2022 QCCQ 8491, 2022 QCCQ 8491
Opinion
Protection de la jeunesse — 225134 2022 QCCQ 8491 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019992-221 VILLE A, le 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période de neuf mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation pendant une période de trois mois et qu’elle soit ensuite confiée à ses parents. [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] L’adolescente se résigne à l’application des mesures de protection proposées par le DPJ. [ 5 ] Les parents consentent aux conclusions recherchées par l’intervenante sociale. [ 6 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents lesquels font vie commune depuis 17 ans. [ 7 ] La situation de la jeune a été signalée au DPJ le 19 août 2022 au motif qu’elle manifesterait des troubles de comportement sérieux. [ 8 ] La preuve révèle que depuis plusieurs années, X présente des troubles de comportements qui se manifestent notamment par le
recours à la violence verbale et physique. Cette violence est dirigée contre ses parents et des objets. On apprend par ailleurs qu’elle a déjà tenu des propos suicidaires. [ 9 ] La preuve révèle également que des diagnostics de syndrome de Gilles de la Tourette et de trouble déficitaire de l’attention ont été posés à l’endroit de la jeune fille il y a environ trois ans.
Elle se soumet à un traitement pharmacologique pour contrôler ses humeurs. [ 10 ] Or, voici qu’en juillet 2022, X a cessé de se soumette à ce traitement. [ 11 ] Le 18 août 2022, l’adolescente s’est livrée à une crise et a lancé des couteaux en direction de son père. [ 12 ] Le lendemain, le 19 août 2022, elle s’est de nouveau retrouvée en état de grande désorganisation. La jeune fille a violenté le chat de la famille, a commis des dommages matériels et a menacé sa mère à l’aide d’un couteau. Les policiers sont intervenus et l’ont reconduite à l’hôpital.
Elle a obtenu son congé le même jour et s’est rendue chez une tante maternelle qui n’était pas en mesure de lui offrir le gîte très longtemps. [ 13 ] C’est dans ce contexte que X a été confiée à un centre de réadaptation où elle est hébergée depuis. [ 14 ] L’adolescente est peu encline à reconnaître ses difficultés personnelles. [ 15 ] Les parents sont dotés de bonnes compétences parentales et collaborent étroitement aux mesures de protection.
Ils sont visiblement soucieux du bien-être de leur fille. [ 16 ] Monsieur et madame souhaite que X fasse l’objet d’une investigation médicale en pédopsychiatrie afin que toute la lumière soit faite sur son état de santé, ce qui s’avère tout à fait pertinent selon la preuve. [ 17 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) par la suite, que l’adolescente soit confiée à ses parents;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescente fréquente un milieu scolaire;
g) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (médication, rendez-vous médicaux); [ 21 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
i) que l’adolescente se soumette à une évaluation pédopsychiatrique; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q .
Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’adolescente Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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