2016 QCCQ 8184, 2016 QCCQ 8184
Opinion
Protection de la jeunesse — 161118 2016 QCCQ 8184 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012909-149 DATE : 21 janvier 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 mai 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, hébergement auquel l’adolescent avait consenti ainsi que son père. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’adolescent a fugué à quelques reprises du centre de réadaptation pour des durées
variables de quelques heures ou de plusieurs jours. Par ailleurs, il était noté une évolution positive chez l’adolescent qui a fait en sorte qu’il put être hébergé en foyer de groupe à la fin du mois d’août. Par la suite, X a entrepris une formation en cuisine, il travaille du mardi au samedi et il est rémunéré pour son travail. X est très motivé et apprécié par son employeur. [ 4 ] Bien que l’intégration de l’adolescent en foyer de groupe ait été positive, certaines difficultés demeurent.
Effectivement, on note que l’adolescent a des difficultés à respecter les règles, qu’il les transgresse, qu’il continue de consommer alcool et drogues. Au regard de cette problématique, l’adolescent bénéficie d’un suivi au CRDQ et il s’y implique. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, X a eu très peu de contacts avec sa mère. L’adolescent n’envisage plus le retour dans son milieu familial maternel préférant opter pour un projet de vie qui lui permettra d’atteindre son autonomie.
En ce qui concerne la relation de l’adolescent avec son père, elle se résume en des contacts sporadiques par le biais d’Internet. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 mai 2016 et tant l’adolescent que ses parents consentent à cette orientation. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 mai 2016 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - 2. que l’adolescent prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (toxicomanie); [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie B.-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Denis Duchesne pour le père (casier 149) Date d’audience : 2016-01-21 /hp
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