2023 QCCQ 9970, 2023 QCCQ 9970
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 235033 2023 QCCQ 9970 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011346-238 DATE : 25 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2020 sont compromis au motif de risque sérieux de négligence.
[ 2 ] Les parents ont signé plus d’une entente sur mesures volontaires, la dernière étant signée le 12 septembre 2022. [ 3 ] Tel que stipulé à cette entente, les parents reconnaissent avoir des problèmes de consommation et conflits conjugaux en présence de l’enfant, reconnaissent que la mère est instable émotionnellement et présente de l’instabilité résidentielle, reconnaissent qu’ils rencontrent des difficultés personnelles qui impactent l’enfant et qu’ils ne sont pas en mesure d’offrir un environnement et une routine correspondant à ses besoins.
Pour ces motifs, l’enfant est confié à une famille d’accueil, soit celle de madame C. Soulignons que les grands-mères ont toujours été très impliquées auprès de l’enfant sans avoir la disponibilité ou l’énergie pour en assumer la garde au quotidien.
Leur présence permet à l’enfant de maintenir un lien significatif avec elles. [ 4 ] Dans ses conclusions modifiées, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C, que les contacts avec les parents s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent une fois aux deux semaines pour une durée de trois heures.
Il est également suggéré que les contacts avec la mère soient supervisés par tierce personne, incluant la possibilité de lever ladite supervision, que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents afin de permettre à la Directrice de signer les autorisations requises et autres mesures jusqu’à majorité de l’enfant, soit le [...] 2038. [ 5 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission et adhèrent aux mesures.
Tel qu’exposé par leurs avocats respectifs, c’est pour le bien de l’enfant et dans son intérêt qu’ils acceptent ces mesures. [ 6 ] L’avocate représentant l’enfant suggère que madame C soit la personne désignée pour signer les autorisations au lieu de la Directrice. Compte tenu de la preuve et de la durée de l’ordonnance, la soussignée accorde cette demande.
Contexte. [ 7 ] La Directrice intervient dans la vie de l’enfant et sa famille parce que les parents présentent un problème de consommation pouvant entraîner un risque de négligence. [ 8 ] Ainsi, le 23 février 2022, les parties signent une première entente sur mesures volontaires pour neuf mois, l’enfant est maintenu dans le milieu familial. Rapidement, soit le 5 mars, considérant l’instabilité des parents, les conflits et leur consommation de drogue, une nouvelle entente est signée pour une durée de six mois. L’enfant est confié à madame C, personne significative pour l’enfant.
Celle-ci travaille à la garderie fréquentée par l’enfant et se trouve sa gardienne en dehors du milieu de garde. [ 9 ] À la suite de ce déplacement, les visites entre l’enfant et ses parents s’effectuent deux fois/semaine d’une durée de trois heures pour chacun des parents. [ 10 ] Le 12 septembre 2022, une autre entente est signée pour une durée de six mois. L’enfant demeure confié à madame C. [ 11 ] Cette mesure s’impose car les parents éprouvent toujours des difficultés et ne s’impliquent pas dans une démarche thérapeutique pour régler leur problématique de consommation.
L’on observe également qu’ils ne parviennent pas à se positionner sur un retour ou non en couple, la situation personnelle de la mère demeure instable et le père ne parvient pas à prioriser des moments privilégiés avec son fils en raison du travail. [ 12 ] Au mois de septembre, la mère perd son logement à la suite d’un conflit avec son colocataire et se retrouve temporairement chez le père. Les parents consomment beaucoup d’amphétamines et de cocaïne, plusieurs visites sont annulées.
Au mois d’octobre, la mère emménage dans un nouvel appartement à Ville A. [ 13 ] Concernant les visites, la preuve révèle que l’enfant est content de voir ses parents mais refuse catégoriquement de recevoir les soins de base par ceux-ci. Il crie, se lance au sol, fait des crises. À ces occasions, les parents éprouvent de la difficulté à mettre un cadre. [ 14 ] Lors des visites, c’est généralement la grand-mère qui fournit la nourriture, les jouets, les vêtements.
La mère n’est pas en mesure de fournir seule les effets nécessaires. [ 15 ] À la suite des visites, l’enfant réagit beaucoup [1] : Plusieurs réactions sont observées chez X à la suite des visites avec ses parents et cela persiste dans le temps. X peut se réveiller dans la nuit à multiples reprises et être en crise de larmes. Il est davantage dans l’opposition, fait des crises, refuse la proximité de ses camarades et demande beaucoup de réconfort à la famille d’accueil pour une période de 24 à 48 heures. Ses comportements sont remarqués à la garderie et dans son milieu d’accueil.
X est particulièrement sensible aux appellations « papa, maman » et le sujet « famille » peut le faire réagir en milieu de garde. L’éducatrice adapte ses activités avec le nom des parents d’accueil.
