2010 QCCA 2236, 2010 QCCA 2236
Opinion
L.B. c. N.L. 2010 QCCA 2236 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018509-083 (500-17-028717-059) DATE : Le 7 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. L... B... APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse c. N... L... INTIMÉ – APPELANT INCIDENT – Demandeur et R... L...
MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 7 février 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kevin Downs), qui a destitué l’appelante et lui a substitué le mis en cause comme coliquidateur, a réformé la reddition de compte qu’elle avait fournie en sa qualité antérieure de mandataire de feue La...
L... et l’a condamnée à payer 98 225 $ à l’intimé et au mis en cause en leur qualité de coliquidateurs de la succession; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Beauregard et Giroux : [ 4 ] REJETTE l’appel principal avec dépens; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans frais, vu le sort mitigé de l’appel et à la seule fin de porter le montant de la condamnation à 106 225 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 décembre 2005. MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Eric L. Clark CLARK AVOCATS Pour l'appelante – intimée incidente Me Benoît Lapointe Me Christina Parent-Roberts BELLEAU LAPOINTE Pour l'intimé – appelant incident Date d’audience : Le 28 janvier 2010
MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 6 ] L’appelante était coliquidatrice avec l’intimé de la succession de feue La... L....
Le jugement de première instance [1] l’a destituée, lui a substitué le mis en cause comme coliquidateur, a réformé la reddition de compte qu’elle avait fournie en sa qualité antérieure de mandataire de la défunte et l’a condamnée à payer 98 225 $ à l’intimé et au mis en cause en leur qualité, désormais, de coliquidateurs de la succession. [ 7 ] L’appelante ne s’attaque qu’à la conclusion qui la condamne à payer la somme susmentionnée aux liquidateurs et elle en demande la suppression. [ 8 ] Pour sa part, l’intimé, par son appel incident, réitère une objection à la preuve écartée en première instance et demande que le montant de la condamnation soit porté à 323 666,50 $. [ 9 ] Compte tenu de ce sur quoi portent le pourvoi et le pourvoi incident, il suffira ici de donner un rappel
sommaire des faits à l’origine du litige. I. Chronologie du dossier et principaux faits [ 10 ] Le 14 mars 1991, par acte notarié, La... L... donne mandat à l’appelante d’administrer ses biens en prévision de son inaptitude. La mandante est alors âgée de soixante-quatorze ans. L’appelante est sa nièce, l’intimé est son neveu et le cousin de l’appelante, le mis en cause est le frère de la mandante et le père de l’intimé. [ 11 ] Un testament notarié daté du 6 juin 1991 établit les dernières volontés de La... L.... Selon les termes de ce testament, l’appelante fait
partie des héritiers, de même que le mis en cause, mais l’intimé n’acquiert la qualité d’héritier que si son père le prédécède. L’article 7 du testament désigne par ailleurs comme exécuteurs testamentaires l’appelante et l’intimé. [ 12 ] La... L... perd progressivement son autonomie à compter de 1992, lorsqu’elle quitte sa résidence et s’installe dans un centre d’accueil pour personnes âgées. Sous l’effet de la sénilité, elle devient inapte en 1995, alors qu’en fait elle est déjà sous la protection du Curateur public. En février 1996, la Cour supérieure homologue le mandat donné par La... L... à l’appelante. R...
L... souhaitait se voir confier ce mandat, ce qui lui est refusé, mais il apparaît comme mis en cause dans le jugement d’homologation, dont le dispositif contient les paragraphes suivants : ORDONNE à la requérante, Dame L... B... de confier toute vente de biens immobiliers de l’intimée à un courtier en immeuble indépendant d’elle-même, de son conjoint Ro..., de la compagnie A ou de toute autre entreprise de courtage dans laquelle la requérante ou son conjoint aurait des intérêts; ORDONNE à la requérante, Dame L... B... de faire rapport au mis en cause, R...
