2016 QCCQ 7127, 2016 QCCQ 7127
Opinion
Georgescu c. 9246-4759 Québec inc. (Royal-Chevrolet) 2016 QCCQ 7127 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146185-154 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ILEANA ROMAN GEORGESCU Demanderesse c. 9246-4759 QUÉBEC INC. (f.a.sn.
Royal-Chevrolet) Défenderesse et GENERAL MOTORS DU CANADA Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse Royal Chevrolet la somme de 6 000$ en dommages suite aux réparations inappropriées et inefficaces apportées à son véhicule par celle-ci et qui ont causé une usure et une perte d’usage prématurées dudit véhicule. [ 2 ] La demanderesse allègue également vice de conception de l’embrayage de son véhicule. [ 3 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant notamment que la demanderesse n’est plus propriétaire du véhicule pour lequel elle réclame des dommages et que la réparation du 30 juin 2014 constitue un contrat pour des services non couverts par la garantie du manufacturier.
Elle ajoute que sa réponse du 10 septembre 2014 à la mise en demeure du 18 août 2014 parle d’elle-même et souligne n’avoir reçu aucune mise en demeure avant que la demanderesse décide de faire faire les dernières réparations par Hyundai de l’Île des Sœurs. [ 4 ] La défenderesse appelle General Motors du Canada (GM) en garantie afin que celle-ci la dédommage de tout montant qu’elle serait appelée à débourser à la demanderesse.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit décider des questions suivantes : • Royal Chevrolet a-t-elle commis une faute dans l’exécution des contrats de service conclus avec madame Georgescu? • Dans l’affirmative, à combien se chiffrent les dommages à octroyer à la demanderesse? • L’embrayage du véhicule de madame Georgescu était-il affecté d’un vice de conception? Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur sont-ils applicables? LE CONTEXTE [ 6 ] Le 25 mai 2009, madame Georgescu achète un véhicule neuf à transmission manuelle, de marque Chevrolet, modèle Aveo, qu’elle nous dit avoir payé 18 000$, taxes incluses. [ 7 ] Le véhicule est remorqué une première fois en décembre 2009 alors que celui-ci perd de la puissance et s’arrête au milieu d’une
côte ascendante. Étant sous garantie, il est réparé sans frais mais on ne trouve rien de particulier. Le véhicule ne compte alors que 3 441 km à l’odomètre. [ 8 ] Un entretien régulier chez la défenderesse, en novembre 2010, ne démontre rien d’anormal non plus. [ 9 ] Le 15 février 2012, alors que le véhicule compte 13 952 km, celui-ci est remorqué pour la seconde fois, dans le même genre de circonstances que pour le premier remorquage (le moteur manque de puissance et s’arrête au milieu d’une côte).
Là encore, les réparations sont effectuées sans frais par Gravel Chevrolet Buick vu que le véhicule est toujours sous garantie (P-1B). Aucun problème particulier n’est détecté. [ 10 ] Le 4 juillet 2014, le moteur manque encore une fois de puissance, l’embrayage commence à glisser. Royal Chevrolet (maintenant appelée GM de LaSalle) estime la réparation à 1 344,95$ (P-1C).
Madame Georgescu accepte de la faire faire et de payer 1 701,13$ (P-1D) le 4 juillet 2014 malgré la différence de coût. [ 11 ] Le 30 juillet 2014, madame Georgescu fait resserrer un boulon sans frais (P-1F) chez Royal Chevrolet, qui a peut-être été mal serré lors de la dernière réparation. L’odomètre marque alors 23 705 km. [ 12 ] Le 20 octobre 2014, l’embrayage glisse à nouveau, la boîte de vitesses bloque sur la rue Saint-Antoine.
Madame Georgescu conduit son véhicule de peine et de misère chez Hyundai qui se trouve à proximité et demande à Royal Chevrolet de venir y chercher son véhicule, ce que celle-ci accepte en autant que madame paie les frais de remorquage mais celle-ci refuse de les payer vu que cet événement s'est produit à l’intérieur des trois mois suivant la réparation précédente. [ 13 ] Elle décide donc de demander à Hyundai de l’Île des Sœurs d’effectuer les réparations, après quoi elle négocie avec ce concessionnaire l’achat d’une Hyundai et y laisse sa Chevrolet Aveo en échange (P-8).
