2020 QCCQ 904, 2020 QCCQ 904
Opinion
Lampron c. 2964-2329 Québec inc. (Piscine Chambly) 2020 QCCQ 904 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037180-180 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE LAMPRON
Partie demanderesse c. 2964-2329 QUÉBEC INC. f.a.s.n. PISCINE CHAMBLY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse les sommes suivantes : • 2 092,81 $ en remboursement du dépôt qu’elle a payé pour une piscine le 22 avril 2018; • 3 000 $ en dommages-intérêts pour perte de revenus liée au présent litige, ainsi que tracas et inconvénients; • 500 $ pour autres dommages. [ 2 ] Mme Lampron allègue que la représentante de Piscine Chambly, Monique Lévesque, lui a déclaré lors de la conclusion du contrat de vente de la piscine que le dépôt était remboursable tant qu’il n’y avait pas livraison du bien vendu. [ 3 ] Mme Lévesque était absente à l’audience et n’a donc pas témoigné. [ 4 ] En l’absence du témoignage de Mme Lévesque, le témoignage de Mme Lampron devient ainsi une preuve non contredite. [ 5 ] L’
article 42 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (la L.p.c. ) prévoit qu’une déclaration verbale faite par le représentant d’un commerçant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant [2] . [ 6 ] L’échange de courriels produits au dossier pour la période du 17 mai 2018 au 29 mai 2018 démontre que tous étaient de bonne foi, mais n’ont pu s’entendre sur une date de livraison mutuellement acceptable. [ 7 ] En conséquence, il y a lieu de donner effet à la déclaration de Mme Lévesque selon laquelle le dépôt était remboursable tant qu’il n’y avait pas de livraison. [ 8 ] Mme Lampron n’a cependant pas prouvé avoir droit aux autres dommages de 3 500 $ qu’elle réclame. [ 9 ] La demande reconventionnelle sera rejetée, parce que Piscine Chambly n’a pas réussi à prouver le non-respect du contrat et la mauvaise foi de Mme Lampron dans la mise en œuvre et l’exécution de ses obligations [3] . [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 092,81 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 31 mai 2018, plus les frais de justice de 187 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 5 mars 2020
Loading document…