2024 QCCQ 161, 2024 QCCQ 161
Opinion
Jarry c. 9232-5406 Québec inc. 2024 QCCQ 161 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-163064-217 DATE : Le 26 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ CAROL JARRY et GINETTE BAROLET Demanderesses et 9232-5406 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en garantie c. CLAUDE CHAMBERLAND Défendeur et COSOLTEC INC. Défenderesse en garantie et trente-deux autres dossiers énumérés en
annexe _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE REPRÉSENTATION PAR AVOCAT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Par jugement du 9 novembre 2023 [1] , le tribunal a ordonné que les instances dans les dossiers énumérés en
annexe soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve [2] . [ 2 ] Dans le présent jugement, le tribunal se prononce sur une demande de la défenderesse 9232-5406 Québec inc. (ci-après appelée « 9232 ») pour être représentée par avocat. Cette demande, formulée préalablement au jugement du 9 novembre 2023, est fondée sur l’
article 542 du Code de procédure civile [3] , qui prévoit ce qui suit : 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. L’État, les personnes morales , les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat . L’avocat ne peut, malgré l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat ; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14 ). Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. (Soulignements ajoutés) [ 3 ] L’ensemble des dossiers concernent des réclamations émanant de copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété divise, situé rue A à Montréal. La copropriété comporte deux édifices, construits à quelques années d’intervalle.
Tous ces copropriétaires ont acquis de 9232 une fraction de copropriété dans l’édifice formant la deuxième phase du projet. Ils lui reprochent de ne pas les avoir informés d’une importante réclamation déposée par le syndicat de copropriété devant la Cour supérieure avant l’achat de leur fraction.
Dirigée contre des entités autres que 9232, cette réclamation fait état de vices cachés dans l’édifice formant la première phase du projet. [ 4 ] Les demandeurs allèguent avoir pris connaissance de cette poursuite uniquement au moment où le syndicat de copropriété a imposé à l’ensemble des copropriétaires une cotisation spéciale en rapport avec les honoraires d’avocats et les frais d’expertise afférents
à cette poursuite judiciaire. Ils réclament à 9232, mais aussi aux notaires ayant instrumenté les actes d’acquisition de leurs fractions de copropriété, le montant de ces cotisations spéciales.
Quelques dossiers contiennent aussi des réclamations accessoires, comme les honoraires du notaire. [ 5 ] À l’encontre de ces réclamations, 9232 allègue qu’elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance des cotisations au moment de la vente des fractions de copropriété, que les cotisations spéciales relèvent du conseil d’administration du syndicat de copropriété, que les demandeurs n’ont pas été prudents et diligents avant l’achat de leur fraction de copropriété, qu’il ne s’agit pas d’un vice caché, qu’elle n’a aucun contrôle sur les cotisations spéciales.
Elle ajoute parfois que les demandeurs n’ont pas minimisé leur dommage. 9232 a aussi appelé en garantie Cosoltec inc., l’entrepreneur général ayant construit l’édifice qui, selon le syndicat de copropriété, serait affecté de vices cachés. [ 6 ] Dans sa demande pour être représentée par avocat, 9232 allègue que le dossier présente une grande complexité au plan juridique.
Elle identifie comme suit, de façon non limitative, les questions de droit soulevées par les recours des demandeurs : • quelle est la nature du recours intenté par les copropriétaires contre chacun des défendeurs ? • les demandeurs peuvent-ils fonder leur réclamations sur la définition de « vice caché » telle qu’exposée dans l’
article 1726 du Code civil du Québec ? • la coexistence de recours devant la Cour supérieure et la Division des petites créances crée-t-elle une forme de double indemnisation pour les demandeurs ? • est-ce qu’il relevait de la responsabilité des défendeurs d’indiquer aux demandeurs les possibilités de cotisations spéciales futures que seul le syndicat pouvait prévoir et qui relèvent d’un litige avec le promoteur, soit la société 9222-6810 Québec inc., qui est une entité juridique distincte ? • les demandeurs ont-ils failli à leur obligation d’agir à
titre d’acheteurs prudents et diligents, en omettant de se renseigner et de consulter l’ensemble des procès-verbaux existants, autant de l’assemblée des copropriétaires que des réunions du conseil d’administration du syndicat ? • les demandeurs ont-ils failli à leur obligation de minimiser leurs dommages ? • les demandeurs peuvent-ils exiger le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par le syndicat dans le cadre du dossier devant la Cour supérieure, et ce, considérant que chaque
partie doit acquitter ses propres frais d’avocats et que ces frais relèvent d’une décision exclusive du syndicat ? • les défendeurs peuvent-ils être appelés à défrayer pour les demandeurs toutes les cotisations spéciales futures qui pourraient être levées par le syndicat afin de couvrir les dépenses relatives au litige devant la Cour supérieure alors que l’étendue de celles-ci est impossible à déterminer ? • est-ce que l’octroi des dommages recherchés par les demandeurs constituerait un enrichissement abusif aux dépens des défendeurs ? • dans l’éventualité où le tribunal en arrive à la conclusion que les défendeurs ont commis une faute, quel est le partage de responsabilité entre ceux-ci ? • certains recours des demandeurs sont-ils prescrits ? [ 7 ] 9232 invoque aussi la complexité créée par le cumul de questions juridiques touchant des domaines de droit différents. [ 8 ] Avec égard, les questions de droit soulevées par les réclamations des demandeurs à l’encontre de 9232 ne sont pas aussi complexes que celle-ci le laisse entendre.