Malgré les changements apportés aux jours de visites, il est observé que l’enfant demeure en réaction suite à ceux-ci. Lors d’annulation de visites entre X et ses parents, il est observé que l’enfant est apaisé plus longtemps. [ 16 ] Bien que des outils aient été donnés aux parents pour tenter de diminuer les réactions de l’enfant, ils n’appliquent pas les conseils. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi l’enfant réagit à la suite des visites. [ 17 ] Depuis le mois de mai 2023, les visites ont diminué à une fois/semaine pour chacun des parents.
Cela a pour but d’apaiser l’enfant et mieux cibler ses réactions en fonction de chaque parent. Si les observations lui permettent maintenant d’en connaître davantage, elle conclut tout de même que l’enfant n’est pas rassuré ni apaisé par eux. [ 18 ] Les visites de la mère demeurent supervisées par la grand-mère maternelle et par la Directrice principalement en raison de ses sautes d’humeur, son problème de consommation, son manque d’organisation pour les visites et ses capacités parentales défaillantes. [ 19 ] La soussignée croit utile de préciser certaines particularités à propos des parents.
La mère est instable au niveau résidentiel et de l’emploi. Elle manque de transparence envers la Directrice, notamment au sujet de sa consommation, ses démarches personnelles et son
implication dans ses suivis. [ 20 ] La mère consomme du cannabis sur une base régulière et des drogues dures. Elle a fait une démarche auprès de Virage en février 2023 et a été référée à un groupe. Elle ne s’est pas présentée, préférant un suivi individuel. [ 21 ] La mère bénéficie d’un suivi avec sa psychiatre mais cela n’est pas régulier. Elle est actuellement en attente d’un suivi psychologique au CLSC. [ 22 ] Lors de la révision en mars 2023, la mère reconnaît que ses difficultés sont récurrentes. [ 23 ] Concernant le père, celui-ci a toujours son appartement.
Il a été congédié de son travail au mois de mai en raison de sa consommation et s’est retrouvé un emploi à la mi-juin. [ 24 ] Le père reconnaît ses difficultés. Il affirme ne plus consommer d’amphétamines mais consomme toujours de la cocaïne. S’il a tenté à plus d’une occasion d’arrêter de consommer, il refuse de participer à des groupes de soutien et à des thérapies fermées de plusieurs mois.
Il a communiqué avec Virage au mois de février 2023, il est en attente pour la thérapie [ 25 ] Concernant l’enfant, la preuve révèle qu’il reçoit réponse à tous ses besoins dans le milieu d’accueil actuel, qu’il bénéficie d’une routine et d’un encadrement rassurant, qu’il se développe normalement. [ 26 ] L’enfant fréquente une garderie à temps complet et évolue positivement. [ 27 ] Madame C et son conjoint représentent des figures de sécurité pour l’enfant.
L’enfant les appelle papa et maman lorsqu’il a besoin de réconfort. [ 28 ] Les parents font confiance à madame C et les grands-mères collaborent avec ce milieu d’accueil. [ 29 ] Les parents s’informent peu du quotidien de l’enfant à la garderie ou dans son milieu de vie.
Pour que tous aient accès à de l’information pertinente, madame C a créé un groupe de discussion avec les parents et les grands-parents pour communiquer de l’information. [ 30 ] Pour la Directrice, il apparaît clairement que l’enfant s’est enraciné dans son milieu d’accueil, que madame C et son conjoint représentent une figure d’attachement pour l’enfant. [ 31 ] Parce que les parents ne se sont pas mobilisés pour régler leurs difficultés personnelles, que la mère demeure instable sur divers plans (relationnel, emploi, résidence), que la relation de couple demeure ambiguë et que la problématique de consommation est toujours d’actualité, l’on doit exclure un retour dans le milieu de vie. [ 32 ] Considérant la preuve et l’adhésion des parties aux mesures, la confiance des parties envers madame C, le projet de vie alternatif proposé répond aux besoins de l’enfant et est dans son intérêt.
Le Tribunal donne suite aux conclusions recherchées et autorise madame C à signer seule toutes les autorisations pour l’enfant. [ 33 ] Tel que précisé à l’audience, le Tribunal réitère aux parents que leur décision démontre une capacité à prioriser les besoins de l’enfant aux leurs, il s’agit là d’une preuve d’amour. Aussi, pour favoriser le maintien des liens et de belles rencontres avec l’enfant, il importe qu’ils s’investissent dans des démarches personnelles et se mobilisent pour stabiliser leur situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir madame C; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines, pour une durée de trois heures; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines, pour une durée de trois heures; [ 39 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] RECOMMANDE que les parents s’impliquent dans une démarche thérapeutique au niveau de la toxicomanie; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas être en état de consommation en présence de l’enfant; [ 44 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, voyages, incluant la demande de passeport, cours de
conduite et permis de conduire; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 46 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2038. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocate de la mère M e Geneviève Robillard Avocate du père Date d’audience : 25 juillet 2023 Jugement signé le : 3 août 2023
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