2016 QCCA 24, 2016 QCCA 24
Opinion
Masella c. TD Bank Financial Group 2016 QCCA 24 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024892-143 (500-06-000625-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCATS MARILENA MASELLA M e BRUCE W. JOHNSTON (absent) M e ANDREW E. CLELAND M e ANDRÉ LESPÉRANCE ( Trudel, Johnston & Lespérance ) INTIMÉE AVOCATS TD BANK FINANCIAL GROUP Me MASON POPLAW Me ÉLISABETH BROUSSEAU (présente) ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. )
En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2014 par l'honorable Kirkland Casgrain, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Recours collectif- autorisation refusée – ligne de crédit sur valeur domiciliaire – augmentation du taux d’intérêt Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 12 janvier 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 5 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain — « le juge ») [1] , qui rejette sa requête pour autorisation d’exercer une action collective contre l’intimée, TD Bank Financial Group (« la Banque »). [ 2 ] Elle soutient que le juge a commis une erreur en concluant que sa requête ne répond pas au critère de l’article 1003
b) C.p.c. , alors qu'elle satisfait non seulement à ce critère, mais à tous les autres (1003 a ),
c) et
d) C.p.c .) [2] . Selon l'appelante, l'analyse du juge ignore l'
article 1373 C.c.Q. ainsi que de l'
article 8 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] (« L.p.c. »), tout en appliquant mal les articles 1437 et 1500 C.c.Q. de même que l’
article 21 du Règlement d'application de la
Loi sur la protection du consommateur [4] .
[3] L’intimée soutient que le juge n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du critère 1003
b) C.p.c. (seul élément à l’égardduquel il s’est prononcé) et elle nous invite à rejeter l’appel. Cela dit, et bien qu’elle ne conteste pas que l’appelante puisse satisfaire auxcritères de l’article 1003
c) et
d) C.p.c., l’intimée plaide que ce n’est pas le cas quant à celui de l’article 1003
a) C.p.c. [4] Il y a lieu de faire droit à l’appel. [5] Voici pourquoi. [6] La question que soulève l’action collective proposée est celle de la légalité et de l’opposabilité à l’appelante (ou aux membres dugroupe) d’une clause contractuelle qui accorde à l’intimée le droit de modifier unilatéralement et à sa guise, en cours de route, le tauxd’écart par rapport au taux préférentiel[5] (les deux composantes du taux d’intérêt du crédit variable accordé), taux d’écart dont elle a parailleurs convenu avec l’appelante, alors que les conditions d’exercice de la faculté de le modifier ne sont ni énoncées ni encadrées dans lecontrat, de quelque manière que ce soit, autrement que par la mention de l’envoi d’un avis écrit préalable à l'emprunteur. [7] Au stade de l’autorisation de l’action collective, il n’est pas de mise pour le juge de trancher les questions de fond puisque satâche en est une de filtrage, aux fins d’écarter les recours insoutenables ou frivoles. [8] Exercer cette fonction de filtrage requiert du juge qu’il vérifie si le requérant satisfait aux critères de l’article 1003 C.p.c., tenantcompte des allégations de la requête proposée et de la preuve autorisée, le cas échéant, mais « sans oublier le seuil de preuve peu élevéprescrit par cette disposition »[6].
Pour ce faire, il doit suivre les enseignements suivants de la Cour suprême, dans InfineonTechnologies : [60] Comme elle l’a souligné dans Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65, par. 22, notre Cour ainsi que laCour d’appel du Québec ont toujours favorisé une interprétation et une application larges des conditions d’autorisation du recourscollectif.
Ainsi que l’a indiqué notre Cour dans cet arrêt, la jurisprudence a clairement voulu faciliter l’exercice des recours collectifscomme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes (voir également Nault c. CanadianConsumer Co. Ltd., (CSC), [1981] 1 R.C.S. 553; Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c.Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec, (CSC), [1981] 1 R.C.S. 424; Comitéd’environnement de La Baie Inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée, (QC CA), [1990] R.J.Q. 655 (C.A.);Château c.
Placements Germarich Inc., (QC CA), [1990] R.D.J. 625 (C.A.); Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc., (QC CA), [1990] R.D.J. 500 (C.A.)). La Cour d’appel l’a habilement résumé dans l’arrêt Nadon c.
