2021 QCCA 1144, 2021 QCCA 1144
Opinion
Tremblay c. R. 2021 QCCA 1144 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007552-217, 500-10-007605-213 ( 705-01-109485-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ DATE : Le 13 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Denis Tremblay Me Raphaëlle Desvignes ( Desmarais Desvignes Crespo ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jason Vocelle Lévesque ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
DESCRIPTION : 500-10-007552-217 Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . 500-10-007605-213 Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d’appel de la sentence amendée rendue le 16 avril 2021 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec , district de Joliette (Art. 675(1)b), 687(1)
a) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 6 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT RECTIFIÉ DOSSIER 500-10-007605-213 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D’APPEL [ 1 ] Vu les allégués de la requête en prolongation du délai d’appel de la sentence et les représentations des procureurs;
LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel de la sentence; [ 3 ] AUTORISE le dépôt de la requête en autorisation d’appel de la sentence datée du 14 juin 2021.
SUR LA REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL DE LA SENTENCE AMENDÉE [ 4 ] Le requérant ayant déjà déposé un avis d’appel du verdict, il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel de la sentence amendée à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict de façon à ce qu’elle entende l’appel de la sentence en même temps si elle choisit d’accorder la permission recherchée. [ 5 ] Il y a également lieu de prévoir le dépôt d’exposés.
AINSI, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence amendée à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict; [ 7 ] ORDONNE aux parties de procéder sans mémoire, par le biais d’un exposé n’excédant pas 10 pages; [ 8 ] RÉFÈRE le dossier au greffier afin qu’il établisse l’échéancier pour le dépôt de ces exposés. SUR LA REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ [ 9 ] Le 24 juillet 2019, le requérant comparaît devant la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Joliette, dans le dossier 705-01-109485-195.
Il est accusé de s’être livré à des voies de fait contre sa voisine en portant, utilisant ou menaçant d’utiliser une arme ( art. 267
a) C.cr . ), de s’être livré à des voies de fait infligeant des lésions corporelles ( art. 267
b) C.cr . ) et d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles ( art. 264.1(1) a)(2)
a) C.cr . ). Ces infractions auraient été commises le 17 mai 2019. [ 10 ] Il comparaît également, à la même occasion, dans le dossier 705-01-109486-193 pour répondre à une accusation d’avoir omis ou refusé de se conformer à une ordonnance de probation imposée dans le dossier 705-01-104674-181 en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite ( art. 733.1
(1) a) C.cr . ). La probation lui avait été imposée en lien avec une infraction précédente de voies de fait et le bris découle de l’évènement ayant donné lieu aux accusations en l’espèce. [ 11 ] Il est mis en liberté pendant les procédures tout en étant soumis à certaines conditions. [ 12 ] Le 4 mars 2020, il comparaît de nouveau devant la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Joliette, dans le dossier 705- 01-111854-206, cette fois pour répondre à une accusation d’avoir omis de se conformer à une ordonnance, en l’occurrence celle de se présenter pour la prise de ses empreintes ( art. 145(5)
b) C.cr .) [ 13 ] Le 11 février 2021, le juge Bruno Leclerc le déclare coupable des deux premiers chefs dans le dossier 705-01-109485-195 et l’acquitte du troisième. [ 14 ] Le 16 avril 2021, il plaide coupable aux accusations de refus de se conformer à une ordonnance de probation et à celle de défaut de se conformer à une ordonnance dans les dossiers 705-01-109486-193 et 705-01-111854-206. [ 15 ] Il est condamné le même jour à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour les accusations de voies de fait armées et de voies de fait causant des blessures corporelles et à un mois d’emprisonnement pour chacun des bris, à être purgé concurremment à la peine de 18 mois.
Une probation de trois ans et une interdiction de posséder des armes lui sont aussi imposées. [ 16 ] Il dépose un avis d’appel du verdict le 13 avril 2021 et une requête pour permission d’appeler de la peine datée du 14 juin 2021 que j’ai déférée ce jour à la formation qui sera saisie du pourvoi sur le verdict. [ 17 ] Il demande maintenant d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel. *** [ 18 ] Les conditions que le requérant doit satisfaire pour être mis en liberté pendant l’instance d’appel sont édictées à l’ article 679(1) C.cr . et sont au nombre de trois : 1) Son appel n’est pas futile; 2) Il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance si son appel est rejeté;
3) Sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 19 ] Le ministère public soutient que les première et troisième conditions ne sont pas remplies.
Les nombreux antécédents judiciaires du requérant font en sorte, selon lui, que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public. *** [ 20 ] Après une revue du dossier, j’estime, au contraire, que ces conditions sont satisfaites. [ 21 ] Sans me prononcer sur la force des moyens d’appel, je ne peux, à ce stade, les qualifier de futiles. [ 22 ] Je constate également que seuls deux des antécédents judiciaires du requérant ont trait à des crimes contre la personne et que l’un d’eux remonte à 1982, les autres étant majoritairement relatifs à des infractions en matière de stupéfiants et de conduite avec les facultés affaiblies. [ 23 ] Le requérant a été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance, tout en étant soumis à plusieurs conditions auxquelles rien ne permet de conclure qu’il a manqué.
Il accepte de continuer d’être soumis à de nombreuses conditions s’il est mis en liberté pendant l’appel et s’engage à les respecter. [ 24 ] Il est de plus demeuré en liberté entre le prononcé du verdict et l’imposition de la peine, ce qui suggère que le juge ayant présidé le procès n’a pas conclu qu’il présentait un danger pour la société. [ 25 ] La peine d’emprisonnement imposée étant relativement courte (18 mois), j’estime aussi qu’il existe un risque qu’elle soit en grande
partie purgée au moment où l’appel sera entendu, rendant celui-ci potentiellement théorique.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 27 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Denis Tremblay aux conditions suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis ; 2) Résider au [...], à Saint-Michel-des-Saints (Québec); 3) Ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour ou de l’un de ses juges; 4) Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5) S’abstenir de faire toute demande de passeport; 6) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Roxanne Perron et Roch Bourdon ainsi qu’avec les membres de leur famille immédiate ; 7) Ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres de Roxanne Perron et Roch Bourdon ainsi que des membres de leur famille immédiate ; 8) Ne pas se trouver dans un rayon de 1 kilomètre des domiciles (incluant les résidences principales et les résidences secondaires) de Roxanne Perron et Roch Bourdon ou de tout autre endroit où ceux-ci pourraient demeurer, et ce, quelle qu’en soit l’adresse; 9) Ne pas se trouver dans un rayon de 1 kilomètre du lieu de travail ou du lieu d’études de Roxanne Perron et Roch Bourdon;
10) Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 11) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, de la production d’un désistement de l’appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; 12) Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions. [ 28 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté *** DOSSIER 500-10-007552-217 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D’APPEL DU VERDICT [ 29 ] Vu les allégués de la requête en prolongation du délai d’appel du verdict; LA SOUSSIGNÉE : [ 30 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel du verdict; [ 31 ] AUTORISE le dépôt de la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit datée du 30 mai 2021.
SUR LA REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS MIXTES DE FAIT ET DE DROIT [ 32 ] Le requérant ayant déjà déposé un avis d’appel comportant des questions de droit, il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit à la formation qui sera saisie de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 33 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict; [ 34 ] SUJET à la décision que rendra la formation, PERMET aux parties de traiter de la question dans leur mémoire respectif. ; MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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