2014 QCCQ 11272, 2014 QCCQ 11272
Opinion
Protection de la jeunesse — 141452 2014 QCCQ 11272 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000084-130 350-41-000085-137 350-41-000086-135 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 03) Y ([...] 06) Z ([...] 09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, 10 ans, Y, 7 ans et Z, 5 ans. On propose de reporter l'audition sur mesures finales dans un délai de trois mois. Dans l'intervalle, on recommande, à
titre intérimaire, le maintien de Y et Z en milieu familial et l'hébergement de X en famille d'accueil.
On demande à la mère de ne jamais laisser les deux plus jeunes seuls en présence de leur père et pour X, il est proposé des contacts mère-enfant à l'exclusion du père et des contacts père-enfant sous supervision de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Père, mère et enfants sont tous représentés par avocats et X semble prêt à revoir son père depuis la suspension de contacts. [ 3 ] Depuis des années, la directrice de la protection de la jeunesse est présente dans la situation familiale, soit par le biais d'ententes sur mesures volontaires ou suite à des ordonnances de la Chambre de la jeunesse.
Dans ces mesures, on identifie comme difficultés, notamment, la dynamique de violence conjugale dans le couple, l'instabilité du couple, les comportements difficiles de X avec lesquels le père compose difficilement, les méthodes éducatives inadéquates du père, son impulsivité, l'absence d'implication de sa part. [ 4 ] X présente toujours des difficultés et des évaluations sont encore à faire ou à parfaire. X a, notamment, des difficultés dans ses relations sociales, fait preuve de violence physique, il requiert une surveillance constante.
Il peut faire l'objet de dénigrement en particulier de la part de son père, à l'occasion de la part de sa mère.
[ 5 ] Le 4 décembre dernier, X fait état que son père l'a frappé au visage. Il dit aussi avoir reçu de son père un coup de ceinture sur les fesses. Son père mentionne-t-il lui donne aussi des tapes derrière la tête. [ 6 ] Le 5 décembre, une crise éclate. Le père donne alors un coup de ceinture sur les fesses de X après qu'il ait eu à baisser ses pantalons. [ 7 ] Le 6 décembre, le père fait une déclaration policière, il reconnaît avoir été fâché, avoir donné un coup de ceinture pliée en deux sur les fesses de l'enfant.
Il a aussi reconnu donner des tapes derrière la tête de X à l'occasion. [ 8 ] Une mesure de protection immédiate a été appliquée à ce moment. X fut confié en famille d'accueil. Le 10 décembre, à
titre provisoire, les contacts père-X furent suspendus. [ 9 ] Jusqu'à récemment, le père ne semblait nullement réaliser les impacts de son dénigrement et de la violence exercée sur X. Les photos déposées en preuve quant aux marques laissées sur les fesses de X sont sans équivoque quant à l'intensité de tels gestes. [ 10 ] Le père reconnaît à l'audience que ses gestes étaient inappropriés, il reconnaît du bout des lèvres qu'il a peut-être certaines difficultés. Le père doit réaliser par les marques laissées sur l'enfant à quel point il a dû frapper fort. [ 11 ]
Malgré toute l'aide apportée depuis des années, les événements tout récents font ressortir à quel point le père, en particulier, représente toujours un risque pour la sécurité ou le développement des enfants. La compromission est établie suivant l'article 38 b)iii) et 38 e) 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de la part du père. [ 12 ] Le climat au domicile familial est tendu et la mère a été plutôt tolérante et compréhensive face au père qui est de nature impulsive et contrôlante. Le père fait d'ailleurs encore très peu pour faciliter la tâche à la mère.
Le témoignage du père fait ressortir à quel point il est grandement centré sur ses besoins. [ 13 ] Le père est à faire des démarches actuellement auprès de l'organisme A, en est à une deuxième rencontre et il faut espérer que cela l'amènera enfin à changer de façon significative et durable sa façon d'agir au sein de la famille, du couple et face à ses enfants en particulier. [ 14 ] La mère attend de voir les résultats chez le père, désire que l'ambiance change et veut, à tout pris, que le placement de X qui a déjà changé de famille d'accueil ne s'éternise pas.
La mère est en réflexion face à sa relation conjugale et cela pourrait être déterminant pour la suite des choses. [ 15 ] Tenant compte des admissions faites à l'audience, de la preuve documentaire, des témoignages de la part du père, de la mère et de la requérante, tenant compte des besoins ainsi que de l'intérêt des trois enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu'au 16 avril 2014: - Que X soit confié à une famille d'accueil; - Que Y et Z soient maintenus en milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère ne laisse jamais les enfants seuls en présence du père; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et sa mère se déroulent suivant entente entre les parties à l'exclusion du père; - Que les contacts entre X et son père se déroulent suivant entente entre les parties, en présence d'une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 18 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ne jamais laisser les enfants seuls en présence du père. [ 19 ] PREND ACTE du consentement du père à prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d'impulsivité et de violence. [ 20 ] FIXE la poursuite de l'enquête au 16 avril 2014 . [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-01-29
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