Ville d’Anjou, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1823, p. 1827-1828 : [. . .] la jurisprudence a généralement établi que les conditions de l’article 1003 doivent être interprétées de façon non restrictive etqu’elles laissent peu de discrétion au tribunal lorsqu’elles sont remplies, sans pour autant que le tribunal ait à se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués. [61] À la présente étape, le tribunal, dans sa fonction de filtrage, écarte simplement les demandes frivoles et autorise celles quisatisfont aux exigences relatives au seuil de preuve et au seuil légal prévus à l’art. 1003.
Le but de cet examen n’est pas d’imposer unlourd fardeau au requérant, mais simplement de s’assurer que des parties ne soient pas inutilement assujetties à des litiges dans lesquelselles doivent se défendre contre des demandes insoutenables. La Cour d’appel a décrit l’exigence relative au seuil comme suit : « lefardeau en est un de démonstration et non de preuve » ou, en anglais, [TRADUCTION] « the burden is one of demonstration and not ofproof » (Pharmascience inc. c. Option consommateurs, 2005 QCCA 437 , par. 25; voir également Martin c.
Société TelusCommunications, 2010 QCCA 2376 , par. 32). [62] Plus particulièrement, dans le contexte de l’application de l’al. 1003b), notre Cour et la Cour d’appel ont utilisé divers termes,tant en français qu’en anglais, pour décrire et qualifier la fonction de filtrage exercée par le tribunal saisi d’une requête en autorisationd’un recours collectif. En 1981, le juge Chouinard écrivait qu’à l’étape de l’autorisation, la question est de déterminer si « les alléguésjustifient les conclusions prima facie ou dévoilent une apparence de droit » (Comité régional des usagers, p. 426).
À son avis, le tribunal« écarte d’emblée tout recours frivole ou manifestement mal fondé et n’autorise que ceux où les faits allégués dévoilent une apparencesérieuse de droit » (p. 429). [63] Dans une décision ultérieure, le juge Gonthier a expliqué que le requérant, à l’étape de l’autorisation, doit établir « une apparencesérieuse de droit », « un droit prima facie » ou, en anglais, « a good colour of right, [. . .] a prima facie right » (Guimond c. Québec(Procureur général), (CSC), [1996] 3 R.C.S. 347, par. 9-11).
Il a en outre souligné que la Cour d’appel utilisaitsensiblement les mêmes expressions, exigeant que le requérant établisse un « droit d’action qui paraisse sérieux » ou un « droit primafacie » (Berdah c.
Nolisair International Inc., (QC CA), [1991] R.D.J. 417 (C.A.), p. 420-421, le juge Brossard) ou «une apparence sérieuse de droit » (Comité d’environnement de La Baie, p. 661, le juge Rothman). [64] Dans un arrêt prononcé quelques années auparavant, dans l’affaire Marcotte, les juges majoritaires et dissidents s’entendaientpour reconnaître que le requérant devait satisfaire au critère préliminaire de la « preuve à première vue » ou d’une « apparence de droitsérieuse » ou, en anglais, « a good colour of right », « a prima facie case » (par. 23, le juge LeBel, et par. 90 et 94, la juge Deschamps;voir également Breslaw c.
Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131, par. 27; Option consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008QCCA 949, [2008] R.J.Q. 1350, par. 8 et 23). [65] Comme nous pouvons le constater, la terminologie peut varier d’une décision à l’autre. Mais certains principes bien établisd’interprétation et d’application de l’art. 1003 C.p.c. se dégagent de la jurisprudence de notre Cour et de la Cour d’appel. D’abord,comme nous l’avons déjà dit, la procédure d’autorisation ne constitue pas un procès sur le fond, mais plutôt un mécanisme de filtrage.
Lerequérant n’est pas tenu de démontrer que sa demande sera probablement accueillie. De plus, son obligation de démontrer une «apparence sérieuse de droit », « a good colour of right » ou « a prima facie case » signifie que même si la demande peut, en fait, êtreultimement rejetée, le recours devrait être autorisé à suivre son cours si le requérant présente une cause défendable eu égard aux faits etau droit applicable. [66] Un examen de l’intention du législateur confirme également l’existence de ce seuil peu élevé. Des modifications successives au
C.p.c. témoignent clairement de l’intention de la législature du Québec de faciliter l’exercice des recours collectifs. Par exemple, l’art.1002 C.p.c. exigeait auparavant que le requérant dépose une preuve par affidavit à l’appui de la requête en autorisation, ce qui lesoumettait ainsi, comme affiant, à un interrogatoire à l’étape de l’autorisation aux termes de l’art. 93.
