2013 QCCA 31, 2013 QCCA 31
Opinion
PIRS, s.a. c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée 2013 QCCA 31 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007672-121 (200-17-014500-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT PIRS S.A. Me Christian Saraïlis SARAÏLIS AVOCATS INTIMÉE AVOCAT COMPAGNIE D'ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE. Me Pierre Jolin McCARTHY TÉTRAULT En appel d'un jugement rendu le 14 février 2012 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – moyen déclinatoire Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 10 janvier 2013. 11 h 15 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean-François Émond), qui le 14 février 2012 a rejeté le moyen déclinatoire et le moyen d’irrecevabilité soulevés par elle à l’encontre de l’appel en garantie de l’intimée.
L’appel ne porte que sur le rejet du moyen déclinatoire. [ 2 ] L’appelante PIRS S.A. est une société anonyme française dont le siège social est situé à Draguigan en France. Pendant quelques années, elle aurait eu pour assistant directeur général un nommé Jean Fortier, qui à une certaine époque était à l’emploi de l’intimée. Pour sa part, l’intimée est une personne morale constituée au Québec. [ 3 ] En avril 2011, Fortier intentait action contre l’intimée et lui réclamait divers montants en alléguant résiliation fautive d’un contrat de travail qui l’aurait lié à l’intimée jusqu’au 30 juin 2010.
Au mois de septembre suivant, l’intimée déposait au dossier une requête introductive d’instance en garantie signifiée à l’appelante.
[ 4 ] Par les principales allégations de sa requête en garantie, l’intimée soutient qu’elle était actionnaire de l’appelante, que le demandeur Fortier a été à l’emploi de l’appelante à compter du 4 février 2008 et que pour des fins fiscales l’intimée agissait simplement comme agent payeur ou mandataire de l’appelante.
Le paragraphe 23 de sa requête en garantie énonce ce qui suit : Dans toute la relation juridique postérieure au 1 er février 2008, il n’y a jamais eu de dette ou d’obligation contractée par la Demanderesse en garantie [l’intimée] envers le Demandeur [Fortier], toute dette ou obligation étant celle de la Défenderesse en garantie [l’appelante] qui les a assumées via la Demanderesse en garantie à
titre de mandataire et d’agent payeur et si quelque montant réclamé par le Demandeur lui était dû, tel montant doit être entièrement assumé par la Défenderesse en garantie en raison de sa relation contractuelle avec ce dernier et en raison du fait que toutes les ententes on été prises entre la Défenderesse en garantie et le Demandeur. [ 5 ] Toujours en septembre 2011, l’appelante réagit à cette demande en garantie par un avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité et d’un moyen déclinatoire.
Par le premier, elle allègue une quittance que lui aurait consentie l’intimée et l’absence de lien d’emploi entre elle et Fortier.
Par le second, elle invoque une convention entre elle et l’intimée qui contiendrait une clause de choix de for conférant compétence au Tribunal de commerce de Draguignan quant à tout différend éventuel entre l’appelante et l’intimée relatif à l’emploi de Fortier. [ 6 ] Lors de l’audition de ces deux moyens, l’appelante a produit devant la Cour supérieure l’entente en question, une « Convention de résiliation » conclue le 1 er juillet 2010 et visant une « convention d’actionnaires intervenue le 13 juillet 1999 entre tous les actionnaires de PIRS S.A., telle qu’amendée, entre tous les actionnaires de PIRS S.A. ».
Sont parties à cette convention plusieurs personnes physiques et morales, dont l’appelante (qui y est identifiée comme la « Société ») et l’intimée (qui y est identifiée comme la « CAQ »); Jean Fortier n’y est pas
partie mais son nom apparaît dans certaines clauses.
Les passages suivants méritent d’être reproduits : ATTENDU QU’en date des présentes, la Société a effectué en faveur de CAQ un virement bancaire d’une somme de douze mille neuf cent cinquante-trois dollars et soixante-sept cents (12 953,67 $CA), représentant les charges inter-compagnies dues et payables au 30 juin 2010, incluant tous les arrérages de telles charges, dont les charges salariales afférentes aux services de Monsieur Jean Fortier (« Fortier ») rendu jusqu’en date du 30 juin 2010, le tout tel que détaillé aux factures N os 11030, 11032 et 11034; […] LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : […] 5.
Avec comme date effective au 1 er juillet 2010 : 5.1 PIRS et les actionnaires restants suite aux cessions susmentionnées dégagent, par les présentes, chacune de Domexpert et de CAQ (incluant leurs filiales et divisions respectives), incluant leurs actionnaires, employés, dirigeants, représentants, conseillers et administrateurs respectifs (appelés collectivement pour les fins de cet
article 5 « DOMEXPERT/CAQ »), de toute responsabilité ou obligation envers la Société et actionnaires, à quelque
titre que ce soit et de quelque nature que ce soit; pour plus de certitude, il est notamment entendu entre les parties que DOMEXPERT/CAQ ne pourra être tenue de prêter, financer, payer, rembourser, assumer ou avancer quelque somme, dette ou obligation, à quelque
titre ou à quelque fin que ce soit à la Société ou ses actionnaires ou à un tiers ni cautionner ou garantir les dettes ou obligations de l’un ou l’autre de ses ( sic ) derniers, il est entendu entre les parties que la Société sera, à compter du 1 er juillet 2010, la seule responsable du paiement des charges salariales de M. Jean Fortier quant à tous les services rendus par ce dernier uniquement après cette date. Il est également entendu entre les parties qu’en aucun cas la Société et ses actionnaires restants suite aux cessions susmentionnées ne pourront être tenus responsables ou appeleés à payer à Domexpert, CAQ ou M. Jean Fortier quelque somme que ce soit et à quelque
titre que ce soit relatif aux services rendus par M. Fortier avant le 1 er juillet 2010. 6. Stipulations diverses : […] 6.10 La présente lettre est rédigée et sera interprétée conformément à la loi française. 6.11 Les parties feront leurs meilleurs efforts pour régler à l’amiable tout différend relatif à la présente lettre qui naîtrait notamment à l’occasion de sa validité, de son interprétation, de son exécution ou de sa résiliation.