L..., de l’évolution du patrimoine de l’intimée dans les trente jours de ce jugement et à tous les quatre mois par la suite. Ces quelques lignes laissent déjà entrevoir ce qui sera le principal objet du litige que tranche le jugement entrepris. [ 13 ] La... L... décède le 20 décembre 2004. Entre février 1996 et cette date, son patrimoine aura été administré par l’appelante en qualité de mandataire. [ 14 ] Après le prononcé du jugement d’homologation, l’appelante ne se conformera jamais à l’ordonnance de rendre compte à R... L... selon les termes dans lesquels celle-ci fut prononcée.
En réponse à une mise en demeure du Curateur public transmise en juillet 1998, l’appelante se contentera de faire quelques rapports au mis en cause sur l’évolution du patrimoine de La... L..., rapports établis rétroactivement sur la situation du patrimoine aux 30 avril et 31 août 1997, puis aux 31 janvier et 30 avril 1998. Par la suite, elle ne fournira plus de rapport et c’est la procédure de l’intimé qui la contraindra à rendre compte. [ 15 ] Au moment de l’ouverture du mandat d’inaptitude en 1996, le Curateur public avait fixé la valeur du patrimoine de La... L... à 423 734,17 $.
Ce montant comprenait la résidence qu'elle occupait jusqu’en 1992, immeuble que le Curateur public évaluait alors à 195 900 $. Le 28 mars 2002, après quelque dix années d’inoccupation, la résidence était vendue par l’appelante pour une recette nette de 102 454 $. Après le décès de La... L..., l’appelante mandate un notaire pour qu’il établisse la valeur des actifs de la succession.
Selon le rapport préliminaire de ce praticien en novembre 2005, cette valeur était de 266 696 $. [ 16 ] Deux paragraphes tirés du jugement de première instance donnent un aperçu d’ensemble du dossier qui s’est instruit en Cour supérieure : [7] Les procédures ont débuté en 1995.
Il s’en est suivi plusieurs jugements interlocutoires, ordonnances de sauvegarde, ordonnances de remise de documents suite à des interrogatoires, ordonnances de rencontre d’experts aux fins de conciliation et conférence préparatoire au procès. [8] À cela s’ajoute la succession de procureurs en cours d’instance, substitution de notaires quant au règlement de la succession ainsi que des expertises comptables contradictoires et prétendument tardives par la défenderesse selon le demandeur.
Aux paragraphes [19] à [36] de ses motifs, le juge de première instance détaille le cheminement particulièrement laborieux du dossier en raison des nombreux atermoiements, faux-fuyants et omissions fautives de l’appelante. Elle semble n’avoir eu qu’une idée tout à fait
rudimentaire des responsabilités qui lui incombaient en qualité de mandataire puis d’exécutrice testamentaire de sa tante et il n’est pas exagéré de dire que sa gestion des actifs qui lui étaient confiés s’est révélée inepte. II. Jugement entrepris [ 17 ] La preuve accablante que relate le juge, notamment les dépositions de l’appelante et de l’intimé résumées aux paragraphes [37] à [57] des motifs, ne laisse aucun doute quant au bien-fondé de la décision de remplacer l’appelante dans sa fonction d’exécutrice testamentaire.
Cette conclusion n’est d’ailleurs pas contestée en appel. [ 18 ] Le juge conclut également à la réformation de la reddition de compte de l’appelante en raison de sa gestion fautive. [ 19 ] En ce qui concerne l’évaluation du quantum de la réclamation de l’intimé, le juge explique en premier lieu pourquoi il écarte les conclusions de l’experte-comptable citée par l’appelante. Puis, il détaille en ces termes son évaluation des sommes dues par l’appelante à la succession : [77] En conséquence, considérant que la défenderesse agissait à
titre gratuit et vu les dispositions de l’
article 2148 C.c.Q. , le Tribunal fixe à 98 225 $ la somme que la défenderesse devra remettre à la succession. Cette somme étant répartie comme suit : ▶ 1 225 $ : somme due par madame B... suivant les expertises ▶ 20 000 $ : déboursés sans éléments probants ▶ 40 000 $ : calcul révisé pour perte de location ▶ 12 000 $ : perte de la disposition de l’immeuble de [la rue A] ▶ 25 000 $ : honoraires, déboursés et extrajudiciaires ( sic ) 98 225 $ Le pourvoi principal comme le pourvoi incident remettent en question cette évaluation du préjudice subi par la succession. III.