L’abolition de l’exigence del’affidavit et les restrictions sévères apportées aux interrogatoires à l’étape de l’autorisation dans la dernière réforme de ces dispositionsrelatives au recours collectif (L.Q. 2002, ch. 7, art. 150) envoient le message clair qu’il serait déraisonnable d’exiger d’un requérant qu’ilétablisse plus qu’une cause défendable. [67] À l’étape de l’autorisation, les faits allégués dans la requête du requérant sont tenus pour avérés.
Le fardeau imposé au requérantà la présente étape consiste à établir une cause défendable, quoique les allégations de fait ne puissent être « vague[s], générale[s] [ou]imprécise[s] » (voir Harmegnies c.
Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380) , par. 44). [68] Tout examen du fond du litige devrait être laissé à bon droit au juge du procès où la procédure appropriée pourra être suivie pourprésenter la preuve et l’apprécier selon la norme de la prépondérance des probabilités.[7] [Soulignement ajouté.] [9] Bref, examiner au fond les questions soulevées par la requête et se prononcer à leur sujet constitue une erreur de droit donnantouverture à une intervention d’une cour d’appel[8]. [10] Or, au présent dossier, le juge ne s’est pas limité à l’examen du caractère soutenable du syllogisme juridique mis de l’avant parl’appelante comme c’était son obligation de le faire.
Il a plutôt tranché le débat sur le fond, faisant siennes les positions énoncées parl’intimée. Par exemple, dans son jugement, le juge reprend à son compte les affirmations suivantes des avocats de la Banque : Il parait d’emblée illogique de suggérer que les banques et les contrats de crédit comportant une composante de crédit à taux variablesoient « abusifs » au sens du Code civil du Québec ou toute autre législation qu’invoquerait la requérante, simplement sur la foi d’untaux d’intérêt fluctuant au gré du créancier.
En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, cette pratique est reconnue etpratiquée à travers le monde.
À sa face même, cette clause est légale et ne peut être définie comme étant abusive, ni en tout, ni en partie. [11] Cela étant, et bien que la déférence soit en principe de mise lorsque le juge exerce le pouvoir qui lui est confié au stade del'autorisation[9], l’intervention est requise en l'espèce, vu l’erreur commise par le juge et vu que toutes les conditions pour accorderl’autorisation d’exercer l’action collective proposée sont ici remplies. [12] Les textes pertinents du contrat conclu (tirés du contrat de l’appelante), aux fins de l’exercice de filtrage à effectuer en vertu del’article 1003
b) C.p.c., sont ainsi rédigés : Disclosure Statement The following information respecting your TD Canada Trust Line of Credit (the “Line of Credit”) must be read together with the Termsand Conditions which follow. Together they form the agreement (the “Agreement”) for your Line of Credit. Interest Rate Variable Annual Interest Rate: 4.750% (TD Prime Rate today) 0.000% ___________ 4.750 % (the Variable Annual Interest Rate today) Terms and Conditions
Definitions In this Agreement, […] “TD Prime Rate” means the floating annual interest rate announced from time to time by the Toronto-Dominion Bank as its referencerate of interest for the determination of interest rates that it will charge to customers of varying degrees of creditworthiness for Canadiandollar commercial loans made by it in Toronto, Ontario. […] 12.
Changing this Agreement Except as indicated below, we may from time to time change the provisions of this Agreement by written prior notice to you, includingchanges to the amount of any fee or charge, the Credit Limit or the rate of interest that we charge over the TD Prime Rate to arrive at theVariable Annual Interest Rate. We will send you written notice of any change to this Agreement to your address as shown in our records.Such written notice may be provided to you in your monthly statement.
We may from time to time change the provisions of this Agreement as they relate to TD Prime Rate, the Credit Limit, or the discharge fee, without prior notice to you. 13. Changing TD Prime Rate and Overdraft Protection Rate We may post a public notice in our branches and offices of changes to the TD Prime Rate or the TD Overdraft Protection Rate.
