2021 QCCQ 9388, 2021 QCCQ 9388
Opinion
Protection de la jeunesse — 215389 2021 QCCQ 9388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003211-213 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 6 ans. Les parents sont séparés et se partagent au départ la garde de leur fils.
La mère est actuellement en couple avec un nouveau conjoint de qui elle attend un enfant. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2018 plus particulièrement en raison des problèmes de consommation de drogues de la mère et l’exposition à la violence de la part des deux parents.
Différentes mesures volontaires sont convenues depuis ce temps. [ 3 ] Le 12 mai 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa mère et ordonnant que les contacts avec le père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut, qu’ils aient lieu en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice. [ 4 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il est à risque sérieux de négligence et soumis à de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale).
Elle recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période de six mois et que les contacts avec le père fassent l’objet d’un encadrement. [ 5 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande. ANALYSE [ 6 ] La mère présente des problèmes de consommation de drogues depuis plusieurs années ponctués d’arrêts et de rechutes.
Elle affirme cependant ne plus consommer d’amphétamines depuis quelques années, avoir cessé sa consommation de cannabis depuis le début de sa grossesse actuelle et ne pas avoir l’intention de recommencer. [ 7 ] La mère a des diagnostics de trouble de personnalité limite et de trouble d’anxiété généralisé qui ont des impacts sur la gestion de ses émotions. Elle tarde cependant pendant plusieurs mois à faire les démarches nécessaires pour s’impliquer dans les suivis requis. [ 8 ] La mère et son conjoint vivent des relations instables, conflictuelles et empreintes de violence verbale et psychologique.
Ils se disent toutefois conscients de cette dynamique malsaine et souhaitent apporter des modifications en conséquence. [ 9 ] Après une certaine période sans habiter sous le même toit, la mère et son conjoint vivent à nouveau ensemble depuis le début juin. Le conjoint de la mère change de travail au cours des derniers mois ce qui a un impact positif sur son niveau de stress et le climat familial. [ 10 ] La mère s’implique de son côté dans ses différents suivis, apprend à mieux gérer ses émotions et met en application les enseignements reçus.
Elle dit avoir pris conscience des impacts de son trouble de personnalité limite sur son humeur et offre une collaboration adéquate avec les intervenants. [ 11 ] La mère explique avoir été ébranlée par son dernier passage au tribunal, avoir eu peur de perdre son fils et vouloir s’impliquer dans le plan de travail. [ 12 ] De son côté, le père offre peu de collaboration, se montre peu disponible pour rencontrer les intervenants et ces derniers ne sont pas en mesure de vérifier son évolution. Il travaille à l’extérieure de la région de six à huit jours ce qui complique encore plus le suivi psychosocial.
Il dit à l’intervenante lors d’une rencontre en mars dernier qu’il consomme à l’occasion du cannabis mais hors de la présence de son fils. Il n’a toutefois pas participé à une évaluation en toxicomanie et refuse de s’impliquer dans un suivi sur la gestion de la colère. [ 13 ] Le père bénéficie actuellement de contacts avec son fils à raison d’une fin de semaine sur deux. L’enfant apprécie beaucoup ces visites et les attend avec impatience.
Ce dernier revient toutefois de ces sorties seulement en soirée le dimanche et est particulièrement fatigué. [ 14 ] Le grand-père paternel demande à être entendu par le Tribunal. Ce dernier a une bonne entente avec chacun des parents et est très présent pour son petit-fils qu’il voit régulièrement. Il décrit l’enfant comme étant un garçon sociable, enjoué et chaleureux. Il soutient que le père s’occupe adéquatement de son fils et qu’ils passent de bons moments ensemble.
Le grand-père comprend toutefois que le père doit participer de façon beaucoup plus assidue au suivi afin que soit évaluée correctement la qualité des contacts père-fils. Il s’engage à en faire part au père sur qui il croit avoir un bon ascendant. [ 15 ] L’enfant se développe adéquatement dans ses différents milieux de vie, a un bon réseau social et est très attaché à ses deux
parents. [ 16 ] La mère doit maintenir ses récents acquis en ce qui a trait à son mode de vie et offrir à son fils un milieu exempt de conflits. [ 17 ] De son côté, le père doit prendre les moyens pour s’impliquer dans le plan de travail malgré les contraintes reliées à son travail. La fréquence et la durée des contacts avec son fils en dépendent. Dans l’hypothèse où la collaboration du père n’est pas suffisante, les modalités de contacts doivent être établies en conséquence. [ 18 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE pour une période de six l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère ; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon les modalités établies entre les parties ou à défaut d’entente aux conditions suivantes : • À une fréquence d’une fin de semaine sur deux du vendredi 16 h au dimanche à midi; • À la condition que le père soit sobre de drogues lors du contact; • Que le père convienne au préalable avec l’intervenante de la Directrice des conditions d’exercice de ses contacts; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans les services requis par sa situation, notamment en lien avec la toxicomanie, la violence et la santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans les services requis par sa situation, notamment en lien avec la toxicomanie et la gestion de ses émotions et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Roseline Bouchard-Zee (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 août 2021
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