2016 QCCQ 6030, 2016 QCCQ 6030
Opinion
Marchand (Me François Marchand, Avocat) c. Camping Granby inc. 2016 QCCQ 6030 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061849-146 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ FRANÇOIS MARCHAND , faisant affaires sous le nom de « Me François Marchand, avocat », 265, rue St-Paul, Québec (Québec) G1K 3W6 Demandeur c.
CAMPING GRANBY INC. , 310, rue Robitaille, Granby (Québec) J2H 0R9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur François Marchand, faisant affaires sous le nom de « Me François Marchand, avocat », réclame à la défenderesse, Camping Granby inc., (ci-après : « Camping »), la somme de 1 158,19 $, représentant un solde dû sur un compte d’honoraires qu’il lui a fait parvenir à la suite de services professionnels rendus à sa demande.
Cette somme correspond à des débours judiciaires et extrajudiciaires. [ 2 ] Camping, représentée à l’audience par son président, monsieur Philippe Lussier, nie devoir la somme réclamée. Elle soutient que les débours judiciaires et extrajudiciaires sont inclus dans la convention d’honoraires à forfait conclue verbalement, entre les parties, le 13 juin 2011.
LE CONTEXTE [ 3 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 4 ] Au mois de mai 2011, la Cour d’appel du Québec rejette l’appel présenté par la défenderesse dans un litige, en matière de droits acquis, l’opposant à la Ville de Granby. [ 5 ] Camping décide de présenter une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada. [ 6 ] Son procureur, Me Benoît Galipeau, lui recommande de confier à Me Marchand le mandat de rédiger la requête et les mémoires pour permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada, puisqu’il est un avocat d’expérience spécialisé en droit municipal, notamment en droits acquis et qu’il a obtenu gain de cause à la Cour suprême du Canada dans une affaire concernant la Ville de Saint- Romuald. [ 7 ] Camping demande alors à Me Galipeau de contacter Me Marchand afin de vérifier, d’une part, ses intérêts et, d’autre part, ses honoraires. [ 8 ] Au début du mois de juin 2011, un premier contact téléphonique a lieu entre Me Galipeau et Me Marchand.
Celui-ci manifeste un certain intérêt pour le dossier. Au cours de cette conversation, sont discutés les honoraires reliés à la rédaction de la requête et des mémoires pour autorisation de pourvoi. [ 9 ] La version des témoins à cet égard diffère, bien que tous deux témoignent d’une entente forfaitaire. [ 10 ] Me Marchand soutient qu’il a établi un prix forfaitaire de 5 000 $ auxquels s’ajoutent les débours et les taxes applicables. Son tarif horaire est de 190 $. [ 11 ] Me Galipeau affirme que Me Marchand lui a fait part d’une entente à prix forfaitaire de 5 000 $ plus taxes.
C’est d’ailleurs l’information qu’il a transmise à sa cliente. [ 12 ] Me Marchand exige une avance sur honoraires avant de débuter les services professionnels.
[ 13 ] Quelques jours plus tard, une première rencontre a lieu entre Me Galipeau, monsieur Lussier et Me Marchand au bureau de ce dernier. [ 14 ] Lors de cette rencontre, après avoir exposé le dossier à Me Marchand, les parties discutent à nouveau des honoraires reliés au mandat confié. [ 15 ] À ce moment, monsieur Lussier s’assure auprès de Me Marchand qu’il n’y aura aucuns « frais supplémentaires aux 5 000 dollars ». [ 16 ] Monsieur Lussier témoigne que Me Marchand lui a confirmé qu’il n’y aura aucuns frais supplémentaires. [ 17 ] Monsieur Lussier dit que, selon la réponse obtenue de Me Marchand et selon sa compréhension, Camping paie 5 000 $ plus taxes, tout compris.