Public notice in such cases will serve as "written notice" to all customers. [ 13 ] L’appelante soutient que la clause 12 ci-dessus, inscrite dans un contrat d’adhésion, est illégale, sans effet et abusive alors que l’intimée la décrit comme courante, nécessaire, valide et opposable. [ 14 ] Au soutien de sa proposition voulant qu’elle ait droit à des dommages compensatoires et punitifs, l’appelante allègue les principaux faits suivants, appuyés de divers documents : ➢ La Banque offre divers produits financiers, dont une marge de crédit à taux variable garantie par une hypothèque de premier rang grevant la résidence du client emprunteur.
Pour obtenir une telle marge de crédit, le consommateur doit conclure un contrat d’adhésion avec elle, dont aucune clause ou condition ne peut être négociée si ce n’est le taux d’écart par rapport au taux préférentiel; ➢ Elle-même et son conjoint ont signé une telle entente avec la Banque, le 5 juin 2008, où il a été convenu que le taux d’écart par rapport au taux préférentiel était de 0 %; ➢ Au fil des mois, et tout comme ils l’avaient prévu, leur taux d’emprunt a baissé significativement, passant de 4,75 % à 2,25 %, en raison de la baisse du taux préférentiel de la Banque; ➢ Le 10 septembre 2009, la Banque leur a fait parvenir un avis écrit de modification du taux d’écart indiquant que ce dernier passerait de 0 % à 1 % à compter du 16 novembre 2009; ➢
Dès réception de cet avis, ils ont communiqué avec la Banque afin de l'informer de ce qu'ils estimaient que la modification annoncée n'était pas permise, étant contraire à la loi, et ils lui ont demandé de confirmer que l’avis ne serait pas mis en œuvre; ➢ Divers échanges ont eu lieu, mais la Banque n’a pas modifié sa position, de sorte que la modification du taux d’écart a été mise en œuvre le 16 novembre 2009, comme annoncée.
À compter de cette date et jusqu’au mois de septembre 2010, moment où ils ont mis fin à leur entente de marge de crédit avec la Banque, ils ont payé des intérêts de 1 % plus élevés que ce qu’ils étaient ou pouvaient être tenus de payer, à leur avis; ➢ Ce pourquoi la Banque aurait modifié le taux d’écart est totalement étranger à la situation des emprunteurs (de l’appelante et de son conjoint), à leur dossier de crédit ou à quelque facteur dont ils seraient responsables; ➢ De fait, selon ce qu’elle soutient, la Banque aurait modifié ce taux d’écart pour l’ensemble des clients détenteurs d’une semblable marge de crédit en raison de l’augmentation de ses propres coûts d’emprunt, ce qui n’aurait rien à voir avec le risque que présente l’un ou l’autre de ses clients ou son taux préférentiel; ➢ La clause 12 du contrat conclu n’autorise pas la Banque à modifier, en toute légalité, le taux d’écart, d’autant plus que cette clause est ou doit être qualifiée d’abusive; ➢ En raison de la modification illégale mise en œuvre par la Banque du 16 novembre 2009 au mois de septembre 2010, l’appelante a supporté des coûts d’emprunt plus élevés que ceux qu’elle aurait dû assumer (4 900 $) et subi des troubles et inconvénients donnant le droit à une indemnité (100 $); ➢ Plusieurs autres clients de la Banque se sont retrouvés dans une situation semblable, le tout justifiant l’exercice d’un recours par action collective. [ 15 ] Au delà de ces allégations et de ces documents, le juge a permis à la Banque d’administrer une preuve au dossier : l’appelante a été interrogée et une déclaration sous serment d’un représentant de la Banque a été déposée. [ 16 ] Lors de son interrogatoire, l’appelante affirme que, selon sa compréhension du contrat, le taux préférentiel de la Banque peut varier de temps à autre, mais que ce n'est pas le cas du taux d’écart convenu de 0 %, taux établi en fonction de sa situation personnelle à
titre d’emprunteur (historique de crédit et portrait financier), à moins que cette situation ne se dégrade de sorte que le risque assumé par la Banque augmente (« My understanding of the clause is that the TD prime rate was to fluctuate, the premium would only fluctuate if my credit rating would change » [10] ). [ 17 ] Dans sa déclaration sous serment, Chris Wisniewski – la représentante de la Banque – affirme notamment : 18. Interest rates depend on both objective and subjective criteria, when they are set by a financial institution. 19.