Elle n’a donc pas eu à payer la facture de 1 112,96$ puisque celle-ci a fait
partie de l’échange. [ 14 ] Considérant que les réparations à son véhicule ont été mal faites par Royal Chevrolet, madame Georgescu envoie une mise en demeure à cette dernière le 18 août 2014 (P-4) et reçoit deux réponses (P-5) : Royal Chevrolet considère que les problèmes d’embrayage sont dus à une conduite excessive du véhicule et à une mauvaise utilisation de l’embrayage. La demanderesse dit pourtant conduire une voiture manuelle depuis plus de 30 ans : une telle technique n’a donc rien de nouveau pour elle. [ 15 ] Madame Georgescu invoque les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] pour dire que l’embrayage de son véhicule n’a pas eu une durée de vie raisonnable eu égard à sa nature et à son prix et qu’il était affecté d’un vice de conception. Ces articles se lisent comme suit : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse – et cela vaut tant en demande principale qu’en demande en garantie – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » La demande principale [ 17 ] Selon sa mise en demeure P-4, madame Georgescu soutient qu’il existerait un problème d’embrayage depuis le début et qu’il serait couvert par la garantie du manufacturier. [ 18 ] Dans le même document, elle blâme l’un des concessionnaires, sans pouvoir identifier lequel, pour avoir mal serré un boulon lors de l’une des réparations et d’en avoir perdu un autre.
C’est du moins ce qu’a révélé l’inspection faite par l’APA le 26 juillet 2014 (P-3). [ 19 ] Tel que mentionné plus haut, le fardeau de démontrer le vice de conception ou de fabrication ou encore la mauvaise exécution des réparations repose sur madame Georgescu en vertu des règles de preuve applicables. [ 20 ] Or, la demanderesse n’a ni expertise écrite ni témoin expert pour démontrer que l’embrayage était défectueux dès le départ, à l’achat de son véhicule le 25 mai 2009.
Et madame Georgescu n’a pas l’expertise voulue pour témoigner sur cette question, elle ne peut témoigner que sur des faits. [ 21 ] Et les faits, factures à l’appui, montrent bien que l’embrayage a commencé à glisser en juin 2014, soit un peu plus de cinq ans après la date de l’achat. [ 22 ] En outre, le document d’inspection de l’APA (P-3) mentionne que le test routier, effectué à la fin de l’inspection le 26 juillet 2014, était normal en ce qui concerne l'embrayage, l'accélération, le passage aux rapports supérieurs ( upshift ) et la rétrogradation ( downshift ).
[ 23 ] Ce même document comporte une note manuscrite qui se lit « bolt non fixée sur la transmission + bolt brisé? ».
Le Tribunal aurait aimé interroger l’inspecteur Andrew Bleakley, qui a sans doute rédigé cette note, pour lui demander ce qu’elle signifie au juste. [ 24 ] Chose certaine, c’est que Royal Chevrolet a resserré, le 30 juillet 2014, donc quatre jours plus tard, le boulon qui était lâche (voir facture P-1F), et pour répondre à la plainte que lui formulait la cliente suite au rapport d’inspection de l’APA (voir l’item « Plainte » sur la facture P-1F), le mécanicien a inscrit sur cette facture « Réponse – pas de trace d’huile – pas de bolt casser (sic) ». [ 25 ] Enfin, l’embrayage est couvert par la garantie de base uniquement et est exclu de la garantie visant le groupe motopropulseur.
Cela découle non seulement des documents sur la garantie produits par la défenderesse (D-5) mais aussi du témoignage de Murielle Doucet, représentante de GM Canada. [ 26 ] Madame Georgescu avance dans son témoignage que la durée de vie normale d’un embrayage est de plus de 100 000 kilomètres alors que son véhicule compte moins de 30 000 kilomètres, et produit un document trouvé sur Internet pour appuyer ses dires (P-13). [ 27 ] Le Tribunal ne peut considérer qu’il s’agit là d’une preuve probante, d’abord parce que ce même document comporte une mise en garde importante : « Les chiffres suivant (sic) dépendront de l’entretien (régulier ou pas…) ainsi que du mode d’utilisation et du milieu du véhicule concerné. ». [ 28 ] Au sujet de l’entretien, il est mis en preuve que l’entretien régulier n’a pas été fait entre 2010 et 2014.
De plus, cette même liasse de documents P-13 contient un autre
article [2] , lequel mentionne : « Auto mechanics at dealerships and private firms, like AAMCO, for example, give differing estimates for the average lifetime of a clutch on an average car such as a Nissan Sentra, some estimating it as low as 20,000 to 50,000 miles (32,187 to 80,467 kilometers) and others estimating it at more than 100,000 miles (160,934 kilometres), but this depends on how carefully you use your clutch.
It also depends on how hot the climate is and on the type of car you drive. » [ 29 ] On voit donc que plusieurs facteurs peuvent jouer et qu’il est impossible de tirer une conclusion franche et nette sur le temps de vie normale d’un embrayage sans avoir une preuve complète sur tous ces facteurs, ce que le Tribunal n’a pas. [ 30 ] De plus, de l’aveu même de madame Georgescu, écrit par elle dans sa propre mise en demeure P-4, le concessionnaire qui a procédé à la réparation du véhicule suite au premier remorquage en décembre 2009, soit quelques mois après l'achat du véhicule, lui aurait laissé entendre « que ce problème découle de la manière dont je conduis l’auto. ».
