2019 QCCQ 8878, 2019 QCCQ 8878
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910864 2019 QCCQ 8878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-51-000686-194 DATE : 25 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. Au sujet de X, née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée du Directeur de la protection de la Jeunesse A, Demanderesse A B, Parents, défendeurs et C, Mise en cause et Curateur public du Québec Mis en cause JUGEMENT En vertu de l’article 70.1 et ss de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de nommer madame C tutrice à l’adolescente X, âgée de 15 ans. [ 2 ] Le 29 août 2019, la mère reçoit en mains propres la demande du Directeur. Elle est absente le jour de l’audition. Vu son manque total d’implication dans la vie de l’adolescente, le Tribunal procède en son absence.
[ 3 ] À trois reprises, le père tente de se soustraire à la signification de la demande. Cependant, la personne autorisée du Directeur lui parle les 23 et 24 octobre 2019 et il mentionne ne pas contester la tutelle si c’est ce que désire l’adolescente. [ 4 ] L’adolescente, par l’entremise de son procureur, souhaite que Madame C devienne sa tutrice. Elle ne témoigne pas, mais son sourire vaut mille mots. La procureure de l’adolescente considère en effet que la demande du Directeur est dans l’intérêt de sa cliente.
CONTEXTE DE L’INTERVENTION DU DIRECTEUR [ 5 ] C’est le 24 septembre 2004 que le Directeur reçoit un signalement concernant l’adolescente, soit six jours après sa naissance. [ 6 ] Le motif principal à la base de l’intervention du Directeur auprès de l’adolescente et des parents est la négligence de ceux-ci à répondre à l’ensemble de ses besoins. D’ailleurs, le 15 février 2005, le Tribunal déclare compromis la situation de l’adolescente. [ 7 ] Jusqu’en 2011, le Tribunal maintient l’adolescente dans son milieu familial, selon certaines modalités.
Plusieurs ordonnances du Tribunal se sont succédées afin de résorber la situation de compromission, en vain. [ 8 ] Le 11 novembre 2011, le Tribunal confie l’adolescente en famille d’accueil. Elle intègre dès lors le milieu de madame C et de D. [ 9 ] Le 18 juin 2013, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à l’âge de sa majorité. [ 10 ] Depuis 2011, la présence des parents dans la vie de l’adolescente n’est pas constante. Le dernier contact entre eux remonte au mois de décembre 2017.
L’adolescente elle-même mentionne vivre un malaise lors des contacts vu l’absence de lien significatif avec ses parents. [ 11 ] L’implication et la collaboration des parents dans les services d’aide sont toutes aussi irrégulières.
Malgré les années qui passent, ils ne sont toujours pas en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales à l’égard de l’adolescente. Dans les faits, ils demeurent aux prises avec leurs propres difficultés et enjeux personnels qui entravent nettement leurs capacités parentales. [ 12 ] Tel que déjà mentionné, l’adolescente évolue depuis 2011 dans son milieu de vie actuel. C’est par le biais d’efforts soutenus que l’adolescente est parvenue à développer un lien de confiance et une sécurité auprès de sa famille d’accueil.
Elle y reçoit la réponse à l’ensemble de ses besoins, tant sur le plan physique, psychologique qu’affectif. Certes, il peut y avoir quelques moments plus fragiles pour l’adolescente, mais les responsables de la famille d’accueil réagissent avec célérité pour y faire face. LE DROIT [ 13 ] L’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) édicte que lorsqu’un enfant est dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec et que le Directeur a pris sa situation en charge, celui-ci peut demander au Tribunal de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur de l’enfant. [ 14 ] L’article 70.2 énonce que le Directeur met fin à son intervention auprès d’un enfant dont il a pris la situation en charge lorsqu’est nommé un tuteur à cet enfant. [ 15 ] Enfin, l’article 70.6 de la LPJ prévoit que le Tribunal peut, lorsqu’il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle, s’il l’estime dans l’intérêt de l’enfant et entre autres, prévoir le maintien des relations personnelles entre l’enfant et
ses parents, ses grands-parents ou toutes autres personnes et en régler les modalités. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La preuve révèle de façon prépondérante que les parents ne sont pas en mesure d’assumer les soins, l’entretien et l’éducation de l’adolescente, et ce, depuis de nombreuses années. [ 17 ] La preuve fait également état que l’adolescente se développe positivement au sein de sa famille d’accueil. Le jour de l’audience, le Tribunal constate que l’adolescente est épanouie.
Avec les années, elle devient une adolescente mature et responsable. [ 18 ] Le Directeur allègue que Madame C est en mesure de dialoguer avec les parents lorsque ceux-ci se manifestent.
Elle peut soutenir l’adolescente dans l’établissement de contacts avec eux, le cas échéant. [ 19 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la nomination de madame C comme tutrice à l’adolescente s’avère être une mesure qui répond aux besoins, à l’intérêt et au respect des droits de celle-ci. [ 20 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] NOMME madame C tutrice de l’adolescente; [ 23 ] CONFIE l’adolescente à sa tutrice; [ 24 ] AUTORISE le maintien de la relation entre l’adolescente et ses parents et les contacts auront lieu uniquement selon le désir de l’adolescente, laquelle sera supportée par sa tutrice pour leur réalisation le cas échéant; [ 25 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement à intervenir nonobstant appel; [ 26 ] LE TOUT , sans frais; Signé le 27 novembre 2019 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 25 octobre 2019, conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Caroline POULIN Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nadia JAMIESON Procureure de l’adolescente A Mère B Père LL/hl
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