2013 QCCA 1937, 2013 QCCA 1937
Opinion
Blais c. Sept-Rivières (Municipalité régionale de comté de) 2013 QCCA 1937 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007729-129 (650-17-000465-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLÉMENT GASCON, J.C.A. (JG1793) PARTIES APPELANTES AVOCAT MICHEL BLAIS et MARCO LAFORGE Me CHARLES-HENRI DESROSIERS (Desrosiers & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES Me DANIEL JOUIS (Daniel Jouis & Associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT VILLE DE SEPT-ÎLES
En appel d'un jugement rendu le 9 mai 2012 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Mingan. NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 59 Observations de la Cour; Observations de Me Desrosiers; Observations de la Cour; Me Desrosiers poursuit; 12 h 13 Observations de Me Jouis; Observations de la Cour; Me Jouis poursuit; 12 h 19 Réplique de Me Desrosiers; Suspension; 12 h 31 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en refusant d'exercer la discrétion que lui confère l'article 227 L.A.U. pour rejeter la demande de démolition d'ouvrages dérogatoires. [ 2 ] Dans Ville de Montréal c. Chapdelaine , le juge Chamberland rappelait les conditions entourant l'exercice de cette discrétion :
[31] À mon avis, le recours de l'article 227 de la loi est porteur d'une certaine discrétion dont le tribunal, dans les circonstances particulières et exceptionnelles, peut user afin de refuser le recours même en présence d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec la réglementation municipale.
Cette discrétion s'étend donc non seulement au choix du remède approprié pour corriger une situation dérogatoire, mais aussi, exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, à la possibilité de rejeter le recours même après avoir constaté l'existence d'une situation dérogatoire. […] [33] La jurisprudence traitant à ce jour de l'article 227 de la loi reconnaît qu'il y a place à cette discrétion lorsque les dérogations reprochées sont mineures ou de peu d'importance ou lorsque les conclusions recherchées par le requérant ne procureront aucun résultat pratique en raison du caractère théorique de l'ordonnance.
À ces situations, je propose donc d'ajouter qu'il y a aussi place à la discrétion judiciaire, exceptionnellement, lorsque les circonstances tout à fait particulières d'un dossier l'exigent, pour éviter les injustices qu'une application stricte, rigoureuse et aveugle de la réglementation pourrait entraîner. [1] [ 3 ] En l'espèce, la contravention est majeure.
La construction érigée par les appelants en 2008 contrevient au Règlement de contrôle intérimaire relatif aux zones de risque d'érosion littorale en bordure du fleuve Saint-Laurent et de l'estuaire de certaines rivières du territoire de la MRC de Sept-Rivières ( Règlement n o 02-2005 ), qui, à son
article 7, interdit l'érection d'une nouvelle construction (art. 7.1 du Règlement no 02-2005 ). De plus, la construction érigée s'est avérée inefficace et est maintenant en état de détérioration avancée. [ 4 ] Enfin, il y a absence de circonstances exceptionnelles. La bonne foi des appelants est absente, car, en 2005, ils avaient dû procéder à des travaux de démolition au même endroit. [ 5 ] Les appelants ne sont pas sans ressource pour protéger leur bien.
L'article 7.11 du Règlement n o 02-2005 permet la stabilisation des berges « par une recharge en sable ». À cet égard, ils plaident, à tort, que le Règlement n o 02-2005 leur est inapplicable en raison de son caractère déraisonnable. Aucune preuve d'expert n'a été faite en première instance à l'appui de cette prétention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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