2024 QCCQ 26, 2024 QCCQ 26
Opinion
Ferrer Vaquero c. Fanous 2024 QCCQ 26 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-163191-218 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISANDRA FERRER VAQUERO
Partie demanderesse c. NABIL FANOUS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Insatisfaite de la forme de son nez, Lisandra Ferrer Vaquero ( madame Vaquero ) consulte Nabil Fanous ( Chirurgien ) afin qu’il l’opère. [ 2 ] Madame Vaquero est déçue du résultat et soutient que le Chirurgien a manqué à son devoir de l’informer avant de l’opérer. [ 3 ] Madame Vaquero lui réclame donc 12 500 $, soit 7 500 $ représentant le remboursement des honoraires qu’elle lui paie, plus 5 000 $ pour les dommages moraux qu’elle subit en raison du fait que le Chirurgien modifie l’apparence du bout de son nez sans son autorisation. 1.2.
Question en litige [ 4 ] Le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : le Chirurgien commet-il une faute en manquant à son devoir d’information et en opérant madame Vaquero ? 2. L’ANALYSE 2.1. Le droit [ 5 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore cernent comme suit l’obligation du professionnel de la santé d’obtenir un consentement libre et éclairé de son patient [1] : 2-46 (…) Le médecin, avant d’intervenir sur son patient, doit donc satisfaire à deux conditions. La première est d’obtenir le consentement de ce dernier ; la seconde de s’assurer que celui-ci soit libre et éclairé.
Il a donc le devoir, d’abord, de fournir l’information nécessaire pour permettre au patient de prendre une décision éclairée, c’est-à-dire en toute connaissance de cause.
Ensuite, une fois cet éclairage fourni et cette information donnée, il doit s’assurer, avant de procéder, de bien recueillir le consentement du patient. [ 6 ] Mais ce devoir d’information a aussi des limites, comme l’expliquent lesdits auteurs dans leur traité sur la responsabilité civile [2] : 2-57 (…) D’une façon générale, doctrine et jurisprudence reconnaissent que ce ne sont cependant pas tous les risques possibles, aussi éloignés soient-ils, qui doivent être divulgués.
La tâche du médecin deviendrait, en effet, rapidement impossible et bien peu de patients accepteraient alors de remettre leur sort entre ses mains, devant le spectre d’une information aussi négative. Ce sont les risques spéciaux, normalement prévisibles dans ce genre d’intervention qui forment l’objet de l’obligation d’information. Ainsi, les risques exceptionnels n’ont pas à être communiqués. De même, le médecin n’a pas à divulguer les complications qui ne sont pas mentionnées dans la littérature médicale et qui ne font pas
partie des standards en la matière. Ce sont les risques d’une certaine importance qui s’évaluent en fonction de deux critères. Le premier est la probabilité de leur réalisation, c’est-à-dire l’évaluation, sur un plan statistique, de la probabilité d’actualisation des conséquences négatives de l’acte. Le second est la rigueur ou la sévérité des conséquences de leur réalisation pour le patient. Il faut comprendre qu’un patient pourrait accepter une intervention présentant une haute probabilité d’effets négatifs, si ceux-ci ne sont, par exemple, ni sévères, ni permanents, mais légers ou temporaires.
On peut aussi concevoir, à l’inverse, qu’un patient pourrait refuser une intervention qui présente un degré de risque tout à fait acceptable, lorsque la sévérité des conséquences de sa réalisation est grande, par exemple, lorsqu’il y a risque de décès ou d’incapacité permanente. Ce sont donc ces deux critères qui doivent être mis en balance et l’exercice est loin d’être facile. Bien entendu, là encore, le médecin n’est pas tenu de divulguer les risques qui sont déjà
connus du patient. [ 7 ] Il faut souligner que l’absence d’information suffisante ne peut donner lieu à l’octroi de dommages que lorsque le Tribunal est d’avis que le patient n’aurait pas consenti à l’intervention s’il avait été davantage informé. [ 8 ] Le Chirurgien n’a pas une obligation de résultat envers madame Vaquero, mais une obligation de moyens, c’est-à-dire une obligation de prudence et de diligence dont la violation est appréciée en se demandant ce qu’aurait fait en pareil cas un autre médecin de compétence et d’habileté ordinaires et raisonnables placé dans les circonstances semblables de celui dont on veut juger la conduite [3] . [ 9 ] Ainsi, le Tribunal doit recourir aux règles de l’art de la pratique de la médecine pour déterminer de la faute alléguée et décider si le Chirurgien s’est comporté comme un autre professionnel prudent l’aurait fait placer dans les mêmes circonstances. [ 10 ] Il revient à madame Vaquero de démontrer que dans le cadre de l’exercice sa profession, le Chirurgien a commis une faute ayant entrainé un préjudice.
