2016 QCCQ 7790, 2016 QCCQ 7790
Opinion
Leblanc c. Bilodeau 2016 QCCQ 7790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-22-011588-143 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE LEBLANC Demanderesse c. LYNNE BILODEAU -et- PAUL ARBOUR Défendeurs et demandeurs en garantie -et- LES PRODUITS FORESTIERS R.
LESSARD INC. -et- 9122-9955 INC. ( Connue sous la dénomination sociale de Les Entreprises Ghislain Laroche) -et- MARCO CARRIER -et- CONSTRUCTION BRIDALI INC. -et- RICHARD FONTAINE -et- MARIO GOUDREAU Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la demande en disjonction de l’instance) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs en garantie, Les Produits Forestiers R.
Lessard inc., 9122-9955 Québec inc. et Marco Carrier demandent au Tribunal de disjoindre l’instance, considérant la disproportion engendrée par de nouvelles procédures ayant pour effet d’ajouter les défendeurs en garantie Construction Bridali inc., Richard Fontaine et Mario Goudreau. [ 2 ] La
partie demanderesse comme la
partie défenderesse contestent cette demande au motif qu’une disjonction de l’instance aurait plutôt pour effet d’accroître les frais et les délais pour obtenir justice. LES FAITS [ 3 ] La demanderesse reproche aux défendeurs de lui avoir vendu un immeuble affecté de plusieurs vices cachés. [ 4 ] Les premiers vices allégués sont relatifs aux drains de fondation et à l’installation septique et les coûts des travaux correctifs sont évalués à 24 913,41 $. Les défendeurs ont donc appelé en garantie Produits Forestiers R.
Lessard inc., 9122-9955 Québec inc. et Marco Carrier à qui ils imputent la responsabilité des vices, si vices il y a. [ 5 ] Ces personnes ont comparu et contestent la demande en garantie. [ 6 ] Selon les déclarations des parties, la durée prévisible du procès est d’environ quatre jours. [ 7 ] Or, plus récemment, la demanderesse a constaté un problème de perméabilité de l’enveloppe du bâtiment (fenêtres, parements et chantepleures), dont les coûts correctifs sont évalués à 57 362,66 $.
La demanderesse a immédiatement dénoncé ces vices aux défendeurs, lesquels ont appelé en garantie Construction Bridali inc., Richard Fontaine et Mario Goudreau qui pourraient être responsables du problème de perméabilité. [ 8 ] À ce jour, Richard Fontaine et Mario Goudreau n’ont pas répondu à l’appel en garantie, mais Construction Bridali inc. a informé le Tribunal de son intention de présenter une demande pour rejet. [ 9 ] Les défendeurs en garantie Les Produits Forestiers R.
Lessard inc., 9122-9955 Québec inc. et Mario Carrier demandent, malgré tout, de disjoindre l’instance, parce qu’ils craignent que cela leur occasionne une augmentation des délais, une augmentation du temps d’audition et par voie de conséquence, une augmentation des coûts relatifs à leur défense.
[ 10 ] La demanderesse et les défendeurs contestent cette demande en disjonction de l’instance au motif qu’elle aurait plutôt pour effet d’accroître les coûts, en ce qu’ils seraient obligés de mener deux procès, être présents à la Cour en deux occasions distinctes et faire entendre deux fois leurs experts. ANALYSE [ 11 ] En 2007, la Cour supérieure dans l’affaire Bal Global [1] présente les critères devant servir de guide pour déterminer s’il est opportun de prononcer une ordonnance de disjonction.
L’article 210 du Code de procédure civile , en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, reprend les règles du droit antérieur et ne modifie pas les critères établis par la Cour supérieure qui font d’ailleurs ressortir les principes de proportionnalité et de saine gestion de l’instance. [ 12 ] D’ailleurs, et curieusement, c’est au nom du principe de la proportionnalité que les parties s’opposent dans cette demande de disjonction.
