2013 QCCA 149, 2013 QCCA 149
Opinion
Lora Construction inc. c. Rettinger 2013 QCCA 149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023245-137 ( 705-22-012317-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 janvier 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LORA CONSTRUCTION INC Me Charles-Antoine Danis AUBÉ AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KIM RETTINGER Me Martin Thibeault CHARBONNEAU GAUTHIER, THIBEAULT AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 19 NOVEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE JULIE MESSIER DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE.
Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h33: Argumentation de Danis. 9h36: Argumentation de Me Thibeault. 9h44: Réplique de Me Danis. 9h45: Suspension de l'audience. 9h51: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10h03: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l'Honorable Julie Messier), du 19 novembre 2012 qui accueille une requête en irrecevabilité pour cause de prescription et rejette la réclamation de 25 853, 61 $, représentant le solde qui serait dû à la requérante Lora Construction inc. pour travaux de construction d'une résidence. Bien que sa
réclamation ait été ainsi rejetée, la requérante fait toujours face à une demande reconventionnelle de l'intimée au montant de 50 000 $. [ 2 ] Puisqu'il a mis fin définitivement à la réclamation de la requérante, ce jugement de la Cour du Québec est un jugement final dont il ne peut y avoir appel que sur permission comme la valeur en litige est de moins de 50 000 $. [ 3 ] À ce propos, la
partie pertinente de l'article 26 du Code de procédure civile se lit ainsi : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 4 ] Le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur la requérante.
Pour s'en décharger, elle doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c.
Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 5 ] Ici, je suis d'avis que la requérante s'est déchargée de ce fardeau. En effet, j'estime être en présence d'une situation nécessitant vraisemblablement la correction d'une injustice. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] La juge retient que le recours est prescrit au moment où la requérante l'intente, le 9 mars 2012, puisque les travaux se sont terminés en décembre 2008, ce que la requérante admet à sa requête, et que plus de trois années se sont écoulées depuis.
La juge applique les articles 2110 , 2116 et 2852 du Code civil du Québec . [ 8 ] Les allégations de la requérante à sa procédure introductive d'instance, selon leur libellé au jour où la juge entent et décide de l'affaire, invitent pourtant à l'examen de faits additionnels, mais dont la juge ne traite pas. La situation résulte possiblement du fait qu'il n'ait pas été question devant elle des dispositions du Code civil du Québec du
chapitre de la prescription. [ 9 ] Quoi qu'il en soit, et même s'il eût été souhaitable que ces dispositions soient portées à l'attention de la juge de première instance, il reste que cette dernière ne réfère ni au calendrier de paiements dont les parties auraient convenu, ni au paiement que l'intimée aurait fait le 19 mars 2009, pièce P-5, ni aux dispositions du Code civil du Québec relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription. [ 10 ] Or, ces faits et ces dispositions sont susceptibles de donner un tout autre éclairage à l'affaire : -
L'article 2898 CCQ prévoit que «La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription »; - Des arrêts de la Cour établissent qu'un paiement partiel peut constituer une telle reconnaissance ( Di Pietro c. 9026-9200 Québec inc ., 2008 QCCA 335 ; Calce c. Brescia , 2008 QCCA 2223 et Québec (Procureur général) c.
Girardot, 2007 QCCA 235 ) ; - Le chèque P-5 est payable à l'ordre conjoint de la requérante et de l'intimée et la requérante affirme en avoir obtenu le paiement. [ 11 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu le 19 novembre 2012 par la Cour du Québec, district de Joliette, l'Honorable Julie Messier; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 février 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition, d'une durée de 30 minutes (15 minutes pour chacune des parties), dès qu'il sera en état.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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