C’est donc sur les épaules de madame Vaquero que repose le fardeau de preuve et non sur les épaules du Chirurgien. [ 11 ] Le Tribunal n’ayant pas les connaissances scientifiques lui permettant de déterminer les règles de l’art applicables en matière médicale, il revient alors à madame Vaquero de les établir par le témoignage d’un expert dans le domaine. [ 12 ] Madame Vaquero n’est pas médecin ni expert. Donc, ses affirmations, ses interprétations et ses opinions médicales ne sont pas recevables. [4] 2.2.
Le Chirurgien commet-il une faute en manquant à son devoir d’information et en opérant madame Vaquero ? [ 13 ] Le Tribunal conclut que le Chirurgien ne commet pas une faute dans son devoir d’information et en opérant madame Vaquero pour les raisons ci-après expliquées. [ 14 ] La preuve révèle que madame Vaquero contacte en 2020 la clinique du Chirurgien pour une intervention de chirurgie plastie à son nez. [ 15 ] La preuve est contradictoire quant aux informations échangées entre les parties lors de la rencontre qui précède son intervention. [ 16 ] Selon madame Vaquero, elle explique au Chirurgien qu’elle n’aime pas la forme de son nez et qu’elle aimerait ajuster le haut de son nez afin qu’il soit plus uniforme et rétrécir sa largeur. [ 17 ] Madame Vaquero comprend donc qu’il est possible de l’opérer pour satisfaire ses demandes. [ 18 ] Selon elle, le Chirurgien lui mentionne le fait qu’il greffera du cartilage de son oreille sur le haut du nez et que le rétrécissement de ses narines laissera des cicatrices qui devraient s’atténuer avec le temps.
Il l’informe également des risques opératoires et du risque de mauvaise cicatrisation qu’elle accepte, mais qui ne se matérialise pas fort heureusement. [ 19 ] Lors de son témoignage, madame Vaquero insiste sur le fait que le Chirurgien ne lui explique pas en grands détails l’intervention et qu’il lui demande de lui faire confiance étant un expert dans le domaine.
Elle lui paie 7 500 $ pour l’intervention. [ 20 ] D’ailleurs, madame Vaquero n’a pas compris que le prélèvement de cartilage serait fait par une intervention sur sa tête et non à l’oreille. [ 21 ] Après l’opération, madame Vaquero est déçue et en fait part au Chirurgien qui lui dit qu’il faut laisser le temps passer à cause de l’enflure. Elle s’étonne également que le Chirurgien ait prélevé le cartilage sur sa tête plutôt que sur son oreille. [ 22 ] Finalement, madame Vaquero explique qu’elle trouve tout à fait dérangeant le fait que le bout de son nez est plus long.
Cela la contrarie profondément et tout ce qu’elle voit maintenant, c’est son bout de nez trop long qui l’étonne, car elle n’a jamais consenti ou même été informée par le Chirurgien que l’intervention nécessitait non seulement de retoucher le haut du nez, mais également d’ajouter du fascia sur le bout du nez pour éviter que le bout du nez tombe vers le bas. [ 23 ] Cette preuve est contredite par le témoignage du Chirurgien qui soutient que considérant la structure de son nez, en rehaussant le dos de son nez, il fallait hausser un peu la pointe du nez surtout pour la stabilisation et aussi pour l’esthétique.
