2017 QCCA 592, 2017 QCCA 592
Opinion
St-Germain c. St-Germain 2017 QCCA 592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026488-163 (540-17-009808-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 avril 2017 L’HONORABLE yves-marie morissette , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT NORMAND ST-GERMAIN RICHARD ST-GERMAIN Me YVES ROBILLARD (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉS AVOCATS DORIS ST-GERMAIN Me MIHNEA BANTOIU ( Létourneau Gagné Avocats sencrl) LUC MARQUIS en sa qualité de liquidateur provisoire à la succession de feu Suzanne St-Germain (Masse) Me RENALD ALLEN (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) MISE EN CAUSE VILLE DE LAVAL
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 novembre 2016 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Laval. (Articles 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Échanges entre le juge et Me Robillard. 9 h 37 Argumentation de Me Robillard. 9 h 59 Argumentation de Me Bantoiu. 10 h 22 Argumentation de Me Allen. 10 h 31 Réplique de Me Robillard. 10 h 34 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 30 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement du 16 novembre 2016 [1] par lequel la Cour supérieure a statué sur une « requête pour instructions et détermination des tâches » présentée par le liquidateur qu’une juge de la même cour, le 20 octobre 2014 [2] , avait nommé provisoirement à la succession de feue Suzanne Masse. [ 2 ] Ce dernier jugement, à l’égard duquel la permission d’appeler fut refusée le 18 novembre 2014 [3] , mentionne que la désignation d’un liquidateur provisoire est une mesure extrême et exceptionnelle.
Il semble qu’elle ait été rendue nécessaire dans ce dossier en raison d’une grave mésentente entre les membres d’une même famille sur le sort d’une succession qui, vraisemblablement, se chiffrera à plusieurs millions de dollars, et qui présente une complication particulière du fait qu’elle met en jeu le régime de la communauté de biens en vertu duquel la défunte et son conjoint s’étaient épousés en 1954. [ 3 ] Cette mesure exceptionnelle, donc, s’inscrit, comme d’ailleurs le jugement ici contesté, parmi celles que vise le paragraphe 7 de l’article 660 C.p.c. : l’une et l’autre donnent lieu à une exécution provisoire de plein droit, ce qui permet de déduire qu’en principe elles constituent pour le législateur, et de façon inhérente, des mesures urgentes auxquelles il importe de donner effet avec célérité. [ 4 ] Les instructions données ici par le juge de première instance concernent le statut d’une résidence familiale et celui de certains actifs mobiliers, ainsi que la divulgation d’informations relatives à des compagnies dans lesquelles les parties, ou certaines d’entre elles, sont intéressées. [ 5 ] Se fondant, notamment mais plausiblement, sur l’article 1292 du Code civil du Bas Canada , l’intimée concède devant moi que seule la moitié indivise de la résidence familiale pourra entrer dans la succession en cause.
Cela dissipe toute équivoque qui aurait pu résulter de la formulation ambiguë des paragraphes [10] et [52] du jugement visé par la requête. [ 6 ] Quant aux états financiers de la société Marthelinois inc., le commentaire du juge de première instance au paragraphe [30] de ses motifs, et la présence parmi les parties au litige de l’âme dirigeante de cette société, suffisent à mon sens pour justifier la communication des états financiers, la situation étant analogue, voire très semblable, à celle analysée par mon collègue le juge Émond dans le dossier Construction Meskano inc. c. 9180-6067 Québec inc. [4] [ 7 ] Pour le reste, les explications livrées à l’audience par les avocats des parties et par celui du liquidateur me convainquent que la meilleure façon à ce stade du litige de briser l’impasse dans laquelle les parties semblent encore se trouver est de laisser l’affaire suivre son cours conformément aux directives données le 16 novembre 2016, afin que soit rapidement éclaircie la situation de la succession confiée au liquidateur. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. [1] 2016 QCCS 5682 . [2] 2014 QCCS 4926 . [3] 2014 QCCA 2115 .
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