2015 QCCQ 879, 2015 QCCQ 879
Opinion
Lambert c. Plante 2015 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012637-141 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC LAMBERT Demandeur c.
CHRISTIAN PLANTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant avoir été fortement incommodé par les émanations provenant du système de chauffage au bois de son voisin, le demandeur lui réclame 1 610,50 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Les parties demeurent toutes deux sur la rue Carré Léo-Arbour à Trois-Rivières et sont voisins depuis plus de 14 ans. [ 3 ] Le 17 mars 2014, le demandeur transmet au défendeur une mise en demeure lui faisant part que les importantes émanations, fumées et gaz provenant du système de chauffage au bois de sa résidence l’incommodent au point où il doit quitter sa demeure. [ 4 ] Le demandeur loue une chambre au centre-ville de Trois-Rivières pour la période du 25 février au 25 mars 2014 et du 1 er avril au 30 avril 2014. [ 5 ] Inquiet de constater que le défendeur utilise à
titre de bois de chauffage du bois récupéré, et soucieux de l’effet néfaste de la combustion de ce type de bois sur l’environnement, le demandeur porte plainte au département de Santé publique de la Ville de Trois- Rivières qui, après enquête, décide de ne pas donner suite au dossier et confirme que le système de chauffage du défendeur respecte les normes en vigueur. [ 6 ] Le 14 avril 2014, le demandeur loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 7 ] Le demandeur plaide que le défendeur utilise du bois récupéré de palettes qui, combiné à une mauvaise combustion, crée d’importantes émanations qui l’incommodent. [ 8 ] Il indique que le système du défendeur a toujours produit des émanations qui l’incommodaient au cours des années passées mais dans une moindre mesure. [ 9 ] Le demandeur prétend enfin que la situation est telle que même en calfeutrant ses portes et fenêtres, les émanations l’incommodent jusque dans sa résidence qu’il a dû quitter pour des raisons de santé. [ 10 ] L’
article 976 du Code civil du Québec énonce : 976. C .c.Q.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 11 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si les émanations produites par le système de chauffage au bois du défendeur représentent un inconvénient anormal qui excède les limites de la tolérance que des voisins se doivent suivant la nature ou la situation de leur fonds ou suivant les usages locaux. [ 12 ] Après analyse des témoignages et des circonstances de l’affaire, le Tribunal ne peut donner foi aux prétentions du demandeur. [ 13 ] La preuve démontre que le défendeur utilise son système de chauffage au bois depuis plus de 14 ans sans incommoder qui que ce soit dans son voisinage.
[ 14 ] Le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de prouver, selon une preuve prépondérante, que le système de chauffage au bois du défendeur est non conforme et produit des émanations hors normes pouvant représenter un inconvénient anormal dans le voisinage. [ 15 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de faire cette preuve repose sur les épaules du demandeur. [ 16 ] Il découle plutôt de la preuve que le demandeur a dû quitter sa résidence au printemps 2014 en raison d’un problème de système d’égout desservant sa résidence. [ 17 ] Le défendeur ayant démontré qu’il utilise son système de chauffage au bois de manière correcte et qu’il en assure un entretien régulier, la réclamation du demandeur est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 94,50 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 octobre 2014
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