2012 QCCQ 9219, 2012 QCCQ 9219
Opinion
Protection de la jeunesse — 121194 2012 QCCQ 9219 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000001-129 DATE : 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A, Ville A, district A, REQUÉRANTE; c. X née le […] 2010; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cette enfant étaient compromis en raison de l'incapacité des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille.
Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 13 juillet prochain: maintien en famille d'accueil, soins et services de santé dispensés à l'enfant en fonction de son état, obligation pour les parents de s'impliquer dans les soins et services de santé dispensés à leur fille, suivi psychosocial, supervision des contacts parents-enfant et clarification d'un projet de vie pour cette dernière.
L'avocate de l'enfant et la mère reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] À l'audience, le père est absent mais son avocat est présent; ce dernier affirme ne pas avoir obtenu, de son client, un mandat clair en regard de l'audition tenue ce jour, et ce, malgré ses démarches. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation de cette enfant. [ 4 ] La vérification du signalement dont l'enfant fait l'objet le 29 juin dernier permet le constat suivant: les parents sont séparés, leur vie commune a été ponctuée de conflits, la mère assume la responsabilité de sa fille, elle a laissé cette dernière chez sa tante le 21 mai pour une journée, mais elle n'est revenue que trois semaines plus tard, durant l'absence de la mère, la santé de l'enfant s'est détériorée, elle a été hospitalisée à l'Hôpital A et les professionnels de cet établissement ont diagnostiqué chez l'enfant un AVC. [ 5 ] Le 21 juillet, l'enfant obtient son congé de l'hôpital, une mesure d'urgence est appliquée et la fillette est confiée à une famille d'accueil.
Le même jour, une entente provisoire en cours d'évaluation prévoit le maintien de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 19 août. À cette date, une mesure volontaire est convenue; l'enfant poursuivra son séjour au sein de sa famille d'accueil pendant les prochains six mois. [ 6 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse saisit aujourd'hui le Tribunal de la situation de l'enfant en raison du manque de collaboration des parents pendant l'application des mesures volontaires. [ 7 ] La coopération de la mère est aléatoire; elle ne respecte pas le calendrier des rendez-vous avec les intervenants sociaux, elle est rarement présente lors des rendez-vous médicaux de sa fille et elle ne respecte pas toujours les conditions auxquelles sont assujettis ses contacts avec l'enfant. Elle change souvent de lieu d'habitation.
Elle est enceinte de son nouvel amoureux. [ 8 ] Le père est peu collaborateur. Il peut se présenter sans rendez-vous au bureau des intervenants sociaux et se mettre en colère si ces derniers ne peuvent le recevoir. Il peut proposer des projets de sortie avec son enfant qui sont incompatibles avec l'état de santé de cette dernière. [ 9 ] Depuis sa prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse, l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; ses progrès dépassent les espérances des professionnels de la santé qui interviennent auprès d'elle.
Depuis octobre, elle fréquente la garderie à temps plein. Elle est décrite comme enjouée, sociable et facile. [ 10 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 11 janvier 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Depuis le début du suivi, la mère mentionne vouloir reprendre sa fille avec elle. Pour l'instant, la mère n'est pas en mesure de reprendre sa fille. Sa situation locative est toujours instable malgré le fait que les démarches ont été demandées à la mère en août dernier et ce n'est que le 23 janvier que la mère a fait des démarches concrètes. Souvent elle mentionnait habiter chez sa mère, mais après vérifications, la situation était tout autre.
La mère mentionne vouloir reprendre sa fille, mais elle semble peu préoccupée par sa santé. Ses absences aux rendez-vous médicaux de l'enfant nous donnent une indication sur ses capacités de la reprendre. La mère ne suit pas les recommandations de spécialistes suite à son AVC (routine de vie, prise de médication, rendez-vous médical et les conseils du pédiatre). Madame ne va pas au rendez-vous en réadaptation, bien que nous lui rappelons régulièrement que la santé de sa fille doit être prise au sérieux et prioritaire.
Tel que mentionné au rapport, une orthèse pour son bras a été faite à l'hôpital A et ce n'est que le 15 décembre 2011 que la famille d'accueil et l'intervenante ont pris connaissance de l'existence de cette orthèse que l'enfant doit encore porter sur les conseils du pédiatre.
Malgré plusieurs demandes faites à la mère, l'orthèse demeure introuvable. Lorsque madame est questionnée sur la santé de sa fille, elle a déjà mentionné être dépassée par la lourde tâche des rendez-vous pour X et semble ne pas voir la situation de son enfant comme étant grave.
Malgré le fait que l'enfant se rétablit très bien d'un AVC, l'avenir ne garantit en rien que l'enfant ait un autre malaise de ce genre. Il faut prendre certaines précautions pour assurer sa santé et la mère ne semble pas prête à assumer les efforts pour l'instant. Il est régulièrement demandé à la mère de mettre en place certaines choses pour recevoir sa fille et pouvoir la reprendre avec elle. Le désir du délégué à la DPJ est que cette enfant retourne vivre avec les siens, avec sa mère, et nous tentons de mettre en place des outils pour aider la mère à se reprendre en main.
Le père se montre inquiet pour sa fille et mentionne vouloir s'occuper d'elle, déménager dans la communauté A, retourner aux études pour l'avenir de sa fille et s'impliquer davantage dans sa vie. Dans les faits, il s'implique lorsqu'il est présent dans la communauté, mais à son retour chez lui, il devient difficile pour lui de garder un contact régulier dans la vie de sa fille.
X est en placement depuis près de mois et le temps presse pour la mère de mettre en place les outils et stabiliser sa vie afin que son enfant puisse retourner habiter avec elle.» [ 11 ] La preuve révèle que cette enfant présente un état de santé fragile, qu'elle requiert des soins et services de santé soutenus et que ni son père ni sa mère n'est en mesure d'assurer sa sécurité et son développement.
Cette requête en protection est donc bien fondée et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 13 juillet 2012; [ 15 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 16 ] ORDONNE aux parents de s'impliquer pendant cette période dans la clarification d'un projet de vie pour l'enfant; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période de tous les soins et services de santé requis par son état et que les recommandations des professionnels consultés soient respectées; [ 18 ] ORDONNE aux parents de s'impliquer pendant cette période dans tous les soins et services de santé requis par l'état de leur enfant et de respecter les recommandations des professionnels consultés. [ 19 ] ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A de Ville A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; [ 20 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Chantale Plante (mère) Me Keven Ajmo (père) Me Marc Harvey (DPJ)
/ss Date d’audience : 6 février 2012
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