Les défendeurs en garantie craignent que les amendements à la requête introductive d’instance et l’ajout de défendeurs en garantie ne prolongent indûment les délais, alors que la réclamation les visant est prête pour être entendue par le Tribunal et que cela n’occasionne une augmentation de la durée du procès et des frais qui s’y rattachent.
De leur côté, la demanderesse et les défendeurs soutiennent qu’une ordonnance de disjonction aurait plutôt pour effet d’accroître leurs frais, puisqu’ils devront témoigner deux fois et faire entendre leurs experts deux fois. [ 13 ] La demanderesse a acquis une maison des défendeurs, dont elle affirme qu’elle comporte plusieurs vices distincts. [ 14 ] Certes, les travaux à l’origine des vices allégués ont été exécutés par des personnes distinctes et ne présentent pas nécessairement de connexité entre eux, mais il demeure que la trame factuelle entourant la construction de la maison, la vente de celle-ci par les défendeurs à la demanderesse et la découverte des vices est la même.
Les experts en demande et en défense ont eu à examiner l’ensemble des vices. Dans les circonstances, il apparaît impensable de faire entendre les parties et leurs témoins experts en deux occasions distinctes. D’une part, cela aurait pour effet d’augmenter d’autant les frais qui s’y rattachent, mais d’autre part, il pourrait y avoir un risque de jugements contradictoires si la crédibilité de ces personnes devait être évaluée par deux juges distincts. [ 15 ]
Malgré les nombreux vices distincts allégués, le litige n’est pas d’une grande complexité et le Tribunal ne croit pas que l’ajout de nouveaux défendeurs en garantie occasionne une augmentation considérable de la durée du procès. Les témoignages de faits, notamment par la
partie demanderesse et la
partie défenderesse resteront les mêmes et il ne s’ajoutera qu’une courte
partie par les experts pour la découverte de ces nouveaux vices. [ 16 ] Conséquemment, le Tribunal conclut qu’il n’est pas opportun de prononcer une ordonnance de disjonction.
Toutefois, le principe de la proportionnalité et de la saine gestion de l’instance commande une intervention du Tribunal, afin de fixer le calendrier des échéanciers et une planification adéquate du procès. [ 17 ] Le Tribunal impose donc aux parties de convenir d’un protocole de l’instance, d’ici le 15 juillet 2016, de façon à ce que le dossier soit prêt pour audition au plus tard le 1 er octobre 2016. [ 18 ] Le Tribunal convoque immédiatement les parties pour le 25 octobre 2016 à 9 h 30, au Palais de justice de Sherbrooke, afin de fixer la date du procès et de convenir de son déroulement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande en disjonction de l’instance; [ 20 ] IMPOSE aux parties de présenter au Tribunal, au plus tard le 15 juillet 2016, un protocole de l’instance ayant pour objectif que le dossier soit prêt pour audition, au plus tard le 1 er octobre 2016; [ 21 ] CONVOQUE les parties pour le 25 octobre 2016 à 9 h 30, au Palais de justice de Sherbrooke, afin de fixer la date du procès et convenir de son déroulement; [ 22 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Vanessa Thibault CROCHETIÈRE PÉTRIN Procureure de la demanderesse M e Catherine Guertin GUERTIN, SOCIÉTÉ D’AVOCATS S.E.N.C.R.L. Procureure des défendeurs M e Marcel Després DESPRÉS GOULET Procureur de la défenderesse en garantie Les Produits Forestiers R. Lessard inc. M e Pierre Lessard
PIERRE LESSARD, AVOCATS Procureur de la défenderesse en garantie 9122-9955 Québec inc. M e Philippe Charlebois CLYDE & CIE CANADA S.E.N.C.R.L. Procureur du défendeur en garantie Marco Carrier M e Benoît Massicotte BÉLANGER MASSICOTTE Procureur de la défenderesse en garantie Construction Bridali inc. Date d’audience : 8 juin 2016
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