétroactivement au 25 novembre 2021. [ 9 ] Compte tenu de la nature et du sérieux de la contestation de l’intimé et du mis en cause, et sous réserve de l’intérêt de ce dernier à intervenir en appel autrement qu’en cette qualité, il sera toujours loisible à ces parties de demander le rejet
sommaire du pourvoi (article 365 C.p.c .). C’est pourquoi, conformément à l’article 378, al. 3 C.p.c , je proroge le délai de 20 jours prévu à l’article 365, al. 2 C.p.c., et ce, à compter de la date du présent jugement .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] PREND acte de la déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 25 novembre 2021; [ 11 ] PROROGE à compter de ce jour le délai de 20 jours prévu l’article 365, al. 2 C.p.c. ; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Gilles Vézina GILLES VÉZINA AVOCAT Pour la requérante M e Florian Pelletier FLORIAN PELLETIER AVOCAT Pour les intimés M e Frédérique Langis Pour M e Claude Desmeules SISKINDS DESMEULES, AVOCATS Pour le mis en cause Date d’audience : 7 décembre 2021
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