2020 QCCQ 8018, 2020 QCCQ 8018
Opinion
Protection de la jeunesse — 206528 2020 QCCQ 8018 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002945-189 DATE : 4 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le […] 2006 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 17 juillet 2019 concernant l’adolescent X. [ 2 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques et ajoute un nouveau motif de compromission, soit négligence sur le plan éducatif.
Le Tribunal confie l’adolescent à son père et ordonne un suivi social pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à ses parents en garde partagée pour une durée d’une (1) année. Un suivi social est également recommandé par la Directrice. Position des parties [ 4 ] La présente enquête débute le 21 mai 2020. Du consentement de tous, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis à cette date et ordonne différentes mesures de façon provisoire.
L’adolescent demeure confié à son père malgré qu’il trouve difficile d’y demeurer, mais un calendrier de contacts prévoit une augmentation progressive des contacts entre l’adolescent et sa mère. L’objectif est de voir si une garde partagée peut s’actualiser éventuellement. [ 5 ] Les parents sont en accord avec les mesures finales recherchées aujourd’hui par la Directrice. L’adolescent démontre quant à lui de l’ambivalence jusqu’à tout récemment alors qu’il veut être d’abord confié à sa mère, puis consent finalement à être confié en garde partagée entre ses parents.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescent demeure confié à son père depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] La relation entre l’adolescent et son père est difficile, ainsi qu’avec la conjointe de celui-ci. Une intervention policière est même nécessaire en février 2020 à la suite d’une crise où l’adolescent lance des objets et pousse la conjointe de son père. [ 8 ] Il est difficile d’actualiser les contacts entre l’adolescent et sa mère, car celle-ci habite toujours avec son conjoint monsieur C, de qui elle attend une petite fille qui naît le […] 2020.
[ 9 ] L’adolescent souhaite retourner vivre chez sa mère. [ 10 ] À la suite de l’intervention policière chez le père, la collaboration de l’adolescent avec la Directrice décline et il met en échec toute tentative pour améliorer la situation au domicile paternel. [ 11 ] Il arrive que la mère se rende à l’école fréquentée par son fils sur l’heure du midi, et ce, sans en aviser le père.
Malgré que la mère prétende se rendre à l’école pour dîner avec sa fille qui fréquente la même école, cette situation créée des conflits entre les parents. [ 12 ] La relation des parents est conflictuelle et l’adolescent y est exposé. La mère accuse le père d’être violent et de consommer trop d’alcool.
Le père dénigrerait la mère aux dires de l’adolescent. [ 13 ] À noter que cette situation de conflit parental est inexistante au début de l’intervention de la Directrice, ou à tout le moins sans ampleur véritable puisqu’elle n’est pas rapportée. [ 14 ] L’adolescent connaît aussi des difficultés au plan scolaire, notamment en étant fréquemment absent ou en se faisant expulser de ses cours et en manquant de respect envers les professeurs. [ 15 ] L’adolescent bénéficie d’un suivi avec un psychoéducateur de son école.
Ce suivi est cependant interrompu à cause de la pandémie. [ 16 ] La mère continue d’insister auprès de la Directrice pour que l’interdit de contacts entre l’adolescent et son conjoint soit levé. [ 17 ] À cet égard, la mère et son conjoint reconnaissent pour la première fois depuis le début de l’intervention, le besoin de travailler leur relation conflictuelle. Ils sont plus ouverts à l’intervention et y collaborent avec plus de transparence. Ceci constitue une amélioration significative. [ 18 ] Le conjoint de la mère débute au surplus un suivi individuel pour la gestion de la colère en janvier 2020.
Ce suivi est interrompu à cause de la pandémie, puis repris par vidéoconférence en mai 2020. [ 19 ] À la suite du passage au Tribunal le 21 mai dernier, les choses évoluent positivement. [ 20 ] Les visites de l’adolescent chez sa mère augmentent progressivement et se déroulent bien aux dires de chacun. La mère assure qu’elle met des règles en place et encadre adéquatement son fils. [ 21 ] Les rencontres familiales pour revenir à une dynamique familiale fonctionnelle se poursuivent. [ 22 ] Cependant, la situation du conflit de séparation entre les parents perdure.
L’intervenant social souligne que cette situation est difficile à travailler puisqu’actuellement, les parents reconnaissent l’existence d’une telle situation, mais peinent à reconnaître leur part de responsabilité dans la situation. [ 23 ] Le Tribunal conclut que cet aspect devient un des principaux objectifs à travailler au cours de la prochaine intervention. [ 24 ] Ainsi, il est aisé de conclure que ce conflit parental a des impacts majeurs sur l’adolescent qui tend, selon toute évidence, à vouloir choisir un camp, celui de sa mère pour le moment. Rappelons, comme le souligne à juste
titre l’intervenant, que l’adolescent choisissait celui du père il n’y a pas si longtemps. [ 25 ] Il est primordial et dans l’intérêt supérieur de l’adolescent que la dynamique familiale soit travaillée et que les parents arrivent à former une équipe parentale solide, et ce, afin de préserver l’adolescent des conflits ou des sujets d’adultes qui ne le concernent aucunement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juillet 2019; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à ses parents en garde partagée; [ 30 ] ORDONNE que les parents et le conjoint de la mère fassent rapport sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 34 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Audrey Lacasse Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescent Date d’audience : 21 mai et 4 septembre 2020 Date de la signature : 20 octobre 2020
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