2011 QCCQ 8741, 2011 QCCQ 8741
Opinion
Godon c. Gaignard 2011 QCCQ 8741 JG 1496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-22-000081-098 DATE : 14 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. JEAN GODON Demandeur c. CLAUDETTE GAIGNARD & GERMAIN ALARY Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, Jean Godon, arpenteur-géomètre, réclame 20 404,84 $ des défendeurs pour des travaux d'arpentage dans un dossier de bornage entrepris à la Cour supérieure entre les défendeurs et leur voisin, Jean Guy Forget.
Les défendeurs plaident que le travail n'a pas été fait de façon adéquate et selon les règles de l'art et que la facturation est grossièrement exagérée. I Les faits : [ 2 ] En 2003, le couple Gaignard-Alary est propriétaire d'une terre avec résidence située au […] à Val-Morin. Un litige intervient entre les défendeurs et leurs voisins Jean-Guy Forget et Jean-Marc Longval. Selon madame Gaignard, c'est son avocat, Me Denis Dubé, qui lui a suggéré d'intenter des procédures en bornage. [ 3 ] Le 15 décembre 2003, une mise en demeure de borner est signifiée à Jean-Guy Forget et Jean-Marc Longval (pièce P-2).
Les 8 et 16 mars 2004, Claudette Gaignard et Jean-Guy Forget signent un consentement au bornage (pièce P-16). [ 4 ] Madame Gaignard témoignera qu'elle a signé ce consentement alors qu'elle croyait que monsieur Forget ne signerait pas. Selon le consentement (pièce P-16), madame Gaignard aurait toutefois signé huit (8) jours après monsieur Forget. Quoi qu'il en soit, selon l'extrait du plumitif (pièce P-8), une requête en bornage est intentée le 30 janvier 2004.
Le 3 mai 2004, Jean-Guy Forget fait une requête pour faire droit au bornage, entériner le consentement, ordonner aux parties de s'y conformer et suspendre l'instance. [ 5 ] Le 12 mai 2004, les défendeurs répliquent par une requête en désaveu de leur procureur, en annulation du consentement au bornage et en remise en état d'avant les procédures. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure, l'honorable Jean-François Buffoni rejette la requête en désaveu, fait droit à la requête pour suspendre les procédures selon ses conclusions, frais à suivre (pièce D-5). [ 7 ] Le 9 mai 2006, le juge Buffoni précise la teneur du jugement rendu un (1) an auparavant suite à une requête pour préciser et expliquer le jugement, entrepris par Jean-Guy Forget.
Le dispositif du jugement est le suivant:: « PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [18] FAIT DROIT pour
partie à la requête du défendeur du 6 mars 2006; [19] PRÉCISE que le jugement rendu par la Cour le 2 mai 2005 et qui accueille la requête (028) selon ses conclusions: 19.1 entérine le consentement au bornage du 8 et 16 mars 2004; 19.2 ordonne aux parties de s'y conformer; 19.3 ordonne la suspension de la présente instance jusqu'au dépôt du procès-verbal de bornage opposant les parties;
19.4 frais à suivre. [20] ODRONNE en conséquence l'application immédiate, impérative et sans autre entrave ou contestation de toutes et chacune des dispositions détaillées de ce consentement au bornage des 8 et 16 mars 2004; [21] PRÉCISE que monsieur Jean Godon, arpenteur-géomètre, exerçant au 197 de la rue Principale à Sainte-Agathe-des-Monts, jouit, en vertu du principe général de l'