Le pourvoi principal [ 20 ] Le jugement de première instance a été prononcé à l’issue d’un procès d’une durée de quatre jours provoqué par la requête de l’intimé en remplacement de la coliquidatrice, en réformation du compte de la mandataire, en revendication et en dommages-intérêts. [ 21 ] L’appelante n’a reproduit dans les annexes à son mémoire qu’une infime
partie de la preuve documentaire et testimoniale versée au dossier de première instance. Ce faisant, elle s’exposait à la critique prévisible que formule l’intimé au premier paragraphe de son mémoire. Il lui reproche de donner une description inexacte et incomplète des faits de la cause et d’avoir produit un mémoire dont les annexes ne permettent pas à la Cour de juger des questions soulevées par l’appel principal. À première vue, ce reproche est fondé. [ 22 ] Quoi qu’il en soit, il y a lieu de faire état du grief de l’appelante, tel qu’il est formulé à la
Partie II de son mémoire sous le
titre « questions in dispute and grounds of appeal » (je cite ce passage textuellement et en entier) : The original Requête served by the Respondent was for the rendering of an account. The accounts rendered by the Appellant ignited numerous amendments seeking damages and extra-judicial reimbursements. The heated pursuit of the damage action claim stunningly illuminated by the extra-judicial costs claimed by counsel acting for the respondent in the amount of $119,281.50 (Ex.
P-57) not only compelled a defence by the Appellant but caused her to invoke the procedure set out in 413.1 Ccp to convoke a meeting of the accounting experts. Respondent had not only failed to proceed under Art. 1352 Ccp to attempt reconciliation of accounting matters at an early stage of the proceeding but vigorously opposed the Appellant’s Motion under 413.1 Ccp.
However amateur the Appellant’s rendering of account, whatever the omissions or delays, it is respectfully submitted that the damages awarded by the trial judge were unsupported by the evidence and unwarranted in fact and in law. [ 23 ] L’appelante détaille ensuite ce grief en plusieurs points : le juge aurait manifestement erré en fait et en droit (
i) en accordant 12 000 $ au
titre de la « perte de disposition de l’immeuble de [la rue A], (ii) en accordant 25 000 $ pour les honoraires et déboursés extrajudiciaires, (iii) en accordant 20 000 $ pour les déboursés sans éléments probants, (iv) en accordant 40 000 $ pour la perte de location, et (
v) en accordant 1 225 $ comme une somme due selon les expertises. [ 24 ] En somme, le juge se serait trompé sur toute la ligne. Chacune de ses conclusions de fait sur le quantum de la perte serait incorrecte et la solution consisterait à ramener le quantum des dommages à zéro.
Ces dommages résultent d’une gestion qui s’est étendue sur près de douze ans (après tout, l’appelante, mandataire depuis 1996, puis exécutrice testamentaire depuis 2005, n’a été remplacée que le 7 février 2008), gestion qui, je l’ai déjà dit, ne peut être qualifiée que d’inepte. [ 25 ] Dans sa requête ré-ré-amendée du 11 janvier 2008, l’intimé réclamait 288 824,24 $.
