2014 QCCQ 8069, 2014 QCCQ 8069
Opinion
Coursol c. Salon de coiffure La Coupe, s.e.n.c. 2014 QCCQ 8069 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027478-120 DATE : 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANATOLE COURSOL et LISETTE COURSOL
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. SALON DE COIFFURE LA COUPE SENC et LINE BETOURNAY et ARIANE BETOURNAY et AMÉLIE JOYAL
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse un montant de 1 847,97 $ en vertu d’un bail commercial. [ 2 ] La
partie demanderesse soutient que le montant réclamé consiste dans les taxes que la
partie défenderesse n’a pas versées et qui sont dues en vertu du bail. [ 3 ] La
partie défenderesse soumet plutôt que les sommes demandées ne sont pas dues, il y a eu soit erreur ou mauvais calcul. Et se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame un montant de 521,43 $ pour un excédent de taxes qui a été facturé par la
partie demanderesse pour les années 2010 et 2011. [ 4 ] Lisette Coursol témoigne que suite à la signature d'un bail commercial avec la
partie défenderesse, cette dernière n'a pas effectué le paiement concernant les taxes pour l’année 2012, au montant de 1 637 $, dû en vertu du bail, en plus d’une somme de 200 $ dû au fait qu’au moment où elle a quitté les lieux à la fin du bail, il y avait une porte qui était manquante. [ 5 ] Elle mentionne qu'en vertu du bail, en plus du loyer de 890 $ par mois, la
partie défenderesse devait acquitter la taxe d'affaires, la taxe sur les vidanges de même que la taxe d'eau. [ 6 ] Le bail a été signé le 1 er septembre 2010, mais pour l'année 2012, la
partie défenderesse n'a acquitté que les coûts relatifs au paiement du loyer et non ceux concernant les taxes. [ 7 ] Elle précise que la taxe commerciale pour l’année 2012, qui était de 3 729,10 $, devait être supportée à 52,63% par la
partie défenderesse et l’autre par un centre de massothérapie à 47,37%, de sorte que suite aux calculs qu'elle a effectués, c’est un montant de 1 637,36 $ qui n’a pas été payé par la
partie défenderesse. [ 8 ] Line Bétournay, porte-parole de cette dernière, explique que lorsqu'ils ont acheté le salon de coiffure de Nathalie Coutu en 2010, elles se sont engagées à respecter le bail en vigueur, lequel stipulait qu'elles étaient responsables de la taxe d'eau, d'ordures et d'affaires. Elles ont acquitté les factures qu’on leur présentait concernant les taxes pour les années 2010 et 2011. [ 9 ] Or, explique-t-elle, elles ont été surprises de constater en 2012, lorsqu’ils étaient à la recherche d’un autre local, que les taxes étaient beaucoup moins élevées que celles réclamées par la
partie demanderesse.
[ 10 ] Elle a obtenu des explications d’un représentant de la Ville qui lui a expliqué le compte de taxes. C’est alors qu’elle a compris que ce n‘était pas seulement la taxe d’affaires qu’on leur facturait, mais également la totalité de la taxe foncière pour la
partie d’immeuble qu’elles occupaient. Or dit-elle, en vertu du bail, elles n’avaient pas à payer la taxe foncière. [ 11 ] À l’aide d’un document (D-2) qu’elle a préparé, elle fait remarquer que la façon de faire de la
partie demanderesse a permis de leur facturer en trop 1 533,11 $, pour l’année 2010 et 2011. [ 12 ] Puisque la taxe d’affaires pour l’année 2012 s’élève à 1 013,02 $, c’est une somme de 520,09 $ qui a été perçue en trop pour les taxes, ce qu’elle réclame dans le cadre de la demande reconventionnelle. [ 13 ] Pour ce qui est de la porte que la
partie demanderesse réclame, elle précise que lors de leur aménagement en 2010, ils ont procédé à plusieurs travaux, entre autres, le remplacement du couvre-plancher qui était très abimé et de piètre qualité, le remplacement de la toilette qui coulait et que la
partie demanderesse n'a pas voulu remplacer et le remplacement d'une porte abîmée et non fonctionnelle pour une porte française givrée. [ 14 ] Elle termine en mentionnant que la valeur de la porte qui manque est bien en deçà du montant de 200 $ qui est réclamé. D’autant plus que lorsqu’elles ont quitté les lieux, elles n'ont pas retiré le plancher, ni la nouvelle toilette qu'elles avaient installée, le tout d’une valeur de plus de 2 000 $. Ils ont même pris soin de ne rien abîmer. [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec énonce que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] Cet
article place sur les épaules de la
partie demanderesse le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 17 ] Le professeur Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 18 ] Jean-Claude Royer mentionne dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s'il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [2] . [ 19 ] La
partie demanderesse soutient, et ce avec raison, que la
partie défenderesse devait payer la taxe d'affaires, la taxe d'eau et celle des vidanges. Par contre, elle n'avait pas à payer le taxe foncière. [ 20 ] Dans l'avis d'évaluation que la municipalité a fait parvenir à la
partie demanderesse, il est indiqué : « taxes commerciales, 3 729,10 $ » et c'est l'entièreté de ces taxes que la
partie demanderesse fait assumer par ses locataires. [ 21 ] Or, selon la preuve, la taxe sur les immeubles non résidentiels ou encore la taxe d'affaires applicable au commerce et qui fait
partie de la taxe foncière, était de 1,225 $, pour l'année 2012, 1,202 $ pour l'année 2011 et 1,24$ pour l’année 2010. [ 22 ] Les taxes qui ont été réclamées n’étaient nullement basées sur ces données, on les avait tous simplement mises de côté pour réclamer le montant total de la taxe commerciale, soit 3 729,10 $, à être divisé au prorata de l’occupation de chacun des locataires. Cette façon de faire a permis de facturer en trop la
partie défenderesse pour un montant de 1 533,11 $. [ 23 ] Dans le cas en l'espèce, la
partie demanderesse n'a pas satisfait à son obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa position en ce qui concerne sa réclamation de taxes. [ 24 ] Pour ce qui est de la porte, même si la
partie défenderesse a fait beaucoup de travaux dans les lieux loués, elle devait laisser celle-ci en place ou bien la rapporter, et ce, même si celle-ci était dans un piètre état. C’est pourquoi le Tribunal accorde un montant de 75 $, considérant que selon toute probabilité elle devait être remplacée. [ 25 ] Par ailleurs le Tribunal estime que la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle a satisfait à son fardeau de preuve et a établi qu’un montant de 520,09 $ lui est dû à
titre de remboursement pour le trop perçu des taxes. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCEUILLE partiellement la demande; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à Anatole Coursol et Lisette Coursol la somme de 75 $; [ 29 ] LE TOUT sans frais; [ 30 ] STATUANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : [ 31 ] CONDAMNE la
partie demanderesse Anatole Coursol et Lisette Coursol à payer à la
partie défenderesse la somme de 520,09 $; [ 32 ] ET, OPÉRANT COMPENSATION ENTRE LES DEUX DETTES :
[ 33 ] CONDAMNE la
partie demanderesse Anatole Coursol et Lisette Coursol à payer à la
partie défenderesse la somme de 445,09 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 novembre 2012; [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2014
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