article 978 du Code civil du Québec et de la procédure de bornage prévue aux articles 787 à 794 du Code de procédure civile, de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa charge pour procéder à la visite des lieux, à l'étude des titres, à l'audition des témoignages des témoins, de même que tous les pouvoirs requis pour faire toutes les opérations qu'il jugera nécessaires pour dresser un plan des lieux avec indication des prétentions respectives des parties et remettre un rapport de ses opérations dans lequel il indiquera la ligne de division qui lui paraîtra juste; [22] ORDONNE aux parties d'avancer et d'acquitter à part égale les honoraires de l'arpenteur-géomètre Jean Godon; [23] RÉSERVE aux parties, si besoin est, tous leurs droits et recours, y compris en dommages et pour l'attribution finale des frais judiciaires et des frais d'arpentage; [24] LE TOUT, frais à suivre le sort de la cause. » [ 8 ] Les procédures ont donc été suspendues et l'arpenteur-géomètre a exécuté son travail et déposé son rapport le 28 février 2007. [ 9 ] Les défendeurs se sont représentés seuls dans le dossier de la Cour supérieure à compter du 19 avril 2004 (voir plumitif, pièce P-8). [ 10 ] Selon la preuve faite à l'audience, ni monsieur Forget, ni les défendeurs n'ont saisi la Cour supérieure pour la poursuite du dossier en bornage. [ 11 ] Les défendeurs n'ont pas admis le rapport de bornage du demandeur et la Cour n'a pas statué sur son contenu. [ 12 ] Le compte déposé par la demande est daté du 26 février 2008 et totalise 50 809,68 $, dont 25 404,84 $ étaient payables par les défendeurs. [ 13 ] L'arpenteur, conformément à l'article 422 du Code de procédure civile, n'a pas voulu remettre copie du rapport aux défendeurs tant que son compte n'était pas payé.
Une entente est intervenue pour le paiement à raison de cinq (5) chèques étalés du 4 avril 2008 au 4 décembre 2009. [ 14 ] Le premier chèque de 5 000 $ a été encaissé et le rapport a été remis aux défendeurs. Le 3 septembre 2008, le demandeur a été avisé que les chèques seraient arrêtés suite à une plainte à l'Ordre des arpenteurs-géomètres. Le compte du demandeur n'a pas fait l'objet d'une conciliation auprès du Syndic de l'Ordre des arpenteurs-géomètres, ce dernier ayant jugé que la demande avait été faite après les quarante-cinq (45) jours prévus à l'article 1 du Règlement sur la procédure de conciliation (c.
A-23, r.13). [ 15 ] Trois (3) ans après la plainte déposée par les défendeurs, aucune décision n'a été rendue par l'Ordre des arpenteurs- géomètres. II Les questions en litige : 1. Le demandeur a-t-il droit aux honoraires qu'il réclame compte tenu de ses obligations déontologiques? Le demandeur a-t-il, à
titre de prestataire de service, manqué à son obligation d'information? 2. L'entente de paiement des défendeurs constitue-t-elle une reconnaissance des sommes réclamées par le demandeur? [ 16 ] 1. L'adéquacité des honoraires réclamés ? [ 17 ] Précisons d'abord que les défendeurs n'ont fait entendre aucun témoin expert pour établir que les heures travaillées étaient injustifiées ainsi que le taux horaire réclamé.
Le demandeur a, quant à lui, déposé le Guide abrégé des tarifs suggérés par l'Ordre des arpenteurs-géomètres (pièce P-7) qui prévoit un tarif horaire de 200 $ pour un arpenteur de plus de 10 ans d'expérience (ce qui est le cas du demandeur), de 155 $ l'heure pour 2 techniciens sur le terrain et de 90 $ l'heure pour les recherches au Bureau de la publicité des droits, à la municipalité, chez d'autres arpenteurs ou notaires, de même que pour la mise en plan et les calculs. [ 18 ] Les défendeurs plaident que le demandeur a manqué aux obligations déontologiques [1] suivantes: « 3.02.03.
Avant d'entreprendre l'exécution d'un travail, l'arpenteur-géomètre doit, dans la mesure du possible, faire en sorte que le client soit bien informé des implications des services professionnels requis, notamment en ce qui concerne la durée, la quantité du travail et le coût approximatif de ces services. 3.03.02. En plus des avis et des conseils, l'arpenteur-géomètre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. 3.08.01. L'arpenteur-géomètre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02.
Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L'arpenteur-géomètre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) le temps consacré à l'exécution du service professionnel;
b) la difficulté et l'importance du service;
c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles. 3.08.05. L'arpenteur-géomètre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable. » [ 19 ] Quant au coût des services professionnels, la preuve a été contradictoire. Le demandeur a affirmé qu'il a dénoncé son tarif horaire ainsi que celui proposé par l'Ordre lors d'une réunion sur les lieux le 24 juillet 2006. [ 20 ] Ceci est nié par le couple défendeur.
Monsieur Germain Alarie témoigne ne pas avoir discuté lui-même du tarif avec le demandeur, mais que leur avocat de l'époque, Me Dubé, leur avait parlé d'environ 12 000 $ à diviser en 2 (avec Forget). [ 21 ] Madame Claudette Gaignard, quant à elle, témoigne que Jean Godon lui a dénoncé, par téléphone, un taux horaire de 125 $ l'heure pour lui et de 90 $ l'heure pour ses techniciens. [ 22 ] Il est en preuve de façon non contredite qu'aucune estimation des coûts totaux n'a été faite avant l'exécution des travaux. Selon monsieur Godon, les bornages sont compliqués et il est difficile de prévoir le coût.
De plus, aucun relevé d'honoraires intérimaire n'a été envoyé aux défendeurs. Les défendeurs ont produit le compte d'honoraires d'un autre arpenteur daté du 30 octobre 2003 concernant le terrain en litige et qui prévoit des honoraires de 125 $ de l'heure pour l'arpenteur et 100 $ de l'heure pour les techniciens (voir D-1). [ 23 ] Le Tribunal conclut à l'absence de preuve prépondérante quant à la dénonciation des honoraires par le demandeur, ceci en contravention du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres . [ 24 ] Qui plus est, le demandeur étant un prestataire de service, il a l'obligation en vertu de l'
article 2102 du Code civil du Québec de fournir au client toute information relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaire à cette fin. L'
article 2106 du Code civil du Québec prévoit que le prix du service est déterminé par les usages et la loi ou par la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 25 ] Le prestataire de service a donc une obligation d'information et comme il est un professionnel dans le domaine de son contrat, il est mieux informé que son client sur la nature et l'objet du contrat, même s'il est vrai que les défendeurs ont eux aussi l'obligation de se renseigner. [ 26 ] Madame Gaignard a témoigné s'être enquise du coût des services du demandeur. Monsieur Godon ne se rappelle pas de cet appel.
Quoi qu'il en soit, aucun témoin indépendant n'est venu confirmer la déclaration de ses tarifs qu'il aurait faite en 2006 [ 27 ] Le Tribunal devra donc décider et fixer des honoraires justes et raisonnables compte tenu des usages dans la profession, mais avant, il doit se prononcer sur l'argument du demandeur quant à une ratification de ses honoraires par l'entente de paiement (pièces P-9 et P-10). [ 28 ] 2.
L'entente de paiement des défendeurs constitue-t-elle une reconnaissance des sommes réclamées par le demandeur? [ 29 ] Selon le demandeur, l'émission des chèques (pièce P-10) lui donnerait le droit de poursuivre sur la base de ces chèques, conformément à la
Loi sur les lettres de change [2] . [ 30 ] La preuve a révélé que les défendeurs ont tenté d'obtenir copie du rapport de bornage déposé au greffe de la Cour supérieure. Ils n'ont pu en prendre connaissance, car ils n'avaient pas payé les honoraires de l'arpenteur qui était en droit de les exiger avant de remettre son rapport (article 422 du Code de procédure civile ). [ 31 ] Aussi pour obtenir copie du rapport de l'arpenteur, ils n'avaient d'autre choix que d'en payer les frais, ce qu'ils ont fait.
Après avoir pris connaissance du rapport, insatisfaits des conclusions, ils ont porté plainte à l'Ordre des arpenteurs-géomètres, qui comme on le sait, ne s'est toujours pas prononcé. Le Tribunal ne peut conclure à une ratification ou à une transaction dans ces circonstances. [ 32 ] Quant à l'allégation qu'il s'agit d'une action sur chèque, le libellé de la requête démontre bien qu'il s'agit d'une action sur compte. De plus, l'
article 55 de la
Loi sur les lettres de change prévoit: « 55.
