2015 QCCQ 756, 2015 QCCQ 756
Opinion
Houle c. Lauzier 2015 QCCQ 756 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017218-140 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYSE HOULE , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec), […] , Demanderesse c.
YVES LAUZIER , domicilié et résidant au […] , Repentigny (Québec), […] , Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Maryse Houle, demande la résolution d'un contrat intervenu avec le défendeur, Yves Lauzier, pour l'achat d'une friteuse.
Outre le remboursement du prix payé (4 515 $), elle réclame le remboursement de certaines dépenses pour l'acquisition de filtres et d'un manuel d'opération (218 $), pour des modifications au système électrique de son commerce (732,82 $), de même que des dommages-intérêts pour inconvénients (1 000 $). [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il nie que la friteuse en litige est défectueuse. Il affirme n'avoir jamais eu l'occasion d'en vérifier l'état vu le comportement de la demanderesse.
Il soutient qu'elle fonctionnait bien lorsqu'il l'a livrée et mise en service le 23 juillet 2011. [ 3 ] La demanderesse exploite une entreprise de restauration et, dans le cours de ses activités, elle décide de se procurer une friteuse. [ 4 ] La friteuse en litige lui est livrée par le défendeur le 23 juillet 2011, en remplacement d'une autre qu'il lui avait vendue le 9 octobre précédent et dont il a repris possession. [ 5 ] La demanderesse se plaint que sa friteuse fonctionne mal. Elle allègue que le panneau de contrôle est défectueux et affirme qu'elle n'a pas pu l'utiliser jusqu'à maintenant pour ce motif.
Elle offre de la remettre au défendeur, moyennant remboursement du prix payé et paiement des autres sommes qu'elle réclame. Elle invoque la garantie d'un an que celui-ci lui aurait consentie lors de la vente. [ 6 ] Étonnamment, la demanderesse, qui a reçu livraison de sa friteuse le 23 juillet 2011, ne s'est adressée au défendeur pour lui faire part de son mauvais fonctionnement que le 3 juillet 2013 par une mise en demeure d'avocat lui réclamant le remboursement du prix.
Cette mise en demeure réfère toutefois au mauvais fonctionnement de la friteuse initiale, achetée le 9 octobre 2010, et indique qu'elle n'a jamais bien fonctionné depuis cette date. Aucune mention n'est faite de la friteuse en litige, remise en échange de la première, le 23 juillet 2011. [ 7 ] À supposer qu'il s'agisse d'une simple erreur et que le défendeur a été en mesure de comprendre que la mise en demeure visait plutôt la friteuse en litige, il reste que la demanderesse n'a informé le défendeur du problème qu'elle invoque que près de deux ans plus tard.
La garantie d'un an qu'elle allègue au soutien de son recours était largement expirée.
Le défendeur n'a pas été en mesure de vérifier l'existence du problème, s'il en est un, et d'agir en conséquence, le cas échéant. [ 8 ] Au surplus, la demanderesse n'a institué le présent recours que le 22 juillet 2014, soit plus d'un an après sa mise en demeure du 3 juillet 2013 et trois ans après la livraison de sa friteuse. [ 9 ] Aucune circonstance particulière n'explique cette absence de plainte durant un aussi long délai et ceci dans un contexte où la demanderesse continuait, durant cette période, de transiger avec le défendeur pour des équipements frigorifiés.
Elle ne lui en a pas soufflé mot. [ 10 ] Quant à la défectuosité alléguée, la demanderesse n'a fait entendre aucun témoin-expert ou spécialiste du domaine pour en établir la cause. La preuve qu'elle présente à cet égard se limite à son affirmation voulant qu'il était difficile d'ajuster la température de
cuisson et qu'il fallait la débrancher pour en arrêter le fonctionnement. Son conjoint et sa mère déclarent la même chose, sans plus de précision. [ 11 ] Pour les motifs énoncés à l'audience, les deux documents non signés (P-8 et P-13) que la demanderesse veut introduire en preuve sont irrecevables en l'absence de leurs auteurs qui, du reste, dans un cas (P-8) n'est même pas identifié. [ 12 ] La loi stipule que la
partie qui fait valoir un droit en justice doit établir la preuve prépondérante des faits y donnant ouverture [1] . [ 13 ] Dans le cas présent, la preuve présentée par la demanderesse est insuffisante pour conclure que la défectuosité dont elle se plaint existe vraiment, ou même qu'elle est d'une gravité telle qu'elle doive emporter la résolution de la vente aux termes de la loi. [ 14 ] Le fait que la demanderesse ne se soit pas adressée au défendeur durant deux ans pour lui faire part du mauvais fonctionnement de sa friteuse rend peu plausible sa version voulant qu'elle était inutilisable. [ 15 ] Le Tribunal conclut, de l'analyse de la preuve présentée par les parties, que la demanderesse n'a pas établi la preuve de sa prétention voulant que la friteuse achetée du défendeur était affectée d'une défectuosité justifiant la résolution de la vente. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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