2018 QCCA 942, 2018 QCCA 942
Opinion
Droit de la famille — 181249 2018 QCCA 942 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027330-182 (500-12-326102-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCATE H… L... Me IBTISSEM MAALAOUI (Korbatly & Associés inc.) INTIMÉE AVOCATS I… E... Me ARMAND ELBAZ Me SERENA TRIFIRO (Colby Monet s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2018 par l'honorable Mark G. Peacock de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 380 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 33 Début de l’audition. Identification des avocats. 13 h 33 Argumentation de Me Elbaz. 13 h 37 Argumentation de Me Maalaoui. 13 h 53 Réplique de Me Elbaz. 13 h 54 Suspension. 14 h Reprise. 14 h Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT La requête pour preuve nouvelle [ 1 ] Lors du procès, l’intimée dépose en preuve la pièce D-3. L’appelant nie alors avoir signé ce document. L’intimée s’oppose à la contestation. Le juge rejette l’objection.
L’interrogatoire et le contre-interrogatoire des parties sur ce document ont lieu et, dans son jugement, le juge retient la version de l’intimée plutôt que celle de l’appelant. [ 2 ] Celui-ci voudrait maintenant, en appel, déposer une expertise d’écriture pour démontrer que la signature sur la pièce n’est pas la sienne. [ 3 ] Il ne s’agit pas d’une preuve nouvelle au sens de l’article 380 C.p.c. L’appelant savait que la pièce D-3 serait déposée devant la Cour supérieure et il aurait pu, s’il le désirait, déposer une expertise avant l’audition.
Il tente ici tardivement de faire une preuve d’expert qu’il n’a pas jugé bon de présenter en première instance.
[ 4 ] De plus, l’expertise n’aiderait pas à solutionner l’appel puisqu’elle n’est pas suffisamment concluante. [ 5 ] La demande est mal fondée. La demande en rejet d’appel [ 6 ] Le procès soulevait principalement des questions factuelles et le juge a apprécié la crédibilité à accorder à chacun des témoignages. La déclaration d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Le sort du recours est en grande
partie dû au fait que le juge accorde peu de crédibilité au témoignage de l’appelant. Celui-ci tente simplement de refaire le procès de première instance parce qu’il est insatisfait de son résultat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la demande pour déposer une preuve nouvelle; [ 8 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel et REJETTE l’appel; [ 9 ] Le tout sans frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J .C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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