À la toute fin du procès, le 18 janvier 2008, le juge de première instance a accueilli une requête verbale de l’intimé et permis qu’un montant de 84 439,24 $ compris dans le total de la réclamation ré-ré-amendée soit majoré à 119 281,50 $, de sorte que le total de la réclamation passait à 323 666,50 $. Il est manifeste qu’en accueillant la demande à hauteur de 98 225 $, le juge de première instance a arbitré, comme il lui revenait de le faire, et souvent en faveur de l‘appelante, les divers chefs de réclamation de l’intimé.
[ 26 ] Dans la mesure où ils sont intelligibles, et ils ne le sont pas tous, les arguments que soulève ici l’appelante concernent l’appréciation de la preuve des dommages par le juge de première instance. Il serait trop facile de faire valoir, comme tente de le faire l’appelante, que « not one iota of proof was offered » sur certains points en litige, alors qu’elle-même n’a reproduit qu’une toute petite fraction de la preuve. Pour conclure à l’existence d’une erreur de la part du juge du procès, il faut que la Cour puisse considérer les éléments qu’il avait en main avant de statuer, ce qui n’est pas le cas ici.
Cette raison est en soi suffisante pour sceller le sort de l’appel principal, que je rejetterais avec dépens. IV. Le pourvoi incident [ 27 ] L’appelant incident formule deux griefs contre le jugement a quo . Premièrement, le juge aurait erré « en ne tranchant pas » son objection à la production des pièces D-1 à D-8. Deuxièmement, le juge aurait erré en interprétant incorrectement l’
article 2148 C.c.Q. afin de réduire le montant des dommages-intérêts auquel il a condamné l’intimée incidente. L’appelante n’a pas produit de mémoire en qualité d’intimée incidente. A. L’objection à la recevabilité des pièces D-1 à D-8 [ 28 ] Pour bien comprendre sur quoi porte ce volet du débat, il importe de situer la question dans son contexte. [ 29 ] L’intimée incidente a témoigné au procès qu’elle avait « mis en storage chez mon mari » la documentation relative à sa gestion parce que l’appelant incident, son coliquidateur, lui aurait dit qu’il « n’avait pas besoin des papiers ».
Par la suite, cette documentation aurait été égarée. L’intimée incidente a par ailleurs admis par une série d’aveux faits en cours de déposition qu’elle n’a pas fait d’inventaire, qu’elle n’a pas tenu de comptabilité, qu’elle n’a pas tenté de louer la résidence où avait habité La... L... (malgré l’offre d’un parent d’occuper les lieux et de payer un loyer), qu’elle a vendu cette résidence sans consulter les héritiers potentiels, qu’elle n’a pas lu attentivement le testament de la défunte, etc.
Comme on le voit, elle s’est acquittée de ses obligations de manière grossièrement négligente. [ 30 ] Une ordonnance de sauvegarde prononcée le 18 janvier 2006 sommait l’intimée incidente de remettre à un notaire désigné par la Cour tous les documents de la succession dans les deux jours du jugement. Le document « préliminaire » remis par l’intimée incidente (et coté P-25 en première instance) peut certes être qualifié de
sommaire, comme le fait l’appelant incident. [ 31 ] Après diverses péripéties qu’il est inutile de détailler ici, l’intimée-incidente obtenait lors d’une conférence préparatoire du 12 décembre 2006 la prolongation du délai pour produire le rapport final de l’experte-comptable mandatée par elle; elle se voyait accorder jusqu’au 24 janvier 2007 pour s’exécuter. [ 32 ] Le rapport en question, qui porte la date du 24 mai 2007, ne sera signifié à la
partie adverse que le 10 août 2007, soit avec sept mois de retard. Mais ce n’est pas tout. [ 33 ] Lors de la présentation d’une requête fondée sur l’article 413.1, et qui sera entendue le 31 octobre 2007, l’intimée incidente tente d’introduire au dossier certains documents qui revêtent la forme de nouvelles pièces justificatives.
