2021 QCCQ 8037, 2021 QCCQ 8037
Opinion
Protection de la jeunesse — 212355 2021 QCCQ 8037 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000754-200 DATE : 1 er avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2014 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 16 juin 2020 et valable jusqu’au 11 décembre 2020. [ 2 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport de révision et d’un rapport complémentaire pour valoir le témoignage de leur auteure. [ 3 ] Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les deux enfants X et Y. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les enfants ont été confiées à leurs parents en temps partagé selon entente entre les parties. Les enfants évoluent relativement bien, sauf qu’il semble y avoir un conflit de loyauté dans le présent contexte familial. [ 6 ] La mère a maintenu sa relation avec son conjoint, monsieur C, et fait vie commune avec lui depuis juillet 2020. [ 7 ] Monsieur C n’est aucunement intéressé par un suivi social.
Il adresse de nombreux reproches à la directrice de la protection de la jeunesse et il est bien évident que sa collaboration n’est pas acquise. [ 8 ] Il devait faire des démarches pour recevoir une aide thérapeutique personnelle. Or, il ne s’est pas impliqué dans une telle démarche. [ 9 ] Il entretient toujours une perception négative du père des enfants et le verbalise. La mère et son conjoint prétendent que le père consommerait des stupéfiants.
Or, le père tient les mêmes propos à l’égard de la mère et son conjoint. [ 10 ] La mère voulait que son conjoint puisse vivre dans le milieu familial avec les enfants. [ 11 ] Le milieu de vie du père est adéquat. En raison de son travail à l’extérieur de la région, le père peut s’absenter pendant des périodes de vingt jours.
[ 12 ] La mère occupe un emploi à des heures variables et elle doit faire appel à la grand-mère maternelle pour compenser ses absences auprès des enfants. [ 13 ] Au mois de décembre dernier, la mère a demandé que des contacts entre ses enfants et son conjoint soient autorisés pour la période des fêtes. Cette demande a été rejetée.
Le Tribunal a autorisé des contacts supervisés. [ 14 ] Or, la directrice de la protection de la jeunesse a été informée que la mère n’a pas respecté l’ordonnance et que son conjoint avait séjourné dans le milieu familial lors des visites des enfants durant la période des fêtes. [ 15 ] Les enfants devaient évidemment garder le secret. Les enfants ont quand même révélé le non-respect de l’ordonnance. [ 16 ] Lors du contact supervisé du 7 janvier 2021 dans les locaux du centre jeunesse, le conjoint était présent. Son attitude à l’égard du personnel a nécessité la suspension du contact supervisé.
Un appel à des policiers de la Sureté de Québec a été nécessaire pour contrôler la situation et faire cesser l’intimidation de monsieur C à l’égard du personnel. [ 17 ] La mère niait alors les incidents qui avaient nécessité la présence des policiers. [ 18 ] Quelques semaines plus tard, l’attitude de la mère avait heureusement changé. Elle a informé l’intervenante sociale qu’elle avait cessé sa relation avec monsieur C, voulant ainsi donner priorité à ses enfants et reconnaissant le côté contrôlant de monsieur C.
Toutefois, il a été constaté que monsieur C était hébergé chez elle. [ 19 ] C’est en raison de ce contexte que la demanderesse demande au Tribunal d’interdire tout contact entre monsieur C et les enfants. [ 20 ] Le Tribunal a entendu monsieur C en lien avec cette demande. La teneur des propos de monsieur C ne fait aucun doute quant à son agressivité à l’égard des pères des enfants et le personnel de la Direction de la protection de la jeunesse. Il a tenu des propos intimidants à l’égard du père des enfants X et Y ainsi qu’à l’égard de l’intervenante sociale présente.
Il est dans l’intérêt des enfants de lui interdire d’être en leur présence en quelque circonstance que ce soit. [ 21 ] Il est essentiel que la mère adhère à cette interdiction si elle veut à long terme assumer la garde de ses enfants dans un contexte familial sain et favorisant leur développement. [ 22 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 23 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants X et Y; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 1° iii) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er janvier 2022 aux conditions suivantes : Ordonne que l’enfant soit confiée à ses parents en temps partagé entre les deux milieux selon entente entre les parties, et PREND ACTE que lorsque le père travaillera à l’extérieur de la région pour plusieurs jours consécutifs, l’enfant demeurera auprès de sa mère, à l’exclusion de monsieur C; ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant n’est pas en contact directement ou indirectement avec monsieur C; INTERDIT à monsieur C d’être en présence de l’enfant; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur C; RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment en lien avec la violence conjugale et la gestion de ses émotions; RECOMMANDE au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment en lien avec les dépendances et la gestion de son impulsivité; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Carol Abud Avocat de l’enfant M e Richard Guay, par TEAMS Avocat de la mère M e Bruno Vargas, par TEAMS Avocat du père Date d’audience : 1 er avril 2021
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