2021 QCCA 973, 2021 QCCA 973
Opinion
Gagnon c. R. 2021 QCCA 973 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003728-198 (200-01-218152-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr. ).
MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victime de moins de dix-huit ans - autres infractions : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans (article 486.4(2.1) C.cr. ). DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SÉBASTIEN GAGNON Me SÉBASTIEN ST-LAURENT (ABSENT) (Sébastien St-Laurent Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL BÉRUBÉ (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2019 par l'honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 18 mai 2021, les parties sont dispensées d’être présentes; Arrêt; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr. ).
MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victime de moins de dix-huit ans - autres infractions : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans (article 486.4(2.1) C.cr. ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement prononcé le 6 décembre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec
(l’honorable Jean R. Beaulieu) qui le déclare coupable de contacts sexuels [1] . [ 2 ] Dans son mémoire, l’appelant décrit ainsi les événements du 23 décembre 2017 à la source de l’accusation de contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans [2] portée contre lui : [2] En date du 23 décembre 2017, A assiste à un spectacle d’humour avec une amie, laissant seule avec l’accusé ses enfants X et Y, respectivement âgés de douze et quatorze ans à l’époque. Vers 17H00, alors que monsieur Gagnon s’affaire à préparer le souper, il demande à X de l’aider à faire cuire des pizzas pochettes .
La jeune fille se rend à la cuisine et place le repas au four lorsqu’elle sent l’accusé se placer derrière elle, collant son torse au dos de l’adolescente. Monsieur Gagnon place sa main sur la hanche de la plaignante et la fait glisser vers sa hanche opposée, de sorte que son bras enrobe la taille de la jeune fille. Tandis que l’accusé déplace sa main vers la poitrine de l’adolescente, il lui chuchote à l’oreille : « Dis le pas à ta mère ». [3] Inconfortable avec la situation, X s’éloigne et se rend au salon avant de s’asseoir sur le divan.
L’accusé la rejoint, s’assoit à ses côtés et lui caresse la cuisse avant de remonter sa main vers sa poitrine, faisant relever son chandail. Il continue de lui répéter « Dis le pas à ta mère». Apeurée, elle s’en va dans sa chambre et l’accusé la rejoint pour s’excuser. Elle le somme de partir, s’enferme seule dans la pièce et place des meubles face à la porte, de sorte que personne ne puisse y entrer. [3] [ 3 ] Dans un jugement rendu séance tenante, le juge le déclare coupable de l’infraction reprochée. [ 4 ] Après avoir rappelé les principes de l’arrêt de la Cour suprême rendu dans R. c.
W.(D.) [4] , le juge précise qu’il ne croit pas l’appelant et que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [ 5 ] Il qualifie le témoignage de l’appelant de « tout à fait incohérent et nébuleux » [5] lorsqu’il narre les événements du 23 décembre 2017 à la base de l’accusation. L’appelant devient cependant « plus volubile et n’a aucune hésitation à répondre » [6] lorsqu’il témoigne d’événements plus récents relevant de sa vie personnelle. Il prête foi au témoignage de la victime, rendu de façon objective, franche et directe et sans intention aucune de discréditer l’appelant [7] .
Puis, il conclut que les gestes posés par l’appelant l’ont été à des fins d’ordre sexuel [8] , une conclusion non remise en cause en appel. * * * [ 6 ] L’appelant soulève une seule question. Il reproche au juge d’avoir rejeté son témoignage sans avoir pris en considération son trouble de déficit de l’attention (TDA) qui est la cause, argue-t-il, de sa mémoire défaillante et de sa difficulté à s’exprimer. Le juge aurait dû évaluer la crédibilité de son témoignage en ayant à l’esprit ce diagnostic et ses effets. L’appelant assimile cette omission à un défaut de motivation du jugement. * * * [ 7 ] Dans R. c.
Gagnon [9] , la Cour suprême rappelle que l’appréciation de la crédibilité des témoins ne relève pas de la science exacte. Elle souligne la très grande difficulté pour le juge du procès de décrire avec précision les impressions qui se dégagent de l’observation des témoins et de concilier les différentes versions des faits. C’est ce qui autorise le plus haut tribunal du pays à énoncer que les perceptions du juge du procès doivent être respectées, sauf erreur manifeste et dominante [10] . Le juge, est-il nécessaire de le remémorer, n’est pas contraint de répondre à tous les arguments soulevés par une
partie [11] . [ 8 ] La Cour est d’avis que le juge ne commet aucune erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant. En outre, les motifs fournis à l’appui de sa décision sont adéquats. [ 9 ] La Cour prend d’emblée le soin de souligner que cet argument du lien causal entre les difficultés engendrées par le diagnostic de TDA et la qualité du témoignage de l’appelant n’a jamais été plaidé devant le juge de première instance.
Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant traite de son souvenir assez flou des événements [12] , du caractère non feint de ce faible souvenir [13] , de la nécessité de décoder son témoignage [14] et du caractère malhabile de ses gestes exempts de connotation sexuelle [15] .
Jamais n’impute-t-il la piètre qualité de son témoignage au TDA qui l’afflige. [ 10 ] Difficile dans ces circonstances de reprocher au juge d’avoir omis de répondre à un argument que l’appelant n’a pas soulevé en première instance. [ 11 ] La Cour pourrait s’arrêter ici, mais poussons l’exercice plus loin et tenons pour acquis que la mémoire de l’appelant est vacillante. [ 12 ] En dépit de ces problèmes de mémoire, l’appelant a néanmoins été en mesure de fournir sa propre version des événements lors du procès.
Ce sont toutefois les invraisemblances suivantes émanant de cette version qui ont exhorté le juge à rejeter son témoignage : − L’appelant témoigne avoir seulement fait « une collade » à la plaignante pour la remercier d’avoir placé le repas dans le four. Or, selon son propre témoignage ainsi que ceux de Mme A et de la plaignante, il ne fait jamais de câlins aux enfants [16] . − Pendant l’interrogatoire, l’appelant répond qu’il ne sait pas s’il a touché à d’autres parties du corps de la plaignante [17] .
En contre- interrogatoire, l’appelant affirme catégoriquement n’avoir touché que l’épaule de la plaignante dans la cuisine et sa cuisse dans le salon. Il affirme n’avoir touché aucun autre endroit de son corps plutôt que de dire qu’il ne s’en souvient pas [18] .
− L’appelant témoigne avoir suivi la plaignante dans le salon « pour l’agacer » et que c’était « pour l’ambiance ». Plus tard au cours de l’interrogatoire, il répond qu’il ne sait pas pourquoi il est allé « l’agacer » dans le salon [19] . − L’appelant témoigne percevoir une « réaction » dans le regard de la plaignante et s’excuse, même s’il ne sait pas pourquoi, tout en précisant : « mais, tsé, pas au point de vue sexuel, là. Je sais pas, je m’en souviens pas » [20] .
Il est donc en mesure d’affirmer que ses excuses n’étaient « pas d’un point de vue sexuel », mais ne peut pas préciser pourquoi il s’excusait. − L’appelant témoigne ne pas se souvenir pour quelle raison Mme A le met à la porte, alors que cela met fin à une relation de cinq ans [21] . [ 13 ] En outre, la facilité avec laquelle l’appelant se rappelle certains événements contemporains non reliés à l’infraction reprochée a fortifié l’opinion du juge que sa version manquait de crédibilité. À
titre d’exemples, l’appelant se souvient qu’il y a « un p’tit peu » de neige au lendemain du 23 décembre 2017, qu’il avait planifié depuis longtemps une séance de bûchage de bois avec son beau-père en utilisant l’une de ses deux scies mécaniques et qu’il a abattu les arbres pour ensuite les « débrancher » et les couper sur place [22] .
L’appelant se souvient également qu’il conduit à l’époque une voiture d’occasion de la marque Saturne Vue 2007, qu’il remplacera par une Toyota Yaris neuve [23] . [ 14 ] Cela étant, la Cour n’a aucune hésitation à conclure que les déterminations du juge au sujet de la crédibilité de l’appelant sont amplement justifiées par la preuve administrée au procès. * * * [ 15 ] L’argument lié au défaut de motivation doit également être rejeté. [ 16 ] Bien que court, le jugement identifie la nature de l’accusation et rappelle les principes juridiques applicables lorsque les versions offertes au procès sont contradictoires.
En lien avec ces principes, le juge expose les raisons pour lesquelles il ne croit pas le témoignage de l’appelant. Le caractère nébuleux et incohérent dudit témoignage ne soulève pas davantage de doute raisonnable et le juge s’en explique. Il précise les motifs pour lesquels il retient la version de la victime.
Il conclut enfin que les gestes posés par l’appelant l’ont été à des fins d’ordre sexuel scellant ainsi la preuve de l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction. [ 17 ] Bref, le juge, contrairement à ce qu’avance l’appelant, tranche la question en litige et tire les conclusions essentielles sur la crédibilité des témoins [24] . Ses motifs « permett[ent] de comprendre ce [qu’il] a décidé et pourquoi » [25] en sus d’avoir permis à l’appelant d’exercer valablement son droit d’appel [26] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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