Il n’est pas question de frais de huissier, de timbre judiciaire, de frais reliés à la confection des mémoires, ni de frais de photocopies. [ 18 ] Aucune convention d’honoraires n’est signée. [ 19 ] Le 13 juin 2011, monsieur Lussier paie, par chèque, à Me Marchand, la somme de 5 000 $ plus taxes pour un montant total de 5 696,25 $ (pièce D-1). [ 20 ] Il explique, à l’audience, avoir calculé lui-même les taxes afférentes. [ 21 ] Me Galipeau transmet, alors, à Me Marchand le chèque ainsi que l’ensemble des procédures judiciaires concernant le dossier de Camping. [ 22 ] Le 14 juin 2011, Me Marchand débute le travail. [ 23 ] Le 26 août 2011, Me Marchand rédige une première facture et réclame à Gaudet Galipeau Parcel, avocats, pour « services rendus et honoraires », entre le 14 juin 2011 et le 11 juillet 2011, la somme de 6 854,44 $, soit 5 000 $ à
titre d’honoraires plus taxes, plus débours. [ 24 ] Il est écrit notamment : (…) Total des honoraires 5 000,00 $ DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 14-06-11 Ouverture de dossier 35,00 28-06-11 Factum Carole Parent enr. 481,30 29-06-11 Frais gouvernementaux/Timbre judiciaire 75,00 22-08-11 Frais de signification par huissier 342,49 22-08-11 Photocopies cahier des sources 92,00 Total des déboursés 1 025,79 $ Total 6 025,79 $ TPS-montant assujetti à la taxe : 5950,79 297,54 $ TVQ-montant assujetti à la taxe : 6248,33 531,11 $ Total facturé 6 854,44 $ Plus solde précédent (5 696,25)$ Total à payer 1 158,19 $ (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 25 ] La preuve est muette quant à savoir à quel moment cette facture (P-1) a été communiquée par Me Marchand. [ 26 ] Me Galipeau mentionne que c’est avec surprise qu’il a reçu cette facture.
Il l’a transmise aussitôt à sa cliente. [ 27 ] Monsieur Lussier raconte qu’il a « été estomaqué » de recevoir cette facture car, pour lui, l’entente était claire : « 5 000 $ plus
taxes, tout compris ».
Par conséquent, il décide de ne pas acquitter cette facture. [ 28 ] Au mois de novembre 2011, la permission d’en appeler a été refusée par la Cour suprême. [ 29 ] Le 8 mai 2012, Me Marchand transmet à Gaudet Galipeau Parcel, avocats, une deuxième facture pour « services rendus et honoraires », laquelle se détaille de la manière suivante : 17-11-11 Transmission du jugement à Me Galipeau 0,75h 19-12-11 Réception du mémoire de frais–Suivi du dosier 0,75h Total des honoraires 270,00 $ 1,50h Total 270,00 $ TPS-montant assujetti à la taxe : 270,00 13,50 $ TVQ-montant assujetti à la taxe : 283,50 26,93 $ Total facturé 310,43 $ Total à payer 310,43 $ "Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Me François Marchand" (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 30 ] Le 26 juin 2012, Camping paie à Me Marchand la somme de 310,43 $ (pièce P-3). [ 31 ] Monsieur Lussier explique avoir acquitté cette facture d’honoraires sans souci puisqu’il s’agit de services professionnels « post » jugement prononcé par la Cour suprême du Canada. [ 32 ] Il soumet que l’entente forfaitaire de 5 000 $ plus taxes visait uniquement le travail relié à la rédaction et au dépôt de la requête pour autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada. [ 33 ] Le 24 septembre 2014, Me Marchand dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 34 ] À l’audience, Me Marchand réitère que l’entente forfaitaire prévoyait 5 000 $ plus taxes plus débours. [ 35 ] Il affirme qu’au moment où il a accepté le mandat, il ne pouvait pas connaître le prix des débours, notamment les frais de Cour, la confection du mémoire et des 9 volumes ainsi que les frais de huissier. [ 36 ] Par ailleurs, il ajoute que ces frais sont justes et raisonnables. [ 37 ] Pour sa part, monsieur Lussier est catégorique : « Me Marchand m’a confirmé qu’il n’y aurait aucuns frais supplémentaires – c’était 5 000 $ plus taxes – c’est ce que j’ai payé ». [ 38 ] Me Galipeau confirme le témoignage de monsieur Lussier et ajoute que Me Marchand n’a jamais précisé qu’il n’y aurait pas d’autres frais « excepté le timbre judiciaire, excepté photocopies, etc. ». [ 39 ] À la question du Tribunal, Me Marchand explique que sur le compte pour « services rendus et honoraires » daté du 26 août 2011, il n’a pas détaillé le temps consacré à la prestation de service, et ce, en vertu de l’entente forfaitaire, alors que sur la facture datée du 3 mai 2012, on peut lire le nombre d’heures pour chaque service professionnel étant donné que ces services n’étaient pas visés par l’entente forfaitaire.
ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] Ce contrat est un contrat de prestation de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. et un contrat de mandat, en vertu de l’
article 2130 C.c.Q. [ 41 ] Il n’est pas contesté que des services professionnels ont été rendus en vertu d’une entente forfaitaire, dont les caractéristiques sont établies à l’
article 2109 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
[ 42 ] Le litige ne concerne pas le résultat des services professionnels, mais plutôt de déterminer si les débours judiciaires et extrajudiciaires peuvent être exigés de Camping. [ 43 ] Il semble que la défenderesse ait compris que le prix forfaitaire de 5 000 $ plus taxes incluait les débours, alors que pour le demandeur, il s’agissait d’honoraires plus les débours à encourir et les taxes. [ 44 ] Il est utile de citer quelques dispositions du Code de déontologie des avocats [2] , lequel impose à l’avocat certaines obligations : 99.
