2018 QCCA 2005, 2018 QCCA 2005
Opinion
Droit de la famille — 182488 2018 QCCA 2005 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027500-180 (450-12-028776-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANT – INTIMÉ INCIDENT AVOCATE D... DA... m e VALÉRIE LAUZIER (Centre communautaire juridique de l'Estrie) (Gilbert Tétrault Hinse) INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE AVOCAT J... D... Me PIER-OLIVIER FECTEAU (Vaillancourt Riou et associés s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATE LES ENFANTS Me JOSÉE HARRISSON (Harrisson Létourneau avocats)
En appel d'un jugement rendu le 10 avril 2018 par l'honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Divorce - Mesures accessoires. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 11 h 59 Début de l’audition. Commentaire par la Cour. 12 h 00 Argumentation de Me Valérie Lauzier . 12 h 26 Échanges entre Me Josée Harrisson et la Cour. 12 h 29 Argumentation de Me Harrisson. 12 h 38 Argumentation de Me Pier-Olivier Fecteau. 12 h 46 Suite de l’argumentation de Me Harrisson. 12 h 47 Suspension de l’audition. 12 h 54 Reprise de l’audition.
PAR LA COUR : Les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour. Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 55 Commentaire par la Cour. 12 h 59 Fin de l’audition. Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 10 avril 2018, la Cour supérieure prononce le divorce entre les parties, homologue la convention sur les mesures accessoires intervenue entre elles et statue sur la garde des enfants, X et Y, respectivement âgés de 11 ans et demi et 7 ans au moment des procédures en première instance.
Le juge confie la garde de X à l’appelant et celle de Y à l’intimée durant l’année scolaire et met en place une garde partagée durant la période estivale. [ 2 ] L’appelant se pourvoit et l’intimée forme un appel incident. Selon le premier, le juge aurait erré en refusant d’ordonner une garde partagée pour l’enfant Y tout au cours de l’année, alors que la seconde lui reproche d’avoir confié la garde exclusive de X à
l’appelant durant la période scolaire. * * * [3] Après avoir vécu en union de fait durant quelques années, les parties se marient en janvier 2012, mais cessent de faire viecommune en juillet 2013. Elles conviennent, en dehors de tout contexte judiciaire, que l’intimée assumera la garde des enfants, avecdroits d’accès en faveur de l’appelant. Initialement d’une fin de semaine sur deux, ceux-ci augmenteront à trois fins de semaine surquatre en 2016. Selon l’intimée, ce changement survient à la demande des enfants qui désiraient voir leur père plus souvent.
L’appelantexplique plutôt que l’intimée aurait demandé son aide pour des raisons de santé. [4] À la fin de l’été 2017, l’intimée institue une demande en divorce et demande le maintien du statu quo au niveau de la garde desenfants. Monsieur sollicite la garde exclusive de l’aînée X et la garde partagée de Y. * * * [5] Le procès a lieu le 9 mars 2018, au cours duquel les parties et la mère de l’intimée témoignent. La procureure aux enfants faitégalement état de leur volonté de voir leur père plus souvent. X exprime la volonté d’aller vivre chez son père à temps complet.
Y, quantà lui, apprécie les modalités de garde en place, mais, probablement en raison de son âge, ne peut expliquer plus amplement sur quoirepose son choix. [6] Après avoir résumé en détail les faits, le juge de première instance évalue la situation particulière de chacun des enfants. Selonlui, la volonté de X d’aller vivre chez son père, exprimée de longue date, n’est ni un caprice ni une preuve de manque de maturité. Ilestime que son désir, dont il doit tenir compte vu son âge, est conforme à son meilleur intérêt. La situation de Y est cependant différentede celle de sa sœur.
Le juge retient principalement qu’en raison de ses difficultés d’apprentissage, celui-ci a besoin d’un encadrementscolaire et d’un suivi que l’intimée est mieux à même de lui offrir. Tout en notant que, en principe, la séparation de la fratrie n’est passouhaitable, il estime qu’elle est nécessaire en l’espèce « pour répondre au désir clairement exprimé par l’aînée et à l’intérêt supérieur [ducadet] » (paragr. [47]).
Il ajoute cependant que rien ne s’oppose à la garde partagée pendant l’été, permettant ainsi de maximiser lescontacts des parents avec leurs enfants. * * * [7] Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’une première ordonnance de garde. Dès lors, c’est à bon droit que le juge depremière instance évalue la situation en fonction du seul critère usuel en ces matières, soit l’intérêt de l’enfant selon l’article 33 C.c.Q. [8] La norme d’intervention en matière de garde d’enfants est bien connue.
Puisque les faits et l’appréciation des témoignages sontau cœur d’un exercice décisionnel comportant une large part de pouvoir discrétionnaire, la Cour ne révise ces jugements que s’il lui estdémontré une erreur de droit significative ou une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits : [10] Comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards1, dans les affaires familiales relatives à la garde, à l’instar d’ailleurs de celles en matière d’aliments2, il importe de ne pas perdre de vue la portée restreinte du pouvoir de révision en appel3.
La jurisprudence reconnaît ainsi que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoirdiscrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfant.
