2022 QCCQ 8835, 2022 QCCQ 8835
Opinion
Diabète Outaouais inc. c. Diabète Québec 2022 QCCQ 8835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702022-200 DATE : 1 er août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIABÈTE OUTAOUAIS INC. Demanderesse c.
DIABÈTE QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse réclame 24 500 $ de la défenderesse suite à l’annulation d’une convention d’affiliation.
Ce montant excède la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec, la demanderesse accepte de le réduire afin de respecter le seuil admissible. [ 2 ] La défenderesse reconnaît devoir un montant de 7 877,64 $, qui fait l’objet d’une offre réelle déposée au greffe de cette Cour, mais nie devoir quelques autres montants à la demanderesse. QUESTIONS EN LITIGE
i) Est-ce que la défenderesse avait le droit de résilier le contrat d’affiliation avec la demanderesse? ii) Est-ce que la défenderesse doit rembourser à la demanderesse la subvention de 5 000 $ pour le camp Carowanis et les quotes- parts des cotisations pour la période se terminant le 26 mars 2019? iii) Est-ce que la défenderesse est responsable de l’augmentation des dépenses salariales de la demanderesse et de la perte de productivité de ses employés?
ANALYSE [ 3 ] Pour réussir dans sa demande, la demanderesse doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 4 ] Le régime procédural applicable à la Division des petites créances de la Cour du Québec vise à favoriser l’accès à la justice afin de permettre aux justiciables de recouvrer des sommes de faible valeur à peu de coûts. [1]
Malgré cette procédure simple et moins formelle, la Division des petites créances n’est pas un tribunal d’équité. Les règles de droit, comprenant notamment les règles de preuve, y trouvent application. [2] [ 5 ] En matière de preuve, le Code civil du Québec prévoit que la
partie qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [3] La preuve présentée doit rendre l’existence d’un fait à prouver plus probable que son inexistence. [4] La preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 6 ] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de la preuve [5] explique la prépondérance de la preuve :
[174) Appréciation de la preuve Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 7 ] Cette notion de preuve prépondérante fut expliquée à de nombreuses reprises par les tribunaux. Dans l’affaire Michaud [6] , le juge s’exprime en ces termes : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [67] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
i) Est-ce que la défenderesse avait le droit de résilier le contrat d’affiliation avec la demanderesse? [ 8 ] Les deux parties au présent litige ont sensiblement les mêmes objectifs, soit sensibiliser, informer et prévenir les gens concernant le diabète. [7] [ 9 ] Le 12 janvier 1998, une convention d’affiliation est intervenue entre Les Diabétiques de l’Outaouais inc., maintenant désignée comme Diabète Outaouais inc., demanderesse, et l’Association du diabète du Québec inc., défenderesse. [ 10 ] La convention prévoyait, entre autres, un partage des cotisations perçues auprès des membres affiliés aux deux associations. [ 11 ] La défenderesse s’occupait de la perception des cotisations et leurs redistributions.
Elle reconnaît devoir un montant à la demanderesse, à ce chapitre, tel que confirmé par le dépôt judiciaire. [ 12 ] Durant les dernières années de la Convention, la défenderesse donnait accès à la liste des membres, par région, à ses associations affiliées. [ 13 ] Pendant que la convention d’affiliation était en vigueur, la défenderesse offrait un certain soutien à la demanderesse (comme aux autres associations affiliées), par exemple des réunions d’informations, des assurances pour les administrateurs et la gestion des cartes de membres, entre autres. [ 14 ] Le 19 janvier 2019, la défenderesse rencontre la demanderesse [8] et présente sa nouvelle convention d’affiliation.
Cette nouvelle entente ne fait pas l’unanimité auprès des partenaires. [ 15 ] La demanderesse et d’autres affiliés refusent la nouvelle convention d’affiliation. [ 16 ] Le 20 mars 2019, la défenderesse fait parvenir à la demanderesse, une lettre de désaffiliation, et ce, après l’expiration du délai de 60 jours prévu à la Convention. [9] [ 17 ] La défenderesse, qui a respecté les délais de résiliation prescrits à la convention, ne peut être tenue responsable des inconvénients qui pourraient découler de la fin de l’entente. [ 18 ] Les termes de la nouvelle convention semblent respecter sensiblement le but recherché par les parties en cause, mais là n’est pas la question pour le Tribunal.