Il insiste lui avoir dit et expliqué les risques de la chirurgie en détail, incluant les risques d’hémorragie, d’infection, d’anesthésie, de cicatrices, d’asymétrie, d’irrégularité et de rejet en plus de lui dire spécifiquement qu’en raison de son type de nez, il y a des limites à ce que la chirurgie peut offrir comme résultat. [ 24 ] L’expert mandaté par le Chirurgien, Christian Ahmarani, chirurgien ORL et maxillo-faciale et en esthétique faciale ( Expert ), explique que la greffe nécessite une ouverture dans la tête pour aller chercher le cartilage de l’oreille et que le Chirurgien a aussi prélevé du fascia. [ 25 ] L’Expert confirme qu’il fallait installer un morceau en forme de « L » qui allait du haut du nez jusqu’au bout de celui-ci comme l’a fait le Chirurgien. [ 26 ] Selon l’Expert, le Chirurgien procède selon les règles de l’art et il trouve que le résultat très satisfaisant.
Pour lui, il était impossible de ne pas toucher le bout du nez et le Chirurgien n’aurait pas opéré madame Vaquero sans le faire. Il explique qu’une telle opération est délicate et qu’il serait possible d’améliorer par des injections les cicatrices dont madame Vaquero se plaint. [ 27 ] L’Expert confirme également que selon lui, les explications fournies par le Chirurgien étaient suffisantes et conformes à ce qu’un chirurgien raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait donné à madame Vaquero.
[ 28 ] Madame Vaquero soutient que le Chirurgien n’a pas expliqué que son bout du nez serait affecté par l’opération. [ 29 ] Le Tribunal conclut de la preuve prépondérante que l’intervention a été expliquée, mais que madame Vaquero n’a peut-être pas envisagé que l’opération dans son ensemble transforme la pointe de son nez. [ 30 ] La preuve révèle qu’il n’était pas possible de procéder autrement, car il fallait stabiliser le nez. [ 31 ] Le Tribunal est d’avis que madame Vaquero aurait consenti à l’intervention qui ne pouvait se faire autrement et dont le résultat est esthétiquement satisfaisant du point de vue de l’Expert. [ 32 ] Madame Vaquero ne mandate pas d’expert contrairement à la suggestion du juge Bourgeois lors de la présentation de la demande du Chirurgien d’accès aux documents de madame Vaquero tenue le 11 avril 2023. [ 33 ] Madame Vaquero mentionne avoir consulté trois spécialistes et rapporte leurs propos sans avoir de documents ou de rapports de leur part pour appuyer ses dires.
Il s’agit d’une preuve de ouï-dire que le Tribunal ne peut considérer, n’ayant pas pu entendre le témoignage de ces trois chirurgiens. [ 34 ] Madame Vaquero produit comme pièce un extrait d’un enregistrement de sa consultation avec le Chirurgien qui a formulé une objection à la production dudit enregistrement étant donné que la conversation n’est pas complète. [ 35 ] Après avoir entendu l’enregistrement, le Tribunal constate qu’il ne s’agit que d’une petite
partie de la consultation. Le Tribunal accepte le dépôt de cette pièce, mais conclut qu’elle ne représente pas l’ensemble de la discussion et que la force probante de celle-ci est faible. [ 36 ] Le Tribunal conclut que madame Vaquero ne rencontre donc pas son fardeau de démontrer le manquement du Chirurgien à son obligation de l’informer ni de faute dans la façon de procéder à la chirurgie. [ 37 ] Le Tribunal conclut que le Chirurgien ne manque pas à son devoir d’informer madame Vaquero.
Rappelons qu’il a une obligation de moyen et non de résultat. [ 38 ] La preuve prépondérante démontre que le Chirurgien l’a opéré selon les règles de l’art. [ 39 ] Le Tribunal estime que vu les circonstances particulières du présent litige, il y a lieu de mitiger les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande ; [ 41 ] SANS frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2023
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