Interest rates can depend on a customer’s financial situation and history. 20. Interest rates can sometimes be negotiated with a financial institution. 21. Customers’ credit scores, assets and liabilities and net worth, as well as security are all taken into account by a financial institution when offering a customer an interest rate on a certain product. 22. TD also considers the quality, the loyalty and the duration of the business relationship with the customer, when offering a customer an interest rate, among other things.
23. Interest rates may be more advantageous for some customers and less advantageous for others. 24. Financial institutions have flexibility to offer competing interest rates. 25. This flexibility is influenced by each potential customer’s financial portrait. 26. Because the great variability in each customer’s financial situation, the rate granted to each customer has and will vary from onecustomer to another. 27.
This rate can also vary over time, as a customer’s financial portrait can evolve with time. [18] Or, en raison du contenu des allégations de la requête introductive amendée et précisée, des clauses du contrat (et notamment dela définition du « TD Prime Rate », qui conduit à retenir qu’il faut lier au taux d’écart le critère subjectif décrit par le représentant de laBanque dans sa déclaration sous serment), du témoignage livré par l’appelante (la représentante) à la suite de l’autorisation recherchéepar la Banque pour permission de l’interroger, de la déclaration sous serment de la représentante de la Banque (voir en particulier lesextraits reproduits ci-dessus), des articles 1373, 1437 et 1500 C.c.Q. ainsi que de l’article 8 de la L.p.c., le tout à la lumière de lajurisprudence et de la doctrine[11], le juge ne pouvait raisonnablement conclure que l’appelante ne s’était pas déchargée de son fardeaude démontrer une « apparence sérieuse de droit », « a good colour of right » ou « a prima facie case » ou d’établir une cause défendable. [19] Quant à l’article 1003
a) C.p.c., la position mise de l’avant par la Banque, qui soutient que ce critère n'est pas satisfait, ne tientpas la route, ce que fait bien voir le dossier.
Malgré certaines différences susceptibles d’exister entre les situations des uns et des autres, ildemeure que la question de la légalité de la clause dont s’est autorisée la Banque pour modifier le taux d’écart est une question cruciale,commune à tous et qui ne saurait être qualifiée de négligeable, le tout au sens du récent arrêt Martel c. Kia Canada inc. : [28] La Cour suprême préconise également, toujours au stade de l’autorisation, une conception souple du critère de la communauté dequestions.
Même dans les cas où les circonstances varient d’un membre du groupe à l’autre, le recours peut être autorisé si certainesquestions, voire une seule question ayant un rôle non négligeable sur le sort du litige, sont communes. Elle résume ainsi l’état du droit enla matière : [58] Un thème se dégage de la jurisprudence québécoise : les exigences du C.p.c. en matière de recours collectif sont souples. Enconséquence, même si les circonstances varient d’un membre du groupe à l’autre, le recours collectif pourra être autorisé si certainesquestions sont communes : Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, (C.A.
Qué.), par. 35; Comitéd’environnement de La Baie, p. 659. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l’al. 1003a) C.p.c., le requérant doitdémontrer qu’un aspect du litige se prête à une décision collective et qu’une fois cet aspect décidé, les parties auront réglé une part nonnégligeable du litige : Harmegnies, par. 54; voir également Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920, [2007] R.J.Q. 1490,par. 17-21; Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922, [2007] R.J.Q. 1496, par. 49; Kelly c. Communauté des Sœurs de laCharité de Québec, [1995] J.Q. no 3377 (QL), par. 33.
Ainsi, la seule présence d’une question de droit ou de fait identique, connexe ousimilaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l’al. 1003a) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort durecours. Il n’est pas requis que la question permette une résolution complète du litige : Collectif de défense des droits de la Montérégie(CDDM), par. 22-23. [59] Bref, il est permis de conclure que les questions communes n’appellent pas nécessairement des réponses communes.
Au stade del’autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions.