Son argumentation est largement fondée sur le jugement rendu par le soussigné dans le dossier Laraya c. Développements Nordelec (Phase 1) inc. [4] . Il existe cependant des différences substantielles entre la situation factuelle ayant donné lieu à ce jugement et celle du présent dossier.
[ 9 ] Dans le dossier Laraya , les réclamations des copropriétaires visaient à les compenser pour les vices cachés découverts dans l’immeuble, ce qui sous-entendait une preuve technique et des questions juridiques complexes [5] .
En outre, ces réclamations étaient de même nature que celle intentée par le syndicat de copropriété devant la Cour supérieure contre les mêmes défendeurs [6] , ce qui laissait entrevoir la possibilité d’une double indemnisation dans l’hypothèse où l’ensemble de ces recours étaient accueillis. [ 10 ] Par contraste, et comme le tribunal l’a souligné dans son jugement du 9 novembre 2023 [7] , 9232 n’est pas poursuivie par le syndicat de copropriété devant la Cour supérieure. Il n’existe donc pas de risque de double condamnation [8] .
En outre, les réclamations des copropriétaires dans la présente instance ne visent pas une indemnisation pour les vices cachés dont serait affectée la première phase de la copropriété, mais une indemnisation pour les cotisations spéciales imposées par le syndicat de copropriété pour financer sa poursuite en Cour supérieure. [ 11 ] Le débat factuel et juridique soulevé dans la présente instance est donc beaucoup plus simple que celui du dossier Laraya .
Le débat portera principalement sur la suffisance ou l’insuffisance des informations communiquées aux acquéreurs par 9232 relativement à la poursuite intentée par le syndicat de copropriété devant la Cour supérieure et aux cotisations susceptibles d’en découler, ainsi que sur l’étendue des dommages résultant d’une faute de sa part, le cas échéant. [ 12 ] Plusieurs des faits qui servent de toile de fond aux réclamations des copropriétaires ne semblent pas, à première vue, donner lieu à un débat factuel ou juridique : la formation du syndicat de copropriété; l’acquisition du droit de propriété de 9232 sur le lot transitoire à partir duquel les parties privatives vendues aux copropriétaires ont été créées; les modifications à la déclaration de copropriété; le dépôt et la modification de la poursuite du syndicat de copropriété en Cour supérieure; les actes d’acquisition par les copropriétaires; l’imposition de cotisations aux copropriétaires en lien avec la poursuite du syndicat de copropriété; les divers montants de cotisation payés par chaque copropriétaire. [ 13 ] Les moyens de contestation semblables formulés par 9232 dans chacun des dossiers ne font pas non plus voir de difficultés particulières pour celle-ci au plan factuel ou juridique : quelle était sa connaissance de la poursuite intentée par le syndicat de copropriété et des cotisations qui s’ensuivaient; quelles informations a-t-elle portées à la connaissance des acquéreurs; à quelles informations ceux-ci avaient-ils accès par eux-mêmes auprès du syndicat de copropriété; quelle était l’étendue de son devoir d’information à l’égard des acquéreurs; à quelle indemnisation peut-elle éventuellement être tenue ? [ 14 ] 9232 fait aussi état de l’ampleur du montant cumulatif des réclamations jointes dans la présente instance, qui s’élève à plus de 235 000 $ [9] .
Elle considère inéquitable d’être exposée à une condamnation d’une telle ampleur sans avoir la possibilité de se faire représenter par avocat pour défendre ses intérêts. À ce sujet, les demandeurs soulignent, avec justesse, que le critère énoncé à l’
article 542 du Code de procédure civile ne traite pas du montant de la réclamation, mais d’une question complexe sur un point de droit. [ 15 ] Néanmoins, le législateur n’a de toute évidence pas envisagé, à l’article 542 du Code , que la demande de représentation par avocat puisse survenir dans un contexte où la jonction de multiples instances dirigées contre une même
partie a pour conséquence de porter bien au-delà du montant de 15 000 $ une éventuelle condamnation contre celle-ci. D’ailleurs, le
titre relatif au recouvrement des petites créances ne traite pas expressément de la jonction de telles instances introduites séparément contre un même justiciable.
Il incombe donc au tribunal d’adapter le critère énoncé à cette disposition à la situation particulière qui en résulte. [ 16 ] Avec égard pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que dans une instance où de nombreuses réclamations ont été jointes contre une même partie, le montant total des réclamations résultant d’une telle jonction constitue un facteur que le tribunal peut prendre en compte dans sa décision d’autoriser ou de ne pas autoriser la représentation par avocat.
Plus le montant de la condamnation possible est élevé, plus le tribunal doit montrer de souplesse lorsqu’il évalue si le dossier soulève une question complexe sur un point de droit. [ 17 ] En l’instance, même en prenant en considération le montant total des réclamations des copropriétaires, le tribunal est d’avis qu’il n’existe pas de complexité justifiant d’autoriser 9232 à être représentée par avocat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de représentation par avocat; LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
ANNEXE NO : 500-32-163064-217
CAROL JARRY caroljarry@outlook.com et GINETTE BAROLET Ginettebarolet@videotron.ca Demandeurs 9232-5406 QUÉBEC INC. jacquesPlante@altiusservices.com Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND cchamberland@notarius.net Défendeur COSOLTEC INC. cstonge@cosoltec.com Défenderesse en garantie NO: 500-32-716916-228 DANIEL LEVESQUE Danlev9933@gmail.com Demandeur 9232-5406 Québec inc. jacquesPlante@altiusservices.com Défenderesse/Demanderesse en garantie CLAUDE CHAMBERLAND cchamberland@notarius.net Défendeur COSOLTEC INC. cstonge@cosoltec.com Défenderesse en garantie NO : 500-32-716989-225
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