(1) Est un détenteur régulier celui qui a pris une lettre, manifestement complète et régulière, dans les conditions suivantes :
a) il en est devenu détenteur avant son échéance et sans avoir été avisé d’un refus d’acceptation ou de paiement;
b) il a pris la lettre de bonne foi et à
titre onéreux et, à la date de la négociation, n’avait été avisé d’aucun vice affectant le
titre du cédant. Vice de
titre
(2) Au sens de la présente loi, le
titre du négociateur d’une lettre est défectueux notamment lorsqu’il a obtenu l’effet, ou son acceptation, par fraude ou contrainte, ou par d’autres moyens illégaux ou pour cause illicite, ou lorsque la négociation constitue un abus de confiance ou est menée en des circonstances frauduleuses. » [ 33 ] Le dictionnaire Le Petit Robert définit notamment le mot contrainte par « une règle obligatoire ».
[ 34 ] La preuve a révélé que le demandeur a été avisé avant la date d'échéance des chèques (pièce P-11) que le paiement était arrêté. [ 35 ] De plus, ces chèques ne reflètent pas la volonté des défendeurs d'acquitter les honoraires du demandeur, mais plutôt l'obligation qu'ils avaient afin d'obtenir le rapport de bornage dont ils ne connaissaient pas les conclusions. [ 36 ] La ratification du compte du demandeur est donc écartée.
III Évaluation du coût des services rendus : [ 37 ] Bien que le Tribunal n'ait pas de preuve prépondérante de la dénonciation du taux horaire et du coût approximatif des services, les défendeurs n'ont fait entendre aucun arpenteur pour appuyer leur affirmation que la facture était exagérée. Ils ont plaidé notamment que la
partie de l'immeuble en litige valait environ 10 000 $ (pièce D-4) et que c'est disproportionné de payer 50 000 $ de frais de bornage. Sur ce point, Jean Godon précise qu'il faut regarder l'ensemble du terrain et non pas seulement une partie. De plus, de l'avis du Tribunal, ceci était connu avant les procédures de bornage.
Les défendeurs ont d'ailleurs, avant la réception du compte et du rapport, vendu leur immeuble en retranchant la parcelle de terrain en litige. [ 38 ] Quant au fait qu'ils n'ont pas reçu de compte intérimaire, ceci est en effet déplorable, mais comme le bornage avait été ordonné par la Cour et l'expert nommé par le Tribunal, il est peu probable qu'un compte intérimaire ait pu influencer le sort du débat. [ 39 ] D'autre part, les parties au bornage n'ont pas continué le débat et aucun juge ne s'est donc prononcé sur le sort du terrain en litige et des frais de l'arpenteur.
Comme le prévoit le jugement du juge Buffoni, les parties doivent donc payer chacun leur part bien que le recours du demandeur aurait pu être en entier contre l'un ou l'autre. [ 40 ]
Malgré le défaut de dénonciation, le Tribunal conclut que le demandeur a fixé ses honoraires conformément aux tarifs proposés par l'Ordre des arpenteurs-géomètres (en 2006) et ne l'eut-il pas fait, le Tribunal les aurait réduits en conséquence, vu l'absence de preuve de dénonciation avant le contrat. [ 41 ] Quant aux heures travaillées, l'absence de preuve par la défense ne permet pas au Tribunal d'en réduire le nombre. [ 42 ] Le Tribunal n'accorde toutefois pas l'intérêt de 24% réclamé vu l'absence de convention contractuelle en ce sens. [ 43 ] Il y a lieu de faire droit à la réclamation quant à la somme de 20 404,84 $. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 46 ] CONDAMNE les défendeurs, Claudette Gaignard et Germain Alary, solidairement, à payer la somme de 20 404,84 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , et ce, depuis la mise en demeure du 3 février 2009; [ 47 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Me Simon Filiatreault Procureur du demandeur Me Étienne Shareck Procureur des défendeurs Date d’audience : 12 mai 2011 et 6 juillet 2011
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