2011 QCCQ 7148, 2011 QCCQ 7148
Opinion
LSJPA — 1131 2011 QCCQ 7148 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-03-007870-085 DATE : 28 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c. X Né le […] 1993 Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit un procès sous les chefs d'avoir touché une
partie du corps de Y (article 151 C.cr) et d'avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force (article 279(2)
a) C.cr.) Y alors âgée de moins de 16 ans, pour des évènements survenus le ou vers le 11 août 2008. Le contexte [ 2 ] La plaignante et l'accusé sont entendus par le Tribunal. [ 3 ] L'identification de l'accusé est admise ainsi que le caractère libre et volontaire de sa déclaration. [ 4 ] Tant la plaignante que l'accusé fréquentent le camp A de la Municipalité durant la période estivale. [ 5 ] C'est à la faveur de ce camp A que débute leur fréquentation. La preuve de la poursuite 1) Le témoignage de la plaignante [ 6 ] La poursuite fait entendre la plaignante.
De plus, il est admis que la vidéo prise de la déclaration de la plaignante rencontre les critères de l'article 715.1 du C.Cr..
Enfin, la déclaration de A est déposée de consentement pour valoir témoignage. [ 7 ] La plaignante a également eu une rencontre avec le procureur de la poursuite et certains éléments de la preuve sont tirés du compte rendu de cette rencontre. [ 8 ] Règle générale, après la journée passée au camp A, laquelle se termine vers 16 h 30, la plaignante et l'accusé se rendent à bicyclette à la résidence de ce dernier. [ 9 ] La plaignante a en mémoire, une occasion, où dans le salon, sur le sofa, l'accusé la tassait en la caressant.
À un moment, il prend la plaignante dans ses bras et l'amène dans sa chambre. [ 10 ] Il la dépose sur le lit et il continue de lui caresser « les seins, le vagin, les cuisses et les fesses » selon la plaignante.
[ 11 ] À un moment, la plaignante lui dit « wo » et elle le repousse avec ses mains et ses jambes. Elle est étendue sur le lit et l'accusé est en
partie par-dessus la plaignante. [ 12 ] L'accusé prend la peine de l'attachée avec une corde qui fait
partie du matériel de magicien qu'il possède. Avec sa main, l'accusé réussit à enlever le pantalon de la plaignante et à lui enlever ses sous-vêtements. [ 13 ] La plaignante tente bien de le repousser, mais elle demeure surtout figée et elle ne réussit pas suffisamment à bouger. Elle est incapable de dire quoi que ce soit. [ 14 ] À un moment, elle sent quelque chose au niveau de ses parties intimes. Elle croit que l'accusé a mis son pénis dans son vagin.
Lors d'une rencontre avec le procureur de la poursuite, elle affirme qu'il n'y a pas eu pénétration [1] . [ 15 ] Plus loin en contre-interrogatoire, elle affirmera encore de façon plus précise [2] : R : « Wo! », c'est ça, une expression, là. Ensuite, je n'étais pas capable de … j'ai senti de … de quoi sur mon vagin, je n'ai pas … là, je suis restée comme un glaçon, je fais « Oh! ta! » [ 16 ] Elle réussit ensuite à se tourner et à repousser l'accusé en détachant la corde avec ses dents. Elle sort de la chambre, en ressentant de la peur.
Elle écoute ensuite la télévision durant vingt minutes. [ 17 ] Cet événement serait survenu le 11 août 2008. Quelques jours plus tard, soit une semaine après le 11 août 2008, la plaignante reçoit un message texte de l'accusé (SMS) par lequel il met fin à leur relation. [ 18 ] La plaignante a reconnu avoir dit à sa copine A songer à avoir une relation sexuelle avec l'accusé quelques jours avant le 11 août 2008 [3] : R : « A, je ne le sais pas, on dirait que je sens … on dirait que j'ai le goût de faire de quoi avec X mais je suis en … je n'en suis pas certaine ». Q: Okay. Donc vous avez parlé avec A.
