2018 QCCQ 8968, 2018 QCCQ 8968
Opinion
Protection de la jeunesse — 18720 2018 QCCQ 8968 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003745-144 JUGEMENT RENDU LE : 23 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 20 avril 2017 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de huit mois avec un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la persistance de la situation de compromission de l’enfant. La mère et l’adolescente consentent aux conclusions recherchées.
Quant au père, il demande plutôt le retour de l’adolescente dans son milieu. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Évolution depuis la dernière ordonnance du 20 avril 2017 [ 4 ] Afin d’être en mesure de bien évaluer l’évolution de la situation de l’adolescente, il est pertinent de se rappeler les motifs de compromission préalablement établis, soit les mauvais traitements psychologiques en raison de l’important conflit parental, auquel s’est ajouté depuis la dernière ordonnance, celui des troubles de comportement sérieux de l’adolescente. C’est à cette occasion que l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation pour une période de huit mois, conformément à l’ordonnance rendue le 20 avril 2017. [ 5 ] Le Tribunal écrit alors :
« [19] De plus, vu l’importance et la nature des faits nouveaux, le Tribunal ne peut que constater un autre motif de compromission relativement à l’enfant, soit ses troubles de comportements sérieux. (…) [21] La personne autorisée par la Directrice explique la démarche envisagée à l’égard de l’enfant : « Cette dernière présente une détresse psychologique importante et nous poursuivons l’évaluation psychologique à l’interne à raison d’une fois semaine. Nous devons amener un apaisement à l’adolescente afin de pouvoir débuter la réadaptation.
Les traumatismes vécus par le conflit de séparation, l’abandon, les abus déclarés dernièrement, la violence et l’instabilité émotionnelle amènent une désorganisation importante à X. Nous sommes d’avis que X doit se retrouver dans un milieu neutre . Nous recommandons une période de huit mois en centre de réadaptation puisque les besoins se situent au niveau de la réadaptation au quotidien.
Durant cette période, l’évaluation du projet de vie de cette enfant doit être déterminée afin qu’elle ne vive plus d’instabilité. » [1] (notre soulignement) [ 6 ] Lors de son hébergement en centre de réadaptation, les troubles de comportement de l’adolescente s’estompent. Elle cesse de se mutiler, ne consomme plus de drogues et elle répond bien aux règles et à l’encadrement. On observe chez elle de l’apaisement de pouvoir évoluer dans un milieu neutre, exempt de triangulations impliquant les parents.
Désormais, l’adolescente ne présente plus de troubles de comportement sérieux. [ 7 ] Dans le cadre de son suivi social, l’intervenante [intervenante 1] agit comme intermédiaire et médiatrice au sein de la famille. Les contacts entre l’adolescente et les parents se déroulent bien. Toutefois, les enjeux demeurent les mêmes et sont encore reliés aux mauvais retraitements psychologiques découlant du conflit parental. [ 8 ] Les parents font respectivement des progrès et sont soucieux du bien-être de l’adolescente.
Toutefois, le conflit parental perdure et l’adolescente continue d’en subir les contrecoups. [ 9 ] En mars 2017, l’adolescente entreprend un suivi psychologique qu’elle cesse par crainte du non-respect de la confidentialité.
Ce suivi était en lien avec le conflit parental. [ 10 ] Dans la dernière ordonnance la soussignée écrit : « [22] Le Tribunal recommande à la Directrice d’effectuer une réflexion approfondie quant à un projet de vie pour l’enfant. [23] Force est de constater que malgré la présence de la Directrice dans la vie de l’enfant depuis un peu plus de deux ans, les résultats escomptés n’ont pas été au rendez-vous.
Conscient que plusieurs facteurs peuvent interférer sur l’évolution d’une situation et que la Directrice est investie d’une obligation de moyens et non de résultats, le Tribunal l’invite tout de même à la vigilance afin de cibler les bons moyens pour aider l’enfant et sa famille. » [ 11 ] Il s’avère donc pertinent, tout comme ce l’était lors de la dernière ordonnance, que la Directrice développe un projet de vie pour l’adolescente.
Celle-ci doit cesser de subir une pression indue pour choisir entre l’un ou l’autre de ses milieux parentaux, mais plutôt être dirigée vers le milieu répondant davantage à ses besoins pour favoriser son épanouissement. Un accompagnement peut s’avérer nécessaire pour assurer la réussite d’un tel projet et surtout pour éviter une interférence malsaine de l’un ou l’autre des parents.
Par le passé, force est de constater que la mère s’est malheureusement appropriée davantage ce rôle. [ 12 ] La preuve démontre que le maintien de l’adolescente dans un milieu neutre demeure nécessaire présentement afin de développer un projet de vie pour elle. Elle doit aussi être outillée pour faire face à sa réalité et apprendre à conjuguer avec les difficultés présentées par les parents, faute par eux de corriger la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2017 par la juge soussignée; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de dix (10) mois; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec la gestion de son impulsivité; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir de l’aide personnelle en lien avec le conflit parental; [ 21 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission;
[ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Alex Legault, procureure de la D.P.J. M e Carla Veilleux, procureure de l’adolescente M e Sarah Landry, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 décembre 2017 Dernière pièce déposée : D-6
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