En conséquence,le critère de l’al. 1003a) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membres du groupe,aux questions communes soulevées par le recours collectif. [Soulignement à l’original.] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] accueille l’appel; [21] INFIRME le jugement dont appel; [22] accueille la requête amendée et particularisée de l’appelante en autorisation d’exercer une action collective et pour obtenir lestatut de représentante; [23] AUTORISE l’exercice de l’action collective; [24] DÉSIGNE Marilena Masella comme représentante aux fins d'exercer l’action collective pour le compte du groupe formé despersonnes physiques suivantes : Toutes les personnes ayant signé une entente de marge de crédit sur valeur résidentielle (« Home Equity Line of Credit - HELOC »)avec la Banque TD ou une de ses filiales qui, au cours de l’automne 2009, ont reçu un avis de modification de l’entente donnant lieu àune variation défavorable du pourcentage d’intérêt qui est ajouté ou retranché au taux préférentiel de TD pour calculer le taux d’intérêtannuel variable. [25] IDENTIFIE les principales questions de fait et droit à traiter collectivement comme suit :
a) La clause 12 du contrat est-elle illégale, abusive ou inopposable au cocontractant en vertu du Code civil du Québec ou de la Loisur la protection du consommateur?
b) La banque TD a-t-elle enfreint la nature ou les termes du contrat signé avec la requérante en modifiant le taux d’écart (c.-à-d. lacomposante qui s’ajoute au taux préférentiel pour constituer le taux d’intérêt variable) de sa marge de crédit sur valeur résidentielle?
c) Le cas échéant, la banque TD devrait-elle être tenue responsable de la variation défavorable du pourcentage d’intérêt qui est ajouté ou retranché au taux préférentiel de TD pour calculer le taux d’intérêt annuel variable applicable aux marges de crédit sur valeur résidentielle de ses clients?
d) Le cas échéant, les membres du groupe ont-ils subi un préjudice de par la variation défavorable du pourcentage d’intérêt qui est ajouté ou retranché au taux préférentiel de TD pour calculer le taux d’intérêt annuel variable applicable à leurs marges de crédit sur valeur résidentielle et, si oui, quelle est la nature et l’étendue de ce préjudice?
e) L’intimée doit-elle être condamnée à payer à la requérante et aux autres membres du groupe les dommages suivants :
i) Le remboursement de toute somme payée en intérêts au delà des intérêts dus en fonction du taux d’intérêt annuel variable calculé selon le taux d’écart convenu dans leurs contrats avec la Banque TD; ii) Un montant additionnel de 100 $ pour tous les troubles et inconvénients subis par les membres ayant été assujettis à la variation défavorable du pourcentage d’intérêt qui est ajouté ou retranché au taux préférentiel de TD pour calculer le taux d’intérêt annuel variable? iii) Un montant additionnel de 250 $ pour dommages punitifs en raison de la violation de la
Loi sur la protection du consommateur ?
f) Les dommages-intérêts doivent-ils être accordés sur une base collective? [ 26 ] IDENTIFIE les conclusions recherchées comme suit :
a) ACCUEILLIR la requête;
b) CONDAMNER l’intimée à payer à la requérante une somme de 4 900 $ en intérêts trop payés, à être ajustés, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q . depuis le 16 novembre 2009;
c) ACCUEILLIR la requête pour obtenir le statut de représentante des membres du groupe;
d) ORDONNER le recouvrement collectif des dommages causés aux membres du groupe pour troubles et inconvénients, à raison de 100 $ par membre;
e) ORDONNER le recouvrement collectif des dommages punitifs de 250 $ par membre;
e) ENJOINDRE l’intimée de cesser de facturer aux membres des intérêts au delà de ce qui a été entendu dans leurs contrats respectifs;
f) CONDAMNER l’intimée à payer à chaque membre sa réclamation respective, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q . depuis le 16 novembre 2009;
g) LE TOUT avec frais de justice. [ 27 ] DÉTERMINE que l’action collective sera introduite dans le district de Montréal; [ 28 ] DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi; [ 29 ] FIXE le délai d'exclusion à soixante (60) jours après la date de publication de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui n’auront pas avisé le greffier de leur décision de s’exclure selon les prescriptions de la loi, seront liés par tout jugement à intervenir; [ 30 ] DÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour la désignation de la juge ou du juge qui sera chargé de la gestion du dossier; [ 31 ] ORDONNE la publication d’un avis aux membres dans les soixante (60) jours du présent arrêt et selon les modalités qui seront déterminées par la juge ou le juge qui sera chargé de la gestion du dossier; [ 32 ] LE TOUT avec frais de justice contre l’intimée.
MARIE-F rance BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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