Alors lui avez-vous dit : « J'ai hâte d'avoir une relation sexuelle avec X » ? R : Non. Q : Lui avez-vous dit : « Et j'ai hâte de le faire » ? R : Non [ 19 ] Dans son témoignage et de façon constante, la plaignante affirmera « ne pas avoir la tête à ça » et « ne pas penser à cela » . Elle a le même genre de discussion avec le médecin qu'elle consulte [4] . [ 20 ] En effet, la plaignante reconnaît avoir consulté son médecin de famille à propos d'une discussion qu'elle a eue avec l'accusé.
Ce dernier lui fait part qu'il verrait d'un bon œil qu'elle prenne la pilule contraceptive. [ 21 ] En contre-interrogatoire, la plaignante reconnaît qu'elle et l'accusé se caressent depuis les débuts de leur relation aux seins et aux fesses entre autres. Toutefois, elle demeure catégorique lorsqu'elle répond à certaines questions [5] : Q : Vous touchez son pénis? R : Non. Q : Ah! Non. Pourquoi? R : Parce que je n'ai jamais mis ma main là, là. [ 22 ] Elle exprime de cette façon les limites qu'elle se fixe elle-même. [ 23 ] La plaignante raconte également deux autres évènements.
Le premier se déroule en voilier alors que l'accusé lui fait des attouchements. En guise de désaccord, elle fuit en sautant dans l'eau. [ 24 ] À une autre occasion, avant le 11 août 2008, l'accusé tente de mettre sa main dans les pantalons de la plaignante. Cette dernière recule et change alors de position rendant la tentative de l'accusé difficile à exercer, si bien qu'il cesse [6] : « … dans ma tête, je me suis dit : « Okay, ça c'est calmé, peut-être qu'il a compris quand je… je l'ai poussé, que je me suis assise puis après ça, c'était bien correct ». Bien non, il n'a pas compris, je ne sais pas.
Ça fait que c'est pour ça que… excusez. C'est pour ça, tu sais, quand c'est arrivé le 11 août puis là, il l'a vraiment fait le geste, hey. Je n'en revenais pas, là. » La déclaration de A [ 25 ] Cette déclaration produite par la poursuite renferme pour l'essentiel ce qui suit : ▪ La plaignante se confie à elle dans sa chambre une semaine après le 10 août 2008 et deux semaines plus tard à une autre occasion où elle ajoute alors avoir été attachée par l'accusé avant le viol. ▪ La plaignante raconte avoir été violée par son copain X chez lui.
▪ La plaignante a déjà mentionné à A s'être retrouvée en sous-vêtements avec l'accusé tout en l'embrassant. La plaignante auraitmentionné aussi une semaine avant le 10 août, que c'était possible qu'ils couchent ensemble et qu'elle avait hâte de le faire. ▪ Lors de la rencontre dans la chambre du témoin, la plaignante était mal et elle pleurait. La preuve de la défense 1) Le témoignage de l'accusé [26] La déclaration de B est déposée par la défense de consentement pour valoir preuve de son témoignage. [27] L'accusé connaît la plaignante au camp A un mois avant le 11 août 2008. Il est en amour.
Il l'embrasse et la caresse. Ilconfirme qu'il met fin à la relation une semaine après le 11 août 2008. Pour ce faire, il fait parvenir à la plaignante un message texte(SMS). [28] Souvent, après les journées passées au camp A, il amène la plaignante chez lui. Au tout début, ils s'embrassent et secaressent. Par la suite, ils se touchent à des endroits plus intimes.
Avant le 11 août 2008, ils se caressent quelques fois les partiesintimes de façon réciproque. [29] À une occasion, la plaignante lui fait part d'une discussion qu'elle a eue avec son médecin qui lui demandait si elle voulaitprendre la pilule contraceptive. [30] Le 11 août 2008, la plaignante se retrouve chez l'accusé. Sur le sofa du salon, ils s'embrassent et se caressent les fesses et ledos. Le tout peut durer 45 minutes. [31] Il la prend ensuite dans ses bras pour la déposer sur son lit. Elle le prend par le cou et elle sourit.