Le jugement interlocutoire du juge Emery ordonne aux experts de concilier leurs conclusions, mais contient également le passage suivant : Considérant toutefois que le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer à ce stade-ci sur la légalité et l’opportunité de produire des pièces additionnelles au soutien de l’expertise préparée par la comptable agréée Chantal Cousinée; Les pièces en question sont les suivantes : D-1 (un rapport préliminaire de l’experte-comptable que l’appelant incident veut voir écarter parce qu’il est préliminaire et clairement lacunaire), D-2 (le rapport daté du 24 mai 2007, signifié le 10 août suivant et qui devait être produit le 24 janvier précédent), D-3 (un extrait du registre d’évaluation foncière), D-4 (un rapport complémentaire de l’experte- comptable daté du 10 décembre 2007) et D-6 (une analyse des « dépenses sans éléments probants « de 1996 à 2004), ainsi que D-5 (le curriculum vitae de l’experte-comptable), D-7 et D-8 (trois pièces que, curieusement, ni l’appelant incident ni l’intimée incidente n’ont reproduites dans leur mémoire respectif, mais qui consisteraient en des pièces justificatives additionnelles). [ 34 ] Enfin, au procès, le juge a d’abord indiqué que la pièce D-1, et peut-être « toutes les pièces D », étaient produites sous réserve de l’objection de l’appelant incident.
Plus tard, cependant, alors que l’avocate de l’intimée incidente venait de compléter son argumentation sur la recevabilité de ces éléments de preuve, le juge, selon l’appelant incident, aurait omis de trancher son objection; il aurait ensuite oublié de le faire dans son jugement final. [ 35 ] Sur ce point, l’appelant incident cite le passage suivant, tiré de la transcription de l’audience tenue dans l’après-midi du 15 janvier 2008, où le juge déclare : Alors, les pièces D-1, toutes les pièces D produites à date sont permises, la production est permise sous réserve de l’objection de la
partie adverse et vous argumenterez là-dessus. Vous pourrez revenir en argument là-dessus et la Cour décidera. De cette façon-là, ça va éviter de retarder le procès inutilement. À mon avis, et contrairement à ce que fait valoir l’appelant incident, le juge a permis la production du rapport additionnel et des pièces, il a même donné en cours d’audience une indication de ce que lui paraissait être la valeur probante de cette preuve, et il a bel et bien tranché l’objection en rendant le jugement au fond qu’il a rendu.
L’objection de l’appelant incident, dont il ne nous reproduit pas le libellé précis dans son mémoire, ne pouvait être que de nature procédurale, aucune règle de preuve d’ordre public n’avait de quelconque incidence ici et le juge était libre de mener le débat et le procès comme il l’a fait. Ce motif d’appel est donc sans mérite. B. Le moyen fondé sur l’
article 2148 C.c.Q. [ 36 ] J’ai déjà cité, au paragraphe [19] ci-dessus, le passage du jugement entrepris où le juge détermine sous cinq chefs distincts le montant des dommages dus à la succession. Ce passage comprend la proposition suivante : « … considérant que la défenderesse agissait à
titre gratuit et vu les dispositions de l’
article 2148 C.c.Q. …».
[ 37 ] La disposition en question énonce ce qui suit : 2148. Si le mandat est gratuit, le tribunal peut, lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité du mandataire, réduire le montant des dommages-intérêts dont il est tenu. La mention de cet
article dans les motifs du juge donne à penser qu’il a réduit le montant des dommages accordés à l’intimé, mais en l’absence de toute autre explication, on ignore à combien se chiffre cette hypothétique réduction. [ 38 ] Dans le récent arrêt Beauregard c. Plante , une formation unanime de la Cour rappelait ce qui suit [2] : Le mandataire n'est pas soumis à un standard d'excellence; sa conduite s'apprécie à la lumière de ce que ferait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (article 1710 C.c.B.C.; 2138 et 2148 C.c.Q. ).