Puis, au paragraphe suivant, faisant référence au remorquage du 15 février 2012, donc plus de deux ans plus tard, elle écrit : « la réparation est faite à nouveau sous garantie par un autre concessionnaire GM qui une nouvelle fois sous-entend que ma manière de conduire est à l’origine du problème. ». [ 31 ] Le même diagnostic venant de deux concessionnaires différents à des époques différentes et émanant de la demanderesse elle- même constitue un détail pour le moins troublant, dont le Tribunal ne peut pas ne pas tenir compte. [ 32 ] En outre, le Tribunal ne peut pas ignorer la réponse de Royal Chevrolet (P-5) à la mise en demeure de madame Georgescu, où la défenderesse fait état de plusieurs faits qui jouent en la défaveur de la demanderesse : • Un embrayage défectueux dès l’achat aurait occasionné des ennuis dans les changements de vitesses dès la mise en service du véhicule.
Or, le problème de glissement de l’embrayage est apparu en 2014, soit cinq ans après l’achat. • Les réparations effectuées en 2009 et en 2012 n’ont aucun lien avec la garniture d’embrayage remplacée en juillet 2014. • Le fait que les pièces remplacées soient bleutées par la surchauffe ne constitue pas un signe de défaut du roulement d’embrayage, lequel ne saurait causer de tels dommages. • Les pièces surchauffées sont reliées uniquement à la conduite du véhicule. • L’essai routier effectué par l’inspecteur Andrew Bleakley à la fin de l’inspection de l’APA, qui elle-même faisait suite aux réparations effectuées par Royal Chevrolet, montre que l’opération de l’embrayage du véhicule était normale. • Lorsque Royal Chevrolet a resserré les boulons, aucun boulon brisé n’a été trouvé. [ 33 ] Enfin, madame Georgescu soutient que la dernière facture – celle du 31 octobre 2014 (D-6) – aurait dû être supportée par Royal Chevrolet puisqu’elle se situait à l’intérieur des trois mois de la facture précédente.
Or, il n’en est rien : la fois précédente où Royal Chevrolet a « joué » dans l’embrayage était entre le 30 juin et le 4 juillet 2014, date de la facture P-1D. Même si l’on considère la date de l’ouverture du bon de commande, soit le 20 octobre 2014, plutôt que la date de la facture, on est à plus de trois mois.
De plus, cette facture ne révèle aucune tâche effectuée sur l’embrayage. [ 34 ] Le serrement du boulon survenu le 30 juin 2014 n’est pas pris en compte en ce qui concerne l'application des trois mois de garantie : il s’agit d’un travail très mineur qui n’a pris que quelques minutes (0,20, soit douze minutes, si l’on en croit la facture P-1F ou D-1).
Il ne constitue pas une réparation à proprement parler. [ 35 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve et n’a pas été en mesure de démontrer que l’embrayage de son véhicule était affecté d’un vice de conception ou de fabrication. Elle n’a pas non plus prouvé que Royal Chevrolet avait mal effectué l’une ou l’autre des réparations confiées à elle par la demanderesse. [ 36 ] Le Tribunal doit donc rejeter la réclamation de cette dernière.
La demande en garantie [ 37 ] La preuve démontre que GM Canada a respecté sa garantie durant la période prévue (3 ans) en effectuant sans frais les
vérifications, ajustements et réparations sur le véhicule de madame Georgescu. [ 38 ] Après l’expiration de ces trois années, GM Canada n’était plus impliquée.
Les contrats de service que madame Georgescu a conclus avec les différents concessionnaires ou garages pour les réparations apportées à son véhicule ne la concernaient plus. [ 39 ] GM Canada n’étant pas en faute, la demande en garantie contre elle ne peut être retenue, ce qui signifie qu’elle n’a pas à indemniser Royal Chevrolet de quelque montant que ce soit. [ 40 ] L’appel en garantie est donc rejeté. [ 41 ] Il appert toutefois de la citation à comparaître qui est au dossier, que la défenderesse en garantie GM Canada a requis la présence en Cour du conjoint de la demanderesse Mihai Georgescu, après que celui-ci eut fait sa déclaration pour valoir témoignage.
Elle ne l’a toutefois pas fait témoigner.
Elle doit donc supporter les frais de cette convocation et de cette comparution, lesquelles se sont avérées inutiles, conformément au troisième alinéa de l’article 554 et à l'article 555 du nouveau Code de procédure civile [3] : « 554. (…) (…) La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas .
La convocation leur rappelle qu’elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu’un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement. Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu’ils agissent à
titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal. Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions. 555. Si une
partie produit au greffe au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience la déclaration d’une personne, à
titre de témoignage de fait ou pour valoir rapport de l’expert, le greffier la notifie à l’autre partie.
Cette dernière peut demander au greffier, si elle l’estime nécessaire, la convocation du déclarant. » (notre soulignement) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse avec les frais de justice contre elle, au montant de 208$; REJETTE la demande en garantie de la défenderesse contre GM Canada sans frais, à l’exception des frais de justice liés à la comparution de Mihai Georgescu comme témoin, qui doivent être supportés par GM Canada en application des articles 554 et 555 NCPC. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 29 février 2016
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