2016 QCCA 2074, 2016 QCCA 2074
Opinion
American Ballistics c. General Dynamics Ordnance And Tactical Systems-Canada inc. 2016 QCCA 2074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026444-166 (705-17-006084-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS AMERICAN BALLISTICS Me CHRISTIAN SARAÏLIS Me JESSIE McKINNON (Saraïlis Avocats inc.) INTIMÉ AVOCAT GENERAL DYNAMICS ORDNANCE AND TACTICAL SYSTEMS-CANADA INC.
Me JULIEN TRICART (BCF s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 octobre 2016 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Joliette Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 50 Début de l’audience. Identification des parties. Argumentation par Me Saraïlis. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 18 Reprise de l’instance. Me Saraïlis reprend son argumentation. 11 h 28 Argumentation par Me Tricart. 11 h 55 Réplique par Me Saraïlis. 12 h 00 Échange entre les parties et le juge. 12 h 04 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Le juge dispense les parties d’être présentes lors de la reprise d’audience. 12 h 05 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. Les parties sont présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante American Ballistics demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Auclair) qui, séance tenante le 20 octobre 2016, relève l’intimée de son défaut d’avoir inscrit la cause dans les délais prescrits et lui accorde une période de deux semaines pour déposer son inscription pour instruction et jugement. [ 2 ] La requérante allègue que le défaut d’inscrire la cause relève de la négligence grossière de l’avocat de l’intimée et que sa requête pour être relevée du défaut aurait donc dû être rejetée par le juge.
Elle reproche au juge d’avoir mal interprété la jurisprudence de cette Cour sur le critère de l’impossibilité en fait d’agir énoncé à l’article 177 C.p.c. , en ce qui a trait plus précisément à la notion de négligence grossière. [ 3 ] Étant d’avis que la jurisprudence de la Cour est divisée sur la question de savoir si la négligence grossière de l’avocat peut être invoquée pour justifier une décision de relever une
partie de son défaut, la requérante propose que l’appel soit autorisé pour être entendu en même temps que l’affaire Heaslip c. McDonald [1] , actuellement pendante devant la Cour. [ 4 ] Le jugement entrepris a été rendu en cours d’instance. Pour obtenir la permission sollicitée, la requérante doit donc établir, selon le second alinéa de l’article 31 C.p.c. , qu’il décide en
partie du litige ou qu’il lui cause un préjudice irrémédiable. Elle doit aussi démontrer, notamment, que l’appel envisagé sert l’intérêt de la justice (9 C.p.c. ) et qu’il se révèle conforme au respect du principe de proportionnalité [2] . *** [ 5 ] La requête doit être rejetée. [ 6 ] En tenant pour acquis, aux fins de la discussion, que le jugement cause un préjudice irrémédiable à la requérante, j’estime que l’intérêt de la justice s’oppose à ce que la permission d’appeler soit accordée.
[ 7 ] Contrairement à ce que plaide la requérante, le juge de première instance ne retient pas que le défaut s’explique par la « négligence grossière » de l’avocat de l’intimée.
On comprend, à la lecture du jugement, que le juge accepte la raison invoquée par l’intimée pour expliquer son défaut, mais nulle part dans ses motifs le juge n’affirme-t-il que cette conduite constitue, à ses yeux, de la négligence grossière. [ 8 ] En ce sens, loin de se prononcer sur une question de droit à savoir si la négligence grossière peut constituer une impossibilité en fait d’agir selon les termes de l’article 177 C.p.c. , le juge se contente plutôt d’apprécier la preuve devant lui et d’en tirer des conclusions factuelles, voire des conclusions mixtes en fait et en droit [3] .
Partant, les conclusions contestées du premier juge commandent déférence de la part de cette Cour, celle-ci n’intervenant, dans de tels cas, que dans des circonstances exceptionnelles [4] . [ 9 ] Par ailleurs, si l’avocat de l’intimée a pu faire preuve d’inadvertance, le juge note, aussi, que la conduite de la requérante, en retardant elle-même le dépôt d’une demande reconventionnelle annoncée, est pertinente à sa décision de relever l’intimée du défaut.
Bref, dans le contexte particulier de l’espèce, le juge identifie un imbroglio impliquant les deux parties et, exerçant son pouvoir discrétionnaire comme juge des faits, décide de relever l’intimée du défaut. [ 10 ] Le juge a pu exprimer son point de vue sur l’état de la jurisprudence sur la négligence de l’avocat lors des représentations des parties, mais la question n’entre pas en ligne de compte dans les motifs du jugement.
À ce titre, le jugement entrepris n’est pas comparable à l’affaire Heaslip [5] où, rappelons-le, la négligence grossière de l’avocat a été constatée et était au cœur du débat. [ 11 ] Pour ce qui est des autres questions soulevées par la requérante, celles-ci ne me convainquent pas davantage d’accueillir la demande pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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