Ils regardent la télévision etil lui enlève son chandail. [32] Il reconnaît l'avoir attachée. Selon lui, la plaignante a tendu ses poignets. Ils se couchent dans le lit et se déshabillent pourêtre complètement nus. Il se couche sur la plaignante et ils ont une relation sexuelle complète avec pénétration. [33] Selon l'accusé, rien n'est dit durant ce temps. [34] La plaignante, constatant l'heure, s'aperçoit qu'elle doit rentrer chez elle.
Le départ se fait avec becs et caresses. [35] Qui plus est, les jours suivants au camp A, ils se revoient, s'embrassent et se tiennent par la main. [36] Quelques jours plus tard, l'accusé met fin à la relation en envoyant à la plaignante un message texte (SMS).
Il dit qu'il n'avaitplus les mêmes sentiments pour la plaignante, qu'il ne ressentait plus rien. [37] Au même moment, au camp A, l'accusé et la plaignante méritent un prix soit celui du couple de l'année. [38] En contre-interrogatoire, l'accusé affirme qu'avant les évènements du 11 août 2008 aucune discussion n'avait eu lieu sur lapossibilité d'avoir des relations sexuelles. [39] L'accusé dit ne pas avoir utilisé de condom, persuadé qu'il était que la plaignante prenait des contraceptifs. [40] L'accusé explique que la plaignante acceptait qu'il lui caresse les seins, ce qu'il faisait, mais par-dessus les vêtements.
Jamaisil n'a essayé avant le 11 août 2008 de caresser les seins de la plaignante par-dessous les vêtements. [41] L'accusé admet ne pas avoir revu la plaignante les soirs qui ont suivis le 11 août 2008. La déclaration de B [42] Cette déclaration, produite par la défense, renferme pour l'essentiel ce qui suit : ▪ La plaignante se confie à elle au début septembre, au parc à côté de l'école.
Sont également présents Y et A. ▪ La plaignante lui raconte qu'au début du mois d'août, chez son copain, X, ce dernier lui attache les poignets pour ensuite la violer. ▪ La plaignante lui précise aussi que X s'est arrêté parce qu'il fallait qu'elle s'en aille, qu'il ne portait pas de condom et que c'est luiqui l'avait déshabillée. Lors de l'événement, la plaignante avait très peur et elle était paralysée. ▪ La plaignante avait de la difficulté à se confier au témoin et elle pleurait. Le droit [43] Le Tribunal doit rendre son verdict en analysant la preuve à la lumière des décisions dans R. c.
Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S 330 et R. c. W.(D)., (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 ainsi que dans R. c. Lifchus, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 253. 1) R. c. Ewanchuk [44] La décision analyse les éléments que comportent l'actus reus et la mens rea de l'infraction criminelle d'agression sexuelle. [45] Le même raisonnement est valable pour l'accusation portée selon l'article 151 C.Cr. dans la présente affaire.
[46] L'actus reus de ce crime comprend, tout comme pour l'agression sexuelle, les éléments suivants : ➢ Un attouchement ➢ De nature sexuelle ➢ L'absence de consentement [47] Selon la décision dans Ewanchuk « l'absence de consentement est purement subjective et déterminée en rapport à l'étatd'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l'égard des attouchements ». [48] Au stade de l'actus reus, la perception de l'accusé quant à l'état d'esprit de la plaignante n'est pas pertinente. [49] Quant à la mens rea, elle comporte deux éléments, soit « l'intention pour l'accusé de se livrer à des attouchements sur unepersonne et la connaissance de son absence de consentement ou l'insouciance ou l'aveuglement volontaire à cet égard ». [50] Le consentement comme élément de la mens rea signifie que la plaignante a, par ses paroles ou son comportement, manifestéson accord à l'activité sexuelle ouvrant ainsi la porte à la défense de croyance sincère, mais erronée du consentement. 2) R. c.
W.(D.) [51] Tant la poursuite que la défense soumettent au Tribunal qu'il s'agit d'une question de fiabilité qui doit être analysée à lalumière de la jurisprudence pertinente en semblable matière. [52] La notion de doute raisonnable prend ici toute son importance. [53] Dans un tel contexte, le Tribunal doit appliquer le raisonnement suggéré par la Cour suprême dans R. c. W.(D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. [54] Mon collègue, le juge P.