L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 100.
L’avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement. 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. [ 45 ] L’article 2102 C.c.Q. stipule : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. (nos soulignements) [ 46 ] L’auteur et avocat Vincent Karim, dans son ouvrage « Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale » [3] , écrit ceci au sujet de l’obligation d’information par le prestataire de service : 493.
Afin de remplir son obligation de renseignement avant la conclusion du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit fournir à son client une estimation qui fait mention de tous les frais prévisibles par rapport aux matériaux et au temps requis pour exécuter les travaux. L’omission d’agir ainsi pourrait constituer un manquement à son obligation de renseignement justifiant selon la gravité de ce manquement ou du préjudice qui en résulte l’imposition d’une sanction appropriée pouvant être la nullité du contrat, une diminution du prix ou un refus d’accorder une somme d’argent, à
titre du prix supplémentaire. (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 47 ] Ainsi, il appartenait à Me Marchand d’informer Camping de la nature des débours judiciaires et extrajudiciaires qu’il entendait ultérieurement lui réclamer. Certes, Me Marchand ne pouvait pas connaître d’avance le prix relié pour chaque débours, mais il pouvait les énumérer, et même fournir « une idée de grandeur ». [ 48 ] Ainsi, le Tribunal qualifie « utile » l’information relative aux débours judiciaires et extrajudiciaires. [ 49 ] L’
article 2106 C.c.Q. prévoit : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. (nos soulignements) [ 50 ] Étant le spécialiste, Me Marchand devait être précis. Il connaît les usages, la procédure de pourvoi à la Cour suprême, notamment les frais qui y sont associés.
Il sait d’avance qu’il donnera le travail de confection des mémoires à un mandataire, qu’il y aura 9 volumes à déposer, impliquant nécessairement d’importants frais de photocopies. [ 51 ] Me Marchand ne s’est pas ménagé d’un écrit, aucune convention n’est signée et aucun document n’est postérieurement transmis à Camping pour clarifier les termes de leur entente conclue le 13 juin 2011.
Il y a un risque de procéder de la sorte, encore plus dans le cas d’un dossier d’envergure qui engage d’importants débours judiciaires et extrajudiciaires. [ 52 ] Me Marchand devait prouver, par prépondérance de preuve [4] , que selon les termes de l’entente verbale qui liait les parties, les débours judiciaires et extrajudiciaires devaient être, sans équivoque, ajoutés à la somme de 5 000 $ plus taxes. [ 53 ] Le Tribunal considère que Me Marchand n’a pas satisfait à ce fardeau.
[ 54 ] Le Tribunal accorde foi aux témoignages de monsieur Lussier et de Me Galipeau lorsqu’ils confirment que l’entente intervenue entre les parties relativement au prix forfaitaire relié à la rédaction et à la présentation de la demande de pourvoi à la Cour suprême du Canada était claire, précise et sans équivoque : Me Marchand a accepté d’exécuter le mandat pour la somme de 5 000 $ plus taxes. [ 55 ] D’ailleurs, lorsque Camping paie, de bonne foi, la deuxième facture de Me Marchand eu égard aux services professionnels rendus après la décision de la Cour suprême, elle corrobore la commune intention des parties [5] . [ 56 ] Si les débours judiciaires et extrajudiciaires n’étaient pas compris dans l’évaluation faite par Me Marchand, comme il le prétend, il est clair qu’il a manqué à son obligation de fournir toute l’information utile à Camping, et ce, avant l’exécution de son mandat, contrevenant, ainsi aux articles 2102 C.c.Q. , 99 et 100 du Code de déontologie des avocats . [ 57 ] Me Marchand ne peut prétendre à une augmentation du prix forfaitaire, tel que stipulé à l’
article 2109 C.c.Q. [ 58 ] Même si les débours judiciaires et extrajudiciaires réclamés par Me Marchand semblent raisonnables, le Tribunal conclut que ces frais ne peuvent pas être exigés de Camping.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, François Marchand, faisant affaires sous le nom de « Me François Marchand, avocat »; CONDAMNE le demandeur, François Marchand, faisant affaires sous le nom de « Me François Marchand, avocat », à payer à la défenderesse, Camping Granby inc., la somme de 144 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 16 février 2016
Loading document…