Tout différend qui ne pourra être résolu amiablement par les parties ainsi qu’il est dit ci-avant, dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de sa survenance, sera soumis au Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN. Selon l’appelante, le différend tel que circonscrit par l’intimée dans son appel en garantie est précisément du type de ceux visés par la Convention de résiliation.
Il s’ensuit selon elle que seul le Tribunal de commerce de Draguignan, appliquant le droit français, est compétent pour se prononcer sur de telles questions. [ 7 ] Le juge de première instance rejette la prétention de l’appelante pour quatre raisons, dont trois découlent de sa lecture de l’arrêt Grecom Dimter c. J.R. Normand inc. [1] Les clauses pertinentes de la Convention de résiliation (
i) ne seraient ni mandatoires ni obligatoires, (ii) elles n’ont pas expressément exclu la compétence des tribunaux québécois et (iii) la clause d’élection de for ne détermine pas quelles sont les lois applicables; enfin, (iv) l’
article 3149 C.c.Q. ferait échec à une élection de for dans un cas comme celui-ci. [ 8 ] Avec égards, cette analyse est erronée. [ 9 ] Rappelons tout d’abord que, dans l’arrêt Grecom , un jugement unanime de la Cour suprême du Canada, le juge LeBel, auteur des motifs de la Cour, écrit ce qui suit [2] :
… il appert que l' art. 3148 , al. 2 C.c.Q. doit prévaloir sur l' art. 3139 C.c.Q. dans le contexte d'une action en garantie en présence d'une clause d'élection de for applicable au rapport juridique entre les parties à ce litige, s'il ressort de la clause une intention claire d'exclure la compétence des autorités québécoises. Dans ces circonstances, l'autorité québécoise doit décliner compétence, sous réserve des exceptions déjà mentionnées. Un arrêt de la Cour d’appel, STMicroelectronics c.
Matrox Graphics Inc. [3] , a apporté dans les termes qui suivent certaines précisions sur la portée de l’arrêt Grecom [4] : … lorsqu'il s'agit de se pencher sur une clause présentée comme une clause d'élection de for, on ne doit pas aborder les choses en cherchant des motifs de ne pas reconnaître la compétence du tribunal étranger et de favoriser la compétence des tribunaux québécois : cette attitude serait contraire au principe qu'énonce la Cour suprême dans GreCon Dimter inc. quant au respect et à la reconnaissance de la volonté des parties, qui doit primer, et elle serait contraire également à ce qu'on pourrait appeler la politique du bon accueil que l'on doit réserver aux clauses d'élection de for.
Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de faire dire au contrat ce qu'il ne dit pas et de voir une clause d'élection de for dans tout ce qui semble investir une autorité étrangère d'une certaine compétence sur le litige. Il faut donc préserver ici un délicat équilibre interprétatif.
En d’autres termes, le formalisme qui à une certaine époque a animé la jurisprudence sur les clauses de choix de for n’est plus de mise : il faut rechercher l’intention réelle des parties sans s’arrêter à des considérations d’ordre uniquement terminologique. [ 10 ] Or, s’il est vrai que, comme le relève le juge de première instance, les clauses 6.10 et 6.11 de la Convention de résiliation, sont rédigées différemment de celles en cause dans l’affaire Grecom , ces clauses n’en sont pas moins parfaitement claires et explicites.
L’arrêt Grecom ne dicte pas de formulation obligatoire pour une clause contractuelle de choix de for. En l’occurrence, il ne peut faire de doute que, dans l’esprit de l’appelante et de l’intimée lorsqu’elles conviennent des modalités de la Convention de résiliation, le Tribunal de commerce de Draguignan est le seul tribunal compétent pour trancher « tout différend » visé par cette convention, et ce faisant, il doit appliquer le droit français.
Comme une simple lecture de la Convention de résiliation démontre que le différend soulevé par la requête introductive d’instance en garantie en est bel et bien un visé par la clause 5.1, l’exception déclinatoire était fondée. [ 11 ] Quant à l’
article 3149 C.c.Q. , il ne concerne pas le lien juridique entre l’appelante et l’intimée mais celui qui existerait, le cas échéant, entre Fortier et son ex-employeur. Il ne peut donc faire échec au principe énoncé par le dernier alinéa de l’
article 3148 C.c.Q. , tel qu’illustré par l’arrêt Grecom. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE L’APPEL , avec dépens; [ 13 ] CASSE le jugement entrepris et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ACCUEILLE le moyen déclinatoire de l’appelante, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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