Bélisle, j.c.q., dans une décision récente7, a le mérite et avec clarté, de cerner la démarche à suivrepar le juge du procès devant une preuve contradictoire : [33] Lorsque le juge d’instance est confronté à des versions contradictoires comme c’est le cas en l’espère, il doit analyser la preuve à lalumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 et deséclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y., [2008] 3 R.C.S. 5, Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 etR.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3.
Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en troisétapes établi dans l’arrêt W.(D.), précité. [34] La démarche énoncée par le juge Cory dans W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Ce quiimporte, c’est de respecter la substance des directives qui y ont été formulées.
Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose sur lacrédibilité, le juge du procès doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée auregard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo, précité, paragr. 23. Si oui,l’acquittement s’impose. Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve acceptée établit la culpabilité de l’accusé hors detout doute raisonnable. [35] Il est utile de rappeler qu’un juge ne peut choisir entre deux versions contradictoires des événements : R. c.
Avetsysam, 2000 CSC56 , [2000] 2 R.C.S. 745, paragr. 19. Au final, il doit aussi acquitter l’accusé s’il ne sait pas qui croire : R. c. Potvin, (QC CA), [1994] RJQ 640 (C.A. Qué.). Il peut également croire un témoin en tout, en
partie ou pas du tout. [55] Il faut se rappeler l'arrêt de la Cour suprême, R. c. S. (W.(D.)8 où seuls la plaignante et l'accusé témoignent au procès. Toutcomme dans R. c. W.(D.), précité, le juge du procès attire l'attention du jury sur le choix qui s'offre entre les deux versions. La facultéde choisir entre la version de la plaignante et celle de l'accusé est à écarter.
En effet, le juge Cory, au nom de la majorité, estime que ceraisonnement exclut la possibilité que tout en rejetant la version de l'accusé, un doute raisonnable puisse subsister sur sa culpabilité. [56] L'évaluation de la crédibilité des témoignages de la plaignante et de l'accusé est donc au coeur du présent procès.
Laculpabilité ou l'innocence de l'accusé dépend de cette analyse. [57] Il s'agit d'un exercice délicat qui repose sur l'examen d'éléments, tels la vraisemblance du récit, l'intérêt, la cohérence dudiscours, la capacité d'observation, la qualité des souvenirs, etc. [58] Aussi, le juge du procès évite d'avoir recours à des préjugés, des idées préconçues et des jugements de valeur fondésuniquement sur certaines attitudes du témoin, lesquelles trahissent souvent un état d'âme qui se situe à l'opposé d'un déficit de fiabilité. 3) R. c.
Lifchus [59] La notion du doute raisonnable est l'axe principal de notre système de justice pénale. C'est en quelque sorte le prolongementde la garantie de présomption d'innocence. [60] Un accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'un Tribunal suffisamment instruit le déclare coupable, au terme d'un procès oùla poursuite se sera acquittée de son fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [61] Pour qu'un doute soit raisonnable, il doit naître de la preuve elle-même ou de l'absence de preuve, comme l'indique le jugeCory : « … un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole.
Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il
doit reposer sur la raison et le bon sens.
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve … … si vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n'est pas suffisant … vous devez accorder le bénéfice du doute … … si, en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous êtes sûrs que l'accusé à commis l'infraction, vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. » 9 [ 62 ] Le Tribunal retient de ces enseignements de la Cour suprême 10 combien l'application de la notion de doute raisonnable est intimement liée à l'analyse de la fiabilité de la preuve contradictoire.
Analyse [ 63 ] La preuve hors de tout doute des éléments de l'actus reus est établie. [ 64 ] Il s'est agi d'attouchements de nature sexuelle sans que la plaignante d'un strict point de vue subjectif y consente. [ 65 ] La déclaration de B, produite par la défense, fait état du sentiment de peur et de paralysie dans laquelle la plaignante s'est retrouvée. Aussi, tant la déclaration de B que celle de A racontent dans quel état était la plaignante au moment où elle se confie. [ 66 ] Le témoignage de l'accusé est peu digne de foi. Sa version des faits est invraisemblable.