Même si la norme de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’est pas la plus contraignante qui soit, elle comporte des exigences. Compte tenu du libellé de l’
article 2148 C.c.Q. , on doit conclure que l’application de la règle qu’il énonce présuppose l’existence d’un manquement à ces exigences : sinon, le mandataire ne saurait être tenu responsable et il ne saurait être question de dommages-intérêts. [ 39 ] Je suis enclin à suivre l’appelant incident dans son raisonnement lorsqu’il soutient, en s’appuyant sur un obiter dictum de notre cour [3] , que le pouvoir discrétionnaire circonscrit par l’
article 2148 C.c.Q. « est tributaire du degré de négligence du mandataire ». En particulier, il me paraît erroné de prétendre que la réduction des dommages-intérêts envisagée par cet
article doit être accordée de plein droit dès lors que deux conditions sont satisfaites : la gratuité du mandat et l’absence de fraude de la part du mandataire. À mon sens, la disposition vise à protéger le mandataire bénévole qui, de bonne foi, commet une erreur que n’aurait pas commise une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Le mandataire à
titre gratuit ne devrait pas bénéficier de cette indulgence lorsqu’il s’est montré grossièrement négligent. [ 40 ] Or, en l’espèce, la conduite de l’intimée incidente, bien qu’on ne puisse la qualifier de frauduleuse, a été marquée par la plus grande impéritie, et ce, en dépit d’ordonnances explicites et parfaitement claires des tribunaux, à commencer par le jugement d’homologation de février 1996.
Une telle incurie, qui a mis en péril un actif important de la succession (l’ancienne résidence de la défunte), et l’insouciance chronique affichée par l’intimée incidente pour les intérêts légitimes et les droits des héritiers de La... L..., justifiait, à mon sens, que les dommages-intérêts soient fixés sans réduction. [ 41 ] Cela soulève une autre difficulté, cependant. J’ai déjà souligné que le juge de première instance avait arbitré les dommages- intérêts.
Il ne pouvait en être autrement dans un dossier où, de prime abord, la reddition de compte avait été effectuée de manière à la fois rudimentaire et lamentable, et où par la suite deux experts ont travaillé à partir d’hypothèses sur lesquelles ils ne parvenaient pas à s’entendre, pour tenter de reconstruire plusieurs années d’activité, et pour en arriver à des conclusions passablement éloignées de part et d’autre.
Le juge a précisé aux paragraphes [74] à [77] de ses motifs pourquoi il ne retenait pas les conclusions de l’experte-comptable de l’intimée incidente, mais cela ne l’obligeait pas pour autant à s’en tenir aux conclusions de l’expert cité en demande, et il est délicat pour une cour d’appel de remettre en question l’appréciation d’une question comme celle-ci lorsqu’elle ne présente aucune faiblesse évidente. [ 42 ] Néanmoins, j’estime qu’en un premier temps il y aurait lieu d’augmenter le quantum de la condamnation d’un montant 20 000 $.
D’une part, pour les raisons que j’ai données plus haut aux paragraphes [39] et [40], il était inapproprié en l’espèce de faire bénéficier l’intimée incidente de la règle atténuante qu’énonce l’
article 2148 C.c.Q. D’autre part, ce montant correspond approximativement aux prélèvements que l’intimée incidente paraît avoir faits à des fins personnelles sur les fonds de sa tante; du moins est-ce la conclusion de l’expert mandaté par l’intimé, de sorte qu’il existe une assise dans la preuve pour augmenter ainsi le montant de la condamnation. [ 43 ] En revanche, il me paraît également nécessaire de retrancher un montant de 12 000 $ de la condamnation prononcée en première instance.
Je ne crois pas, en effet, que l’on peut réclamer à la fois de l’intimée incidente la perte de revenus de location et la perte dans le produit de disposition de l’immeuble. [ 44 ] Je suis d’avis, par conséquent, de rejeter l’appel principal, sans frais, vu le sort mitigé de l’appel et d’accueillir l’appel incident, avec dépens, à seule fin de porter le montant de la condamnation à 106 225 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 décembre 2005. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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