À moins que ne soit relevée une erreursignificative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, la Cour n’intervient pas, même lorsque le juge a écarté lesrecommandations d’un expert : En d'autres mots, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et dominante du juge aux affaires familiales, unecour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence parce que les décisions en matière de partage des responsabilités parentales sont lerésultat d'un examen, au cas par cas, de la situation de l'enfant et de ses parents (appréciation de la preuve) et d'une détermination de son meilleur intérêt (art. 16
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e supp.), et art. 33 Code civil du Québec) en lieu et place de ses parents,qui malgré leur amour pour lui/elle, sont incapables, pour le moment du moins, de convenir de ce partage. Une telle décision estintrinsèquement discrétionnaire et le/la juge n'est pas lié(
e) par les suggestions ou recommandations des experts comme l'énoncel'art. 423, al. 2, C.p.c. et il/elle peut s'en écarter par décision motivée comme l'enseigne la jurisprudence : J.P. c. M.Pe., 2006 QCCA1551; J.M.R. c. S.M., 2006 QCCA 140 , [2006] R.D.F. 27 (C.A.); S.M. c. A.G., 2005 QCCA 529, J.E. 2005-1014; T.P.G. c. D.M., (QC CA), [2004] R.D.F. 272 (C.A.); Droit de la famille – 3456, [1999] R.D.F. 652 (C.A.)4. ___________________________ 1. 2001 CSC 60, paragr. 11-15, [2001] 2 R.C.S. 1014. 2. Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, paragr. 10 et 12. 3.
Droit de la famille — 111725, 2011 QCCA 1176, paragr. 10. 4. Ibid., paragr. 11. Voir aussi : Droit de la famille — 07397, 2007 QCCA 308. [9] De l’avis de la Cour, ni l’appelant ni l’intimée ne démontrent l’existence d’une telle erreur. [10] D’abord, contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge de première instance ne s’est pas limité au seul critère de ladisponibilité des parents pour statuer sur la question de la garde de Y. Il analyse plutôt les besoins particuliers de ce dernier pourdéterminer les modalités de garde qui, selon lui, sont dans son meilleur intérêt.
Comme la Cour l’indique dans Droit de la famille –18888, 2018 QCCA 660, il est inévitable que les juges s’attardent davantage à certains critères qu’à d’autres dans leur analyse afin detenir compte des circonstances factuelles particulières, sans qu’on puisse, pour cette seule raison, y voir là une erreur :
[10] Ces éléments [permettant l’étude de l’intérêt de l’enfant en vertu de l’
article 33 C.c.Q. ] ne doivent pas faire l’objet d’un examen sélectif, mais plutôt être interprétés à la lumière de l’intérêt de l’enfant qui doit toujours primer. L’exercice n’a rien de scientifique.
Le juge n’a pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour accorder une garde : […] le juge est censé prendre en considération chacun de ces facteurs à la lumière de la preuve soumise; cependant, cela ne signifie pas qu’il est tenu d’analyser chaque élément de preuve ou d’analyser chacun en détail lorsqu’il explique les raisons d’accorder la garde à une personne plutôt qu’à une autre . […] C’est pourquoi les juges peuvent parfois sembler privilégier un facteur parmi d’autres et, en fait, cela paraît inévitable dans les affaires de garde car elles dépendent fortement des circonstances factuelles particulières.
Cette situation n’ouvre pas la voie à une nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel. L’exercice n’a rien de scientifique. Il participe d’un examen de la preuve par le juge, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu. [Ajout, notre soulignement et renvois omis.] [ 11 ] L’appelant invite également la Cour à réévaluer la preuve afin de conclure différemment du juge de première instance sur sa disponibilité et la question du transport scolaire, ce qu’elle ne peut faire.
Or, la conclusion du juge trouve appui dans la preuve et en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. [ 12 ] Finalement, l’appelant a tort de prétendre que le juge aurait erré en ne maximisant pas les contacts avec son fils et en séparant la fraterie. Le juge, tout au contraire, considère ces deux critères. D’une part, il met en place une garde partagée durant la période estivale, ayant ainsi pour effet de maximiser les contacts des enfants avec l’autre parent.
D’autre part, il explique pourquoi, dans les faits propres de l’espèce, la séparation de la fraterie est dans le meilleur intérêt des enfants. Sa décision, intrinsèquement discrétionnaire, mérite déférence. [ 13 ] Le même sort doit être réservé à l’appel incident où l’intimée reproche au juge d’avoir fait reposer sa décision de confier à l’appelant la garde exclusive de X sur son seul désir. Ce faisant, il aurait omis de considérer les autres facteurs pertinents à l’analyse de l’intérêt de l’enfant.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et les propos de la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 18888 , reproduits plus haut au paragraphe [10], permettent également de rejeter ce grief de l’intimée. Ajoutons qu’en plus de son âge, le juge tient compte du caractère articulé et non capricieux du désir exprimé de longue date par X avant de lui accorder un poids déterminant.
Ce faisant, le juge ne commet aucune erreur de droit [1] ou erreur de fait manifeste et déterminante, sa conclusion trouvant appui dans la preuve. [ 14 ] Bref, les moyens d’appel invoqués au soutien de l’appel et de l’appel incident doivent échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel; [ 16 ] REJETTE l’appel incident; [ 17 ] Sans les frais de justice, vu l’article 340, al. 2 C.p.c. MANON SAVARD, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C .A.
Loading document…