Il est plutôt improbable que la plaignante, qui en serait à sa première relation sexuelle, et qui est attachée, ait vécu cet événement dans la sérénité décrite par l'accusé. [ 67 ] Le Tribunal ne peut trouver dans la preuve de l'accusé, qu'il apprécie en regard de l'ensemble de la preuve, matière à un doute raisonnable quant aux éléments constitutifs de l'actus reus de l'infraction en cause. [ 68 ] Ceci étant, l'accusé fait reposer sa défense sur l'absence de preuve de l'élément de consentement contenu à la mens rea.
Sans le dire expressément, il invite le Tribunal à considérer une défense de croyance sincère, mais erronée. [ 69 ] Pour lui, la preuve contradictoire examinée à la lumière de la jurisprudence en pareil cas, devrait amener le Tribunal à avoir un doute raisonnable sur la présence de cet élément constitutif de la mens rea. [ 70 ] Or, à ce stade également de l'analyse, la démarche effectuée par le Tribunal ne permet pas de soulever un doute sur sa culpabilité. [ 71 ] L'attitude de l'accusé au lendemain du 11 août 2008 témoigne d'un grand malaise dû aux évènements de la veille.
Il commence à prendre ses distances de la plaignante en ne l'invitant plus chez lui. Quelques jours plus tard, incapable de l'affronter, il met fin à la relation au moyen d'un message texte (SMS). [ 72 ] Ces affirmations de l'accusé sont irréconciliables avec sa version des évènements du 11 août 2008 où, en compagnie de la plaignante, ils auraient vécu le parfait bonheur. [ 73 ] L'accusé ne nie pas qu'il a attaché les poignets de la plaignante. Il ne nie pas également que la plaignante ait réussi à se défaire de ses liens.
Il est alors inconcevable qu'en pareilles circonstances, son consentement ait été acquis tout au long de l'événement. [ 74 ] Par ailleurs, lorsque le Tribunal examine la version de l'accusé, il se heurte aux éléments suivants révélés par l'ensemble de la preuve :
a) La plaignante a consulté un médecin relativement à la prise de contraceptifs et elle est demeurée indécise sur la question.
b) Elle a fait part de son indécision à l'accusé.
c) À une occasion antérieure au 11 août 2008, à bord d'un bateau, elle se sent obligée de sauter à l'eau puisqu'elle refusait les touchers intimes de l'accusé.
d) À une autre occasion, elle repousse les avances de l'accusé qui tente de mettre sa main dans son pantalon.
e) Son ambivalence quant à avoir des relations sexuelles avec l'accusé.
f) Son refus de toucher le pénis de l'accusé.
g) Son refus de se faire toucher les seins en dessous de ses vêtements. [ 75 ] L'accusé, vu ce qui précède, ne pouvait conclure à aucun consentement de la plaignante et sa défense de croyance sincère, mais erronée, est rejetée. [ 76 ] Le Tribunal conclut qu'aucun doute raisonnable ne naît de son esprit après avoir considéré la preuve de la défense en regard de l'ensemble de la preuve. [ 77 ] Le Tribunal est d'opinion que la plaignante ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec l'accusé le 11 août 2008. [ 78 ] Le Tribunal est également d'opinion que la plaignante a été forcée d'agir contre sa volonté pendant un laps de temps significatif. [ 79 ] Pour les mêmes motifs et considérant l'arrêt rendu par la Cour Suprême du Canada dans R. c.
Pritchard , 2008 CSC 59
, [2008] 3 R.C.S. 195, le Tribunal considère que la poursuite s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du 2e chefd'accusation, soit l'accusation portée en vertu de l'article 279(2)
a) du C.Cr.. [80] Pour les mêmes motifs, le Tribunal considère que la poursuite s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard du 1er chefd'accusation porté en vertu de l'article 151 du C.Cr.. [81] Le Tribunal conclut que la preuve de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé sur les deuxchefs d'accusation. [82] Pour ces motifs, le Tribunal : [83] DÉCLARE l'accusé coupable des deux chefs d'accusation portés dans le présent dossier. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Élise Maldemay, Procureur du poursuivant Me Marc Alain Procureur de l'accusé Date d’audience : 26 novembre 2009, 18 novembre 2010, 28 avril 2011
Loading document…