La question demeure, est-ce que le droit de résiliation était acquis pour la défenderesse le 20 mars 2019, et la réponse est positive. [ 19 ] La demanderesse soumet également, pour les fins de sa demande, que la nouvelle entente n’a pas été négociée de gré à gré et qu’en conséquence, elle est abusive à son égard. De par sa nature, un contrat d’affiliation n’implique pas nécessairement une négociation. Les cocontractants y adhèrent ou non. [ 20 ] Plusieurs modalités qui sont proposées à la nouvelle convention d’affiliation sont, selon les dires de la demanderesse, moins avantageuses pour cette dernière.
En conséquence, le choix qui s’offrait à la demanderesse, ce qu’elle a fait d’ailleurs, c’est de ne pas accepter ce contrat d’affiliation. [ 21 ] Sans admettre la validité de la résiliation, la demanderesse soumet qu’il y a tout de même des choses à régler. La demanderesse veut obtenir toutes les informations concernant les membres, qui selon elle, croit se joindre à la
section Outaouais, et qui n’ont réellement aucun désir de s’affilier avec la défenderesse. [10] Effectivement, certaines personnes ne voient pas la distinction. Par contre, cela ne soustrait pas la défenderesse de ses obligations légales en vertu de la loi. [ 22 ] En effet, la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose à la défenderesse d’obtenir le
consentement de ses membres pour communiquer toute information les concernant, c’est d’ailleurs pour ce motif qu’elle a modifié son formulaire afin d’y inclure un consentement de ses membres pour la transmission des données personnelles aux associations locales affiliées. Et c’est pour le même motif qu’elle en a fait la publicité dans la revue Plein Soleil. [ 23 ] Ces obligations légales ont pu occasionner un retard dans la production d’une liste de membres à la demanderesse.
Ce retard, causé par la loi ou un autre motif, ne se qualifie pas de faute au sens du Code civil du Québec . [ 24 ] Bien que la demanderesse peut trouver frustrant que la relation de collaboration entre les parties soit terminée, elle n’a pas réussi à démontrer que la défenderesse avait résilié la convention d’affiliation de façon abusive, convention, faut-il le répéter, qui ne nécessitait aucun motif pour être résiliée, et ce, de part et d’autre. ii) Est-ce que la défenderesse doit rembourser à la demanderesse la subvention de 5 000 $ pour le camp Carowanis et les quotes- parts des cotisations pour la période se terminant le 26 mars 2019? [ 25 ] La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve à l’égard des montants réclamés, soit les quotes-parts des cotisations pour 3 109,44 $ et la contribution au Camp Carowamis pour 5 000 $. [ 26 ] Ces montants totalisent 8 109,44 $, la preuve présentée par la demanderesse ne permet pas au Tribunal d’établir exactement quels sont les montants réclamés et sur la base de quoi.
Par contre, vu l’admission de la défenderesse quant au montant dû de 7 877,64 $, qui inclut, entre autres la quote-part et le camp, le Tribunal prend acte de l’offre de la défenderesse et de l’argent consigné au greffe de la Cour. iii) Est-ce que la défenderesse est responsable de l’augmentation des dépenses salariales de la demanderesse et de la perte de productivité de ses employés? [ 27 ] Les réclamations de surplus de travail, dépenses salariales, perte de productivité, frais légaux, déplacements et autres démarches inhabituelles totalisant 10 206,01 $ ne sont aucunement fondés vu la réponse à la première question. [ 28 ] La défenderesse ne peut être tenue responsable de ces dommages, puisque la résiliation du contrat s’est faite selon les règles contractuelles prévues entre les parties. [ 29 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 30 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle, vu la situation particulière qui relie les parties au dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande telle que présentée; [ 32 ] PREND ACTE de l’offre et consignation au montant de 7 877,64 $ dûment déposé au greffe de la Cour; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse Diabète Québec à payer le montant consigné selon son offre de 7 877,64 $ à la demanderesse Diabète Outaouais inc., sans intérêts, et ce, à même le dépôt consigné; [ 34 ] ORDONNE au greffe de cette cour, moyennant la réception d’une demande conforme à ses règles, de remettre ledit montant de 7 877,64 $ à un représentant dûment autorisé de la demanderesse, Diabète Outaouais inc.; [ 35 ] LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2022
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