2013 QCCQ 9252, 2013 QCCQ 9252
Opinion
Côté c. Gilbert (Atelier du HD) 2013 QCCQ 9252 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006715-121 DATE : 22 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON CÔTÉ , domicilié et résidant au […] , Baie St-Paul (Québec) […]
Partie demanderesse c. SYLVAIN GILBERT , faisant affaire sous le nom de L'ATELIER DU HD, au 1301, rue Principale, Granby (Québec) J2J 0M3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Gaston Côté, réclame de la
partie défenderesse, Sylvain Gilbert, la somme de 5 570,30 $ relativement à un échange de véhicules survenu le 21 février 2012 alors que M. Côté a échangé sa Jetta 2006 pour une Jetta TD1 2011 avec M. Gilbert, et en lui remettant en plus un montant de 20 000 $, voir le contrat P-1. [ 2 ] Au moment et au contrat de vente, il est stipulé que le vendeur garantit à l'acheteur que le véhicule 2011 n'a jamais été accidenté. [ 3 ] Or, la preuve a démontré que la Jetta 2011 a été accidentée le 16 février 2011 alors que ledit véhicule avait 4597 kilomètres de parcourus, et les dommages au véhicule étaient évalués à 16 611 $ [ 4 ] La réclamation de la
partie demanderesse au montant de 5 570,30 $ se détaille comme suit : • coût pour faire examiner le véhicule ....................... 325,00 $ • frais de l'huissier pour la mise en demeure .............. 45,30 $ • troubles et inconvénients........................................... 300,00 $ • perte de valeur du véhicule vu accidenté.......................... 5 000,00 $ [ 5 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par huissier le 13 novembre 2012; [ 7 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 8 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 14 août 2013; [ 9 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 10 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Gaston Côté qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant
de 570,30 $ se détaillant comme suit : • coût pour expertiser le véhicule ............................... 325,00 $ • frais de l'huissier pour la mise en demeure .............. 45,30 $ • troubles et inconvénients........................................... 200,00 $ [ 12 ] Le Tribunal constate que la
partie défenderesse, Sylvain Gilbert, a fait de fausses représentations à M. Côté au moment de l'échange de véhicules. [ 13 ] Il y a lieu d'appliquer les articles 1399 , 1401 , 1407 et 1611 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 14 ] Par ailleurs, il appartient à M. Côté d'établir la preuve de ses dommages, ce qu'il a fait en
partie seulement, car il n'a pu justifier la dépréciation à accorder sur le véhicule. [ 15 ] M. Côté réclame une diminution de prix au montant de 5000 $, mais cette opinion n'est supportée par aucune expertise, ni par aucune personne compétente en la matière. [ 16 ] Comme l'a souligné le juge Georges Massol dans la cause Gauthier c.
Municipalité de Morin Heights [1] : [34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. (Références omises) [ 17 ] Donc, le demandeur, Gaston Côté, aura droit aux dommages qu'il a été en mesure de prouver seulement. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Sylvain Gilbert, à payer à la
partie demanderesse, Gaston Côté, la somme de CINQ CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS ET TRENTE CENTS (570,30 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 22 août 2012, date de réception de la mise en demeure; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Sylvain Gilbert, à payer à la
partie demanderesse, Gaston Côté, la somme de 163 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande, ainsi qu'un montant de 10,18 $ pour les frais de poste concernant la mise en demeure revenue à l'expéditeur. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 14 août 2013
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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