2016 QCCQ 8481, 2016 QCCQ 8481
Opinion
Trépanier c. Construction MMC inc. 2016 QCCQ 8481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013510-156 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ GILLES TRÉPANIER Demandeur c. CONSTRUCTION MMC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse, à qui il avait confié des travaux de construction d’un perron de ciment, d’avoir manqué à ses obligations en ne réalisant pas l’ouvrage confié selon les règles de l’art.
Il lui réclame un montant de 4 011,50 $ correspondant aux coûts des travaux correctifs et aux frais d’envoi de la mise en demeure. [ 2 ] De son côté, la défenderesse reconnaît que les travaux réalisés n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art et comportent des déficiences nécessitant des travaux correctifs. Cependant, elle conteste le coût des travaux réclamés et offre un montant de 2 500 $.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 12 septembre 2014, le demandeur a confié à la défenderesse des travaux de construction du perron avant de sa maison pour un montant de 2 300 $ sans taxes. [ 4 ] La défenderesse prétend avoir reçu uniquement un montant de 1 700 $. [ 5 ] De son côté, le demandeur prétend avoir versé un acompte de 200 $ et avoir payé des matériaux pour plus de 1 900 $. [ 6 ] Aucune des parties ne présente de pièce justificative ou de preuve de paiement. [ 7 ] Après que les travaux de la défenderesse ont été complétés, celle-ci a immédiatement reconnu auprès du demandeur que ses travaux n’étaient pas conformes et qu’ils devaient faire l’objet de correctifs.
Il a été alors convenu que la défenderesse devrait vérifier quelles seraient les mesures à prendre.
Après avoir fait certaines démarches auprès d’une entreprise spécialisée, elle a alors proposé l’application d’un produit de recouvrement de la compagnie Givesco. [ 8 ] La défenderesse explique qu’elle était disposée à faire la main-d’œuvre des travaux correctifs et assumer les coûts du produit pour un montant de 1 600 $. [ 9 ] Or, par la suite, la défenderesse aurait émis des doutes et des réserves sur la solution proposée de telle sorte que les parties auraient alors vérifié auprès d’une entreprise de paysagement quelles pourraient être d’autres solutions.
Cette entreprise a alors proposé d’installer sur le revêtement de béton des pierres pour corriger les imperfections du béton.
Le coût de tels travaux était de 4 000 $. [ 10 ] Le demandeur a ensuite obtenu une deuxième soumission auprès d’une autre entreprise qui propose de coller des dalles sur le béton pour un coût de 6 151,16 $. [ 11 ] La défenderesse ayant refusé d’exécuter les travaux correctifs au coût de 4 000 $ proposé, le demandeur a transmis une mise en demeure à la défenderesse le 14 septembre 2015 enjoignant à celle-ci d’exécuter les travaux dans un délai de dix jours à défaut de quoi un montant de 4 000 $ lui serait réclamé. ANALYSE [ 12 ] Selon les règles de preuve en matière civile, la
partie qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve prépondérante de tous les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 13 ] En acceptant le mandat qui lui a été confié, la défenderesse se devait de réaliser les travaux conformément aux usages et règles de l’art tel que prévu à l’
article 2100 du Code civil du Québec . [ 14 ] La défenderesse a reconnu que les travaux réalisés étaient déficients et a proposé des solutions et travaux correctifs.
[ 15 ] Or, le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve que la solution proposée par la défenderesse pour corriger les problèmes, soit l’application d’un produit de recouvrement de la compagnie Givesco, n’était pas une solution satisfaisante. [ 16 ] Ainsi, la défenderesse a bel et bien offert de corriger les travaux, mais le demandeur a refusé.
D’autre part, les travaux correctifs proposés par le demandeur, selon les deux soumissions déposées, constituent des ouvrages d’une autre nature que celle qui avait été confiée à la défenderesse puisqu’il s’agit de recouvrement de pierres et non pas d’un perron de béton. [ 17 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal considère que le demandeur est en droit de recevoir une compensation de 2 500 $ correspondant à la valeur de l’offre présentée par la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur un montant 2 500 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 septembre 2015, date de la